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20/03/2012 | FRANCE | N°10/05353

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 mars 2012, 10/05353


1ère Chambre





ARRÊT N°110



R.G : 10/05353













M. [X] [S]



C/



M. [O] [U]

Mme [N] [U] épouse [J]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2012





COMPOSITION DE LA

COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 23 Janvier 2012

devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l...

1ère Chambre

ARRÊT N°110

R.G : 10/05353

M. [X] [S]

C/

M. [O] [U]

Mme [N] [U] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2012

devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 20 Mars 2012, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 18]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant

Rep/assistant : SELARL COROLLER-BEQUET, avocat plaidant

INTIMÉS :

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 18]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Rep/assistant : SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant

Rep/assistant : Me DELACHENAL, avocat plaidant

Madame [N] [U] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 18]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant

Rep/assistant : Me Vincent COTTEREAU, avocat plaidant

Le 8 septembre 1934, Mme [G] a épousé sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts M. [X] [H] [S] dont elle a eu un fils : [X] [T] [S], né le [Date naissance 3] 1940.

[X] [H] [S] est décédé le [Date décès 7] 1941 laissant pour lui succéder son épouse et son fils [X].

Le 26 décembre 1947, Mme [G] a épousé M. [B] [U] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. De cette union sont issus deux enfants :

-Michel né le [Date naissance 15] 1948,

-[N] née le [Date naissance 4] 1950.

Le 10 novembre 1949, Mme [G] a été déclarée adjudicataire d'un immeuble et d'un fonds de commerce de débit de boissons situés à [Adresse 12].

Selon acte authentique du 12 février 1957, ses parents ont fait donation à Mme [G] d'un immeuble situé [Adresse 20].

L'acte de partage de la succession de M. [X] [H] [S], en date du 1er juin 1962, a attribué à Mme [G] les éléments incorporels du fonds de commerce de boulangerie exploité [Adresse 20] ainsi qu'une maison située à [Adresse 13] à charge de payer à la communauté une récompense de 40 000 F pour les constructions sur le terrain financées par la communauté [G]-[U] et une soulte de 10 000 F à M. [X] [S] auquel était en outre attribué un terrain situé [Adresse 13].

Les époux [U] ont vendu le fonds de commerce de boulangerie exploité [Adresse 20] aux époux [E], par acte du 17 avril 1974, tandis que l'immeuble et le fonds de commerce de débit de boissons situés [Adresse 12] étaient vendus à M. [D] [A], le 20 juin 1980.

Par acte authentique du 16 novembre 1991, Mme [G] a donné à son fils [O] [U] les appartements constituant les lots 3 et 6 de l'immeuble situé [Adresse 20] et la maison située [Adresse 13] et à sa fille [N] les appartements constituant les lots 4 et 5 de l'immeuble situé [Adresse 20] et les époux [U] ont donné à leur fille [N] une maison située à [Adresse 11]

Le même jour, Mme [G] a établi un testament instituant ses enfants [O] et [N] légataires universels.

Les époux [U] sont décédés respectivement le [Date décès 5] 2003 en ce qui concerne M. [B] [U], le 18 décembre suivant, s'agissant de Mme [G] laquelle a ainsi laissé pour lui succéder ses trois enfants : [X] [S], [O] et [N] [U] .

Suivant ordonnance du 29 juin 2005, sur requête de M. [X] [S], le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a ordonné une expertise visant à déterminer et évaluer les actifs mobiliers et immobiliers de la succession.

Par actes des 5 et 6 août 2008, M. [X] [S] a assigné Monsieur [O] [U] et Mme [N] [U] épouse [J] en liquidation partage de la succession de leur mère et de la communauté ayant existé entre elle et M. [U].

Par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [G] et de la communauté ayant existé entre elle et M. [B] [U],

-désigné pour y procéder M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires,

-fixé la valeur vénale de :

-l'immeuble située [Adresse 11]

à 152 000 €,

-l'immeuble situé [Adresse 13] à 130 800 €,

-le terrain avec garage cadastré section BP numéro [Cadastre 8] à [Localité 18] à 34 225 €,

-l'immeuble situé [Adresse 20] à :

86 000 € pour le rez-de-chaussée,

66 000 €pour le premier étage,

25 000 € pour l'appartement à gauche du palier du second étage,

31 000 € pour l'appartement à droite du palier du second étage,

16 500 €pour l'appartement à gauche du palier du troisième étage,

23 000 € pour l'appartement à droite du palier du troisième étage,

et la valeur totale de l'immeuble à 247 500 € ;

-Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [U] et de Mme [N] [U], tendant à l'intégration dans les opérations de liquidation de la récompense 40 000 F revenant à la communauté [U]- [G] pour les travaux de construction financés par elle sur un terrain dépendant de la communauté [S]- [G] et dont le paiement a été mis à la charge de Mme [G] par l'acte authentique du 1er juin 1962,

-Dit que la succession de Mme [G] était créancière de la communauté [U]-[G] d'une récompense d'un montant de 9146,94 € ;

-Fixé :

l'actif de communauté [U]-[G] à 142853,16 € dont moitié revenant à la succession de Mme [G] soit 71 426,53 €,

l'actif net de la succession de Mme [G] à 493098,47 € soit

une quotité disponible de 1/4: 123 274,62 €

une réserve globale de trois-quarts : 369 823,86 €

d'où une réserve personnelle de un quart :123 274,62 €

la masse à partager à 564 525 € dépendant des successions [U] pour 71 426,53 € et [G] pour 493098,47 € ;

les droits dans la réserve de M. [X] [S] à 123 274,62 € ;

-Dit que les biens subsistants dans la succession de Mme [G] d'une valeur globale de 186 225 € étaient suffisants pour remplir M. [S] de ses droits dans la réserve,

En conséquence, a débouté M. [S] de son action en réduction de la donation consentie le 16 novembre 1991 par Mme [G] et M. [U], à leurs enfants [O] et [N],

-dit n'y avoir lieu à licitation des immeubles subsistants,

- a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin d'établissement de l'acte liquidatif de la succession de Mme [G] et de la communauté ayant existé entre elle et M [U],

-condamné M. [S] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juillet 2010, M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision.

