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20/03/2012 | FRANCE | N°11/01667

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 mars 2012, 11/01667


1ère Chambre





ARRÊT N°115



R.G : 11/01667













M. [Y] [S]



C/



M. [O] [V]

Mme [E] [J] épouse [V]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2012





COMPOSITION DE LA

COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Février 2012

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l...

1ère Chambre

ARRÊT N°115

R.G : 11/01667

M. [Y] [S]

C/

M. [O] [V]

Mme [E] [J] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2012

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 20 Mars 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant

Rep/assistant : SELARL ALEXA - Me PA MERAND, avocat plaidant

INTIMÉS :

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]

[Adresse 16]

[Localité 11] (MARTINIQUE)

Rep/assistant : SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat postulant

Rep/assistant : Me Benoît GICQUEL, avocat plaidant

Madame [E] [J] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]

[Adresse 16]

[Localité 11] (MARTINIQUE)

Rep/assistant : SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat postulant

Rep/assistant : Me Benoît GICQUEL, avocat plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [V] et Monsieur [S] sont respectivement propriétaires à [Localité 13] de parcelles contiguës cadastrées section AI n° [Cadastre 5], pour les époux [V], et AI n° [Cadastre 3]-[Cadastre 4], pour Monsieur [S].

Les époux [V], arguant de ce que la clôture existante entre les deux propriétés ne correspondait pas avec la limite des parcelles, ont saisi le tribunal d'instance de SAINT NAZAIRE qui, par jugement du 15 décembre 2010, a :

ordonné que les bornes soient plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées au plan réalisé par Monsieur [H] annexé au jugement et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B, M et J des propriétés inscrites au cadastre de la commune de [Localité 13] section AI n° [Cadastre 5], pour la propriété des Monsieur et Madame [V] et n° AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour celle de Monsieur [S] ;

dit que l'expert dressera procès-verbal de ses opérations ;

condamné Monsieur [S] à verser aux époux [V] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens du bornage et d'arpentage seront partagés par moitié entre les parties.

Monsieur [Y] [S] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

infirmer le jugement ;

En conséquence,

débouter les époux [V] de leurs demandes ;

homologuer le rapport de l'expert ;

dire que la superficie de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 3] est de 483 m2 et que celle de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5] est de 295 m2 ;

dire que la délimitation des parcelles est matérialisée par les bornes B, N et O telles que figurant au plan de bornage dressé par Monsieur [H] ;

A titre subsidiaire,

ordonner un complément d'expertise ;

dire que l'expert devra fournir à la Cour tous les éléments de fait susceptibles de compléter le précédent rapport et notamment fixer l'âge de la haie de fusains qui forme la limité actuelle de la parcelle ;

au cas où cette haie aurait plus de trente ans,

dire que l'expert devra rechercher si Monsieur [S] tant par la possession personnelle de sa parcelle que par jonction de la possession de son auteur, justifie d'une possession à titre de propriétaire de trente ans au moins permettant de fixer les limites définitives de la parcelle par validation des limites apparentes et si cette possession permet d'établir le caractère et la durée de la possession invoquée ;

condamner Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de :

confirmer le jugement dont appel ;

A titre subsidiaire,

compléter la mission de l'expert selon les indications figurant au dispositif des conclusions page 27 ;

condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur et madame [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription acquisitive

Considérant que Monsieur [S] soutient que la limite litigieuse entre les deux propriétés et plus particulièrement les parcelles AI n° [Cadastre 3] lui appartenant et AI n° [Cadastre 5], propriété des époux [V], doit être fixée selon le plan annexé au rapport de Monsieur [H], expert judiciaire, le long d'une ligne brisée M-N-O correspondant à une haie de fusains, qui elle-même constitue depuis plus de trente ans la limite apparente des deux propriétés ;

Qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire ;

Qu'ayant lui-même acquis l'immeuble en 1992, Monsieur [S] produit des attestations de plusieurs personnes indiquant que la haie en fusains était antérieure à cette acquisition, qu'elle n'aurait pas été modifiée depuis 1970 et pour certaines d'entre elles, qu'elle serait même antérieure à cette date ;

Considérant que cependant ces différents témoignages ne permettent pas de déterminer avec précision le moment auquel la haie litigieuse, qui ne constitue qu'une partie de la haie existante, a pu être plantée ;

Considérant que la période à laquelle Monsieur [S] doit joindre sa propre possession pour prétendre à une prescription acquisitive, soit de 1975 à 2005, année où les époux [V] ont acquis leur propriété et agi en bornage judiciaire, correspond jusqu'en 1992 à celle où Mademoiselle [P] [U] était propriétaire de la parcelle AI n° [Cadastre 3] ;

