COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 712
R. G : 09/ 09213
Mme Isabelle X...
C/
M. David Y...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Février 2012 devant M Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTE :
Madame Isabelle X... née le 07 Septembre 1972 à RENNES (35000)... 25700 VALENTIGNEY
Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-et pour Me Isabelle ALEXANDRE, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003641 du 28/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur David Y... né le 29 Décembre 1972 à RENNES (35000)... ... 35580 GOVEN
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant, Me Christine JARNIGON-GRETEAU,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 2376 du 27/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement en date du 15 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Rennes a ordonné les mesures suivantes dans l'intérêt des deux enfants du couple ; Judicaël est né le 22 décembre 1994 et Laura le 5 mars 1998 :
- exercice conjoint de l'autorité parentale,- résidence des enfants chez le père,- droit d'accueil au profit de la mère, sauf meilleur accord des parties pendant la totalité des vacances de février et Toussaint ainsi que pendant la moitié des autres vacances scolaires ;- contribution alimentaire à la charge de la mère : 150 € par mois et par enfant.
Mme X... a interjeté appel de ce jugement en date du 28 décembre 2009.
Puis un accord est intervenu entre les parties. Judicaël habite chez sa mère depuis le mois de septembre 2011, son père l'accueillant selon des modalités amiables ; la résidence de Laura était maintenue auprès de son père, la mère disposant alors d'un droit d'accueil durant toutes les vacances scolaires sauf celles d'été qui seront partagées par moitié entre les parents, sauf meilleur accord qui doit toutefois tenir compte des demandes de l'adolescente. Un partage par moitié des frais de déplacement est arrêté ce, tandis qu'aucun des deux parents ne verse de pension alimentaire pour l'enfant dont il n'a pas la résidence.
Cependant un différend est apparu en ce qui concerne le financement des frais de trajet alors que l'accord prévoyait qu'ils devaient être partagés par moitié.
Aussi les demandes de l'appelante sont-elles les suivantes :
- Fixer la résidence de Judicael au domicile maternel et la résidence de Laura au domicile paternel ;- Dire que le droit d'accueil de Mme X... sur Laura sera fixé à raison de la totalité des vacances de février, Pâques et Toussaint ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance ;- Fixer le droit d'accueil de M. Y... sur Judicaël à l'amiable ;- Dire que les frais de trajets pour les deux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents ;- Dire qu'il n'y a pas lieu à fixation de pension alimentaire ;- Débouter M. Y... de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions M. Y... formule les demandes suivantes :- Dire et Juger, sur la base de l'accord temporaire conclu entre Mme X... et M. Y... que : La résidence habituelle de Laura est fixée au domicile de son père, La résidence habituelle de Judicaël est fixée au domicile de sa mère, Aucune contribution des parents n'est due au titre de l'entretien des enfants,
- Dire et Juger que cet accord prendra fin au terme du contrat de Judicaël, soit le 27 septembre 2012,- Dire et Juger en conséquence qu'à compter de cette date, la résidence habituelle des deux enfants sera à nouveau fixée au domicile paternel, conformément au jugement entrepris ;- Confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il prévoit que les trajets sont à la charge de Mme X... et que la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire à hauteur de 150 € par mois et par enfant ;- Dire et Juger que le droit d'accueil de Mme X... concernant Laura sera élargi à la totalité des vacances de Pâques ;- Débouter Mme X... de toutes ses autres demandes, moyens et prétentions ;- Condamner Mme X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions non critiquée du jugement déféré seront confirmées.
La résidence habituelle de Judicaël :
Judicaël est né le 22 décembre 1994 ; il sera donc majeur le 22 décembre 2012. Dès lors, il est inutile d'ordonner un changement de résidence pour un seul trimestre, ce, dans la mesure où il aura résidé durant un an auprès de sa mère sans que cela ne pose un quelconque problème à M. Y.... L'intérêt de Judicaël commande de ne pas modifier sa résidence à la fin du mois de septembre 2012. Dès lors, à compter du 27 septembre 2012, la résidence habituelle des deux enfants ne sera pas à nouveau fixée au domicile paternel ; à cet égard, le jugement entrepris sera réformé.
Sur les frais de trajets pour les deux enfants :
Il est d'usage de faire supporter les frais de transport au parent qui exerce le droit de visite et d'hébergement. Or, en l'espèce, chacun des parents voit la résidence d'un enfant fixé auprès de lui. En conséquence, les frais de transport seront partagés par moitié.
Au regard du caractère familial du présent litige, la Cour laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Réforme le jugement déféré ;
- Dit que sur la base de l'accord conclu entre Mme X... et M. Y... que :
La résidence habituelle de Laura est fixée au domicile de son père, La résidence habituelle de Judicaël est fixée au domicile de sa mère, Aucune contribution des parents n'est due au titre de l'entretien des enfants,
- Dit que les frais des trajets pour les deux enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
- Dit que le droit d'accueil de Mme X... concernant Laura sera élargi à la totalité des vacances de Pâques, qu'ainsi elle bénéficiera d'un droit d'accueil sur Laura à raison de la totalité des vacances de février, Pâques et Toussaint ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,