COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 711
R. G : 10/ 02445
Mme Aferdita X... épouse Y...
C/
M. David Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTE :
Madame Aferdita X... épouse Y... née le 22 Juin 1976 à MITROVICA (KOSOVO)... 35600 REDON
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN et pour avocat plaidant MeVERDIER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 2010/ 005151 du 30/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur David Y... né le 21 Janvier 1974 à RENNES (35000)... 35000 RENNES
ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE et pour avocat plaidant Me MAILLARD,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 juillet 2002, M. Y... et Mme X... ont contracté mariage par-devant l'Officier d'Etat Civil de Rennes. Aucun contrat de mariage préalable n'a été signé. Un enfant est issue de cette union : Suela, née le 4 novembre 2002 à Rennes. Le 13 octobre 2009, M. Y... a déposé une requête en divorce auprès du Juge aux Affaires Familiales de Rennes.
Par l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a notamment :
- Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;- Attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, s'agissant d'une location ;- Fixé à 200 €, à compter du 1er mai 2010, le montant de la pension que l'époux devra verser à l'épouse pour elle-même (devoir de secours) ;- Dit que le mari prendra à sa charge, à titre provisoire : le crédit voiture de 185, 90 € et le crédit immobilier de 1 127 € ;- Fixé à 1 000 € la provision ad litem que M. Y... devra régler à l'épouse ;- Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule immatriculé ... ;- Désigné M. le Président de la Chambre des Notaires d'Ille et Vilaine ou son délégataire, avec mission de préparer un projet de liquidation et de formation des lots à partager ;- Fixé à 1 300 € la provision que M. Y... devra verser entre les mains du notaire rédacteur désigné dans le délai de deux mois ;- Dit que l'autorité parentale sur Suela sera exercée en commun par les père et mère ;- Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;- Ordonné avant dire droit une enquête sociale confiée à Mme Z...;- Dans cette attente, fixé le droit d'accueil du père par libre accord des parties et à défaut : • Pendant les vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 17 H 45 à la garderie, au dimanche 19 H 00 ; • Pendant les petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; • Pendant les vacances scolaires d'été : le mois d'août ;- Dit qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère ;- Fixé à 350 € par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; avec indexation d'usage.
Par déclaration en date du 7 avril 2010, Mme X... a interjeté appel de cette décision, en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père pendant la période de vacances et la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 € qui lui était allouée. Par ailleurs, le rapport d'enquête sociale a été déposé le 30 juillet 2010.
Parallèlement, suivant exploit d'huissier en date du 6 octobre 2010, Mme X... a assigné M. Y... en divorce pour faute.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme X... sollicite de la Cour :
- De s'entendre réformer les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 22 mars 2010 statuant sur les mesures suivantes : • Pension alimentaire de 200 € allouée pour l'entretien de l'épouse ; • Droit d'accueil du père fixé pendant les vacances tout le mois d'août ;- Dire et juger désormais que la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours à Mme X... sera fixée sous la forme d'une rente mensuelle d'un montant de 500 € ;- De fixer par ailleurs le droit d'accueil du père et de la mère pendant les vacances d'été de la manière suivante en alternance 15 jours en juillet pour Mme X... et 15 jours en août et inversement pour M. Y... et se tenant compte des impératifs professionnels de chacun ;- De confirmer la décision en ses autres dispositions ;- De condamner M. Y... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
En ce qui le concerne M. Y... demande à la Cour de :- Supprimer la pension alimentaire mise à la charge de M. Y... au titre du devoir de secours à compter de l'arrêt à intervenir ;- Décerner acte à M. Y... de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de Mme X... de voir son droit d'accueil pendant les vacances d'été fixé en alternance : 15 jours en juillet et 15 jours en août ; et dire et juger que M. Y... bénéficiera en août de la seconde moitié du mois ;- Confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ses autres dispositions ;- Débouter Mme X... de sa demande relative à la pension alimentaire au titre du devoir de secours.- Condamner Mme X... aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions non contestées de l'ordonnance déférée seront confirmées.
Droit d'accueil du père fixé pendant les vacances tout le mois d'août :
Il sera décerné acte à M. Y... de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de Mme X... de voir son droit d'accueil pendant les vacances d'été fixé en alternance : 15 jours en juillet et 15 jours en août ; M. Y... demande à bénéficier en août de la seconde moitié du mois ; il sera fait droit à cette demande.
Sur le montant de la pension alimentaire de 200 € allouée à l'épouse au titre du devoir de secours :
Les revenus de M. Y... : il résulte de la communication de l'avis d'imposition de l'intéressé pour l'année 2011 qu'il perçoit un salaire net fiscal (pour l'année 2010, l'intéressé n'a pas communiqué son bulletin de salaire de décembre 2011) de 3 705 € par mois, en ce compris les heures supplémentaires défiscalisées.
M. Y... supporte les échéances des prêts contractés pour la construction de ce qui devait être le domicile conjugal ; cependant, la construction de cet immeuble n'est pas terminée. Sa compagne actuelle vient de donner naissance à une petite fille et s'est placée en position de congé parental d'éducation à temps plein. L'intimé soutient donc qu'il est dans l'obligation de financer une partie du loyer de sa nouvelle famille. Cependant, il ne communique ni les revenus actuels de sa compagne, ni le montant de ce qu'elle percevra au titre du complément d'activité. À cet égard, la pièce No 41 du dossier de M. Y... n'est en rien démonstrative de quoi que ce soit (il aurait payé le montant de l'entier loyer pour le mois de juin 2011). Il rappelle qu'il supporte une charge d'impôts sur le revenu de 371 € par mois, 103 € de taxe d'habitation, qu'il règle une pension alimentaire pour Suela de 350 € mensuellement et une pension au titre du devoir de secours pour son épouse à hauteur de 200 € par mois dont il demande la suppression.
Les revenus de Mme X... : elle perçoit un salaire moyen de 1 320 € par mois, outre une allocation logement de 175 € mensuellement ; ses charges sont celles de la vie courante dont un loyer de 446 € (avril 2010).
Au regard de la table de référence pour fixer les pensions alimentaires, celle payée par M. Y... pour sa fille Suela est manifestement sous évaluée. Par ailleurs, M. Y... ne règle plus les échéances du crédit afférent au véhicule immatriculé dont la jouissance a été attribuée à Mme X..., soit 186 € par mois. Dans ces conditions, il convient de porter à 350 € chaque mois la pension à verser à l'épouse au titre du devoir de secours, ce, à compter du présent arrêt.
M. Y... qui succombe supportera les entiers dépens qui seront recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Réforme l'ordonnance déférée en ce qui concerne le droit d'accueil des parents pendant les vacances d'été, lequel sera fixé en alternance durant chaque mois : • 15 jours en juillet et 15 jours en août au bénéfice de chacun des parents, M. Y... se voyant attribuer durant le mois d'août la seconde moitié ;
- Réforme l'ordonnance déférée en ce qui concerne la pension alimentaire attribuée à l'épouse au titre du devoir de secours : • dit qu'à compter du présent arrêt cette pension alimentaire est fixée à hauteur de 350 € chaque mois ; • condamne, en tant que de besoin M. Y... à payer à Mme X... la somme de 350 € chaque mois au titre du devoir de secours ;
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
- Condamne M. Y... en tous les dépens qui seront recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,