Qu'au décès de [P] [U], l'immeuble est devenu par legs, propriété de Madame [B] [U] épouse [A] qui l'a cédé par acte du 15 septembre 1992, à Monsieur [Y] [S] ;

Que [P] [U] avait elle-même acquis de Madame [C] [G] cette parcelle par acte du 30 août 1965, Madame [G] l'ayant acquise de Madame [C] [K] par acte du 23 septembre 1963 ;

Considérant que ce dernier acte contient la mention suivante : ' le tout [cadastré section B n° [Cadastre 8]p et [Cadastre 7] p] d'une contenance de 462 m2 après mesurage et de 357 m2 d'après titres' ;

Que mention de cette même contenance, soit 462 m2, figure également dans un plan intitulé 'propriété [U] cadastre AI [Cadastre 3]" attribué à Monsieur [W] [I], géomètre-expert au [Localité 13] et prédécesseur de Monsieur [R] qui est lui-même intervenu à la demande de Mademoiselle [P] [U] en 1980 ;

Qu'en outre, Monsieur [I] avait précédemment dressé un plan de la propriété [Z], auteur de [P] [U], mesurant partie de la même parcelle, alors cadastrée [Cadastre 12] et [Cadastre 7] p, qui correspond dans sa partie Sud à la partie aujourd'hui en litige ;

Qu'il peut être observé que sur le plan ne figure pas dans cette parcelle le terrain en forme de triangle allant jusqu'à l'allée des cottages ;

Considérant en conséquence que les titres des auteurs de Monsieur [S] ainsi que les plans de mesurage établis par Monsieur [W] [I], géomètre-expert, à la demande de deux de ses auteurs successifs, contredisent la possession qu'il revendique pour inclure dans sa propriété une partie excédant la contenance de sa parcelle figurant dans ses titres de propriété, son propre acte d'acquisition en date du 15 septembre 1992 portant la même contenance de 462 m2 et non de celle de 483 m2 obtenue dans le plan annexé au rapport de Monsieur [H] après ajout d'un quadrilatère délimité 'J-M-N-O' ;

Considérant qu'un acquéreur ne pouvant joindre à sa possession à celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente, les titres mêmes de propriété de Monsieur [S] s'opposent à ce qu'il puisse invoquer à son profit, à titre de propriétaire, une possession de son auteur sur la partie longeant l'allée des Cottages et délimitée par l'expert [H] 'J'M-N-O' ;

Sur le bornage judiciaire

Considérant que la propriété acquise par les époux [V] des consorts [T] par acte du 20 mai 2005 est mentionnée comme ayant une contenance de 315 m2 qui ne correspond cependant pas au titre précédent translatif de propriété (époux [T]- époux [N]) du 2 mars 1957 qui mentionne une contenance de 281,55 m2 ;

Qu'ainsi, celle retenue dans l'acte de vente [V] reprenant les données cadastrales, cet acte demeure en contradiction, faute de mesurage, avec le titre de 1957 ;

Considérant en revanche que l'expert [H] a procédé à un mesurage total des superficies des deux propriétés en cause et l'a fixé à 778 m2 ; qu'en retirant la superficie de la parcelle AI [Cadastre 3], déterminée à 462 m 2, la superficie de la parcelle AI [Cadastre 5] est égale à 778 - 462 = 316 m2, ce qui correspond à 1 m2 près à celle mentionnée dans le titre de propriété des époux [V] ;

Considérant en conséquence que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la limite des parcelles AI n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ([S]) et AI n° [Cadastre 5] (époux [V]) selon une ligne 'A-B-M-J' et ordonné le bornage ;

Qu'il n'y a pas lieu de procéder à une mesure d'instruction complémentaire, les éléments communiqués à la cour étant suffisants pour statuer sur le litige ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que par son appel dans lequel il échoue, Monsieur [S] a contraint les époux [V] à exposer des frais supplémentaires ; qu'il leur sera alloué en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme supplémentaire de 2 000 € ;

Que de même, si les frais de bornage et d'arpentage doivent être partagés par moitié, la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés ;

Considérant que les prétentions infondées de Monsieur [S] sur une partie de parcelle située hors des limites de sa propre parcelle ont occasionné les frais de procédure puisqu'il s'est lui-même abstenu de participer aux opérations de bornage amiable proposées le 11 août 1995 par Monsieur [R] ; qu'il sera en conséquence condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise de Monsieur [H] ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal d'instance de SAINT NAZAIRE en date du 15 décembre 2010 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] [S] à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-. LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/01667
Date de la décision : 20/03/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/01667 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-20;11.01667 ?
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