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03/04/2012 | FRANCE | N°09/05132

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 03 avril 2012, 09/05132


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 713
R. G : 09/ 05132

M. Bertrand X...

C/
Mme Chrystelle Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : r>
En chambre du Conseil du 08 Février 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppositi...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 713
R. G : 09/ 05132

M. Bertrand X...

C/
Mme Chrystelle Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Février 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Bertrand X... né le 19 Mars 1963 à LE FRANCOIS (97240)... 35340 LIFFRE

Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-et pour avocat Société d'avocats CLT-JURIS

INTIMÉE :

Madame Chrystelle Y... née le 25 Septembre 1969 à COMBOURG (35270)... 35140 ST AUBIN DU CORMIER

ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle40 % numéro 2009/ 10542 du 24/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
Des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y... est née Luna le 11 mars 2006 ;
Après la séparation des parents, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a, par décision du 27 mai 2008 :
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère,
- organisé de manière progressive le droit de visite et d'hébergement de M. X...,
- mis à la charge du père une contribution mensuelle indexée de 115 € pour l'entretien et l'éducation de sa fille,
Saisi par Mme Y... aux fins de suspension du droit d'accueil paternel, le magistrat du même siège a, par décision du 23 juin 2009, réputée contradictoire fait droit à la demande et condamné M. X... aux entiers dépens ;
M. X... a interjeté appel de ce jugement ;
Suivant un arrêt du 8 juin 2010 auquel il est référé pour un exposé complet de la procédure, la Cour a :
- ordonné une enquête sociale,
- dit que dans l'attente de ses résultats, le père pourra voir sa fille les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 10 H à 19 H, à charge pour lui d'aller chercher par lui-même ou tout autre personne de confiance l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener,
- réservé les autres demandes et les dépens.
Par ordonnance du 12 avril 2011, le Conseiller de la mise en état a :
- ordonné l'expertise psychologique de M. X...,
- joint les dépens au fond ;
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 7 octobre 2010 et celui d'examen psychologique le 14 septembre 2011 ;
Par conclusions du 15 novembre 2011, M. X... a demandé :
- d'infirmer le jugement du 22 juin 2009,
- le rétablissement de son droit de visite et d'hébergement selon les termes de la décision du 27 mai 2008, soit :
* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche à 19 H,
* la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- de condamner Mme Y... au paiement d'une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions du 14 décembre 2011, l'intimée a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire que le père bénéficiera d'un droit de visite les deuxième et quatrième samedis du mois de 10 H à 19 H au domicile de sa compagne, en dehors des vacances de Mme Y...,
- de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 janvier 2012 ;
SUR CE,
la mère ayant porté plainte le 14 mai 2009 après avoir recueilli les propos de sa fille selon lesquels elle aurait dormi nue avec son père qui l'aurait caressée, le premier juge a suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. X... ;
Ce dernier a contesté formellement les accusations portées à son encontre et s'est expliqué devant les enquêteurs de la Gendarmerie ;
Il est constant que la plainte a été classée sans suite et qu'aucune action pénale n'a été engagée ;
Il ressort de l'enquête sociale que M. X... a un discours peu authentique, qu'il ne comprend pas le caractère inadapté de certaines de ses attitudes vis à vis de l'enfant (baisers sur les parties génitales du bébé à la sortie de la maternité, correspondant selon lui à sa culture martiniquaise sans revêtir un caractère pervers), qu'il s'est montré distant à l'égard de Luna lors de la rencontre avec elle, que toutefois la fillette a manifesté son attachement à son père, tout en expliquant ne pas souhaiter dormir chez lui en raison de la peur qu'elle éprouverait ; ;
L'enquêtrice a préconisé une expertise psychologique afin d'évaluer plus précisément la personnalité de l'intéressé et sa dynamique psychique dans sa relation avec sa fille, avec, dans l'attente, le maintien d'un droit de visite un samedi sur deux, sans hébergement ;
L'examen psychologique a mis en évidence que du fait d'expériences douloureuses dans le passé, le sujet a mis en distance ses affects en vue de se protéger d'éventuelles blessures, que cette particularité comportementale ne nuit pas aux relations avec sa fille, qui sont apparues adaptées, malgré une gêne pour exprimer son affection, qu'il est à même d'exercer un droit de visite et d'hébergement d'autant que l'enfant a de lui une image forte utile à sa construction psychique ;
Mme Y... prétend que Luna alors âgée de trois ans n'a pu inventer la répétition de gestes indécents sur sa personne, attribués par elle à son père, ainsi qu'elle l'a confié à la fille de son assistante maternelle (attestation de Mme Z... du 19 mai 2009) ;
M. X... conteste ce témoignage, faux d'après lui ;
Toujours est-il qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire pour attouchements sexuels sur son enfant ;
Sa relation avec sa fille ne saurait être affectée par son agressivité latente à l'égard de la mère due aux accusations portées à son encontre (cf les conclusions de l'examen psychologique) ;
Elle est par ailleurs indépendante des rapports distendus avec un fils né d'une première union ;
Le père a vu régulièrement Luna selon les modalités fixées par l'ordonnance de mise en état du 8 juin 2010 et ce, au domicile de sa compagne, sans qu'aucun incident n'ait été signalé (cf le rapport de l'enquêtrice sociale à qui l'intéressé a déclaré vouloir continuer à accueillir sa fille à cette adresse si ses droits étaient étendus) ;
Un tel mode d'accueil doit être maintenu par la garantie qu'il procure, contre d'éventuelles attitudes paternelles inappropriées, fussent-elles étrangères à toute perversion, sachant que l'enfant dispose maintenant d'une relative faculté de réaction, vu son âge ;
Par suite, il convient en infirmant le jugement déféré de rétablir, dans l'intérêt de Luna, le droit d'accueil accordé à M. X... par la décision du 27 mai 2008, en le réaménageant pour partie, selon les modalités précisées au dispositif ci-après, l'allégation des congés de la mère étant injustifiée pour réduire ce droit en fin de semaine ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, au lieu de la condamnation de M. X... aux entiers dépens, ainsi que ceux d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y..., au titre de laquelle les frais d'enquête sociale et d'examen psychologique seront assumés par le Trésor Public, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de part ou d'autre ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, après rapport à l'audience ;
INFIRME le jugement du 22 juin 2009 ;
DIT que sauf meilleur accord, M. X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille Luna, au domicile de sa compagne, actuellement ... à Mordelles (35310) :
* en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 H au dimanche à 19 H ;
* hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec jusqu'à l'été 2013 inclus un fractionnement par quinzaine l'été : les quinze premiers jours des mois de juillet et d'août les années paires, les quinze derniers jours des mêmes mois les années impaires ;
DIT que le père devra aller chercher l'enfant au lieu de sa résidence habituelle et l'y ramener ou l'y faire chercher et ramener par une personne de confiance ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y..., au titre de laquelle les frais d'enquête sociale et d'examen psychologique seront assumés par le Trésor Public, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09/05132
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;09.05132 ?
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