Il demande la réformation partielle du jugement et que soit :

-ordonnée la licitation des lots 1 et 2 de l'ensemble situé [Adresse 20] sur la mise à prix à 70 000 € pour le lot numéro 1 et de 60 000 € pour le lot numéro 2,

-ordonnée la licitation sur la mise à prix de 40 000 € d'un terrain et d'un garage situé [Adresse 12],

-fixée à la somme de 180 000 € la valeur de l'immeuble situé à [Localité 17],

-fixée à la somme de 200 000 € la valeur de la maison située à [Adresse 13] donnée à M. [O] [U]

-déclarée recevable la demande de réduction des donations consenties à Mme [N] [U] et M. [O] [U], conformément à l'article 1077-1 du Code civil,

-réformé le jugement du Tribunal de Grande instance de Quimper en ce qu'il a fixé la valeur des biens indivis et le montant des droits des parties,

- réformée cette décision en ce qu'elle a condamné M. [X] [S] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-constaté que l'acte du 1er juin 1962 établit l'existence non pas d'une récompense mais d'une indemnité,

-déclarée en conséquence prescrite l'action en recouvrement de cette indemnité,

-subsidiairement, jugé que la preuve d'une récompense n'est pas établie et en conséquence débouter M. [O] [U] de sa demande,

Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2011 par M. [O] [U] auxquelles la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, ce dernier sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a :

-ordonné le partage et la liquidation de la succession de Mme [G] et de la communauté [G] [U] et désigné M. Président de la Chambre Départementale des notaires pour procéder à ces opérations,

- en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. [M],

-débouté M. [S] de ses demandes de réduction des donations consenties à Mme [N] [U] et à M. [O] [U] et de ses demandes de licitation des biens non attribués,

-débouté également de ces contestations sur les opérations de compte résultant de l'état liquidatif de Me [P] comme étant prescrites et infondées ;

Le réformer pour le surplus et :

-dire fondé le droit à récompense de la communauté [U]- [G] pour la construction de la maison réalisée par celle-ci sur la propriété propre de Mme [G], [Adresse 13] selon la règle du profit subsistant conformément à la liquidation des récompenses et reprise de Me [P],

-dire également fondé le droit à récompense au titre de la soulte réglée par la communauté [U]- [G] en vue de l'attribution à Mme [G] de la propriété en propre de Mme [G] [Adresse 13] conformément à la liquidation des récompenses et reprises de Me [P],

-dire fondé le droit à récompense de la communauté [U]- [G] au titre des travaux financés par la communauté [U]- [G] sur la propriété en propre de Mme [G] située à [Adresse 20],

-condamné M. [S] au paiement à M. [O] [U] de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 8000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées par Mme [N] [U] le 5 décembre 2011 aux fins que soit ordonnée l'intégration dans les opérations de liquidation de la récompense 40 000 F, soit 6097,96 € due par Mme [G] à la communauté [U]- [G] et que M. [X] [S] soit condamné à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2012 ;

Motifs de la décision :

1 - Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] et de la communauté ayant existé entre elle et M.[U]:

Considérant que les parties s'accordent sur cette question ; que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] et de la communauté ayant existé entre elle et M.[U] sera ordonnée de même que sera désigné pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires, compte tenu du désaccord existant entre les parties quant au choix du notaire liquidateur ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

2 - Sur l'évaluation des immeubles :

Considérant qu'en ce qui concerne les biens légués, M. [S] reprend en cause d'appel une argumentation identique à celle développée en première instance consistant à affirmer que les biens doivent être évalués au jour le plus proche du partage et à critiquer la méthode d'évaluation de l'expert lequel aurait sous-évalué les immeubles donnés à chacun des intimés ; que s'agissant des autres biens, il se borne à affirmer qu'ils auraient été surévalués;

a-Sur l'évaluation de la maison située sur [Localité 17]:

Considérant que comme l'a relevé le premier juge, la méthode retenue par l'expert [M], soit la méthode d'évaluation par reconstitution est tout à fait pertinente ; qu'elle consiste à déterminer la valeur actuelle de la construction en fonction de sa conception générale en 1991, date de la donation, à laquelle a été appliqué un abattement de 10 % pour vétusté ; qu'à la valeur ainsi obtenue, l'expert a ajouté la valeur du terrain en tenant compte d'un abattement de 40 % pour encombrement, s'agissant d'un terrain déjà bâti tout en prenant en considération la proximité de la plage de [Localité 17] par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,5, selon la pratique des professionnels de l'immobilier ; que M. [S] n'apporte aucun élément susceptible de contredire cette évaluation puisque les seules offres de vente auxquelles il fait référence ne peuvent, en tant que telles, être représentatives du marché immobilier ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de cet immeuble à 180 000 € ;

b-Sur l'évaluation de l'immeuble bâti situé [Adresse 13] :

Considérant que de la même manière, M. [S] ne produit aucune pièce contraire de nature à remettre en cause l'évaluation expertale ; que bien au contraire, apparaît à l'évidence la justesse de cette évaluation réalisée à partir de la méthode d'évaluation par reconstitution précédemment rappelée, confirmée par les quatre professionnels de l'immobilier consultés et intégrant judicieusement un abattement de 15 % pour tenir compte de la localisation de l'immeuble en zone inondable ; que sera également confirmée l'évaluation de cet immeuble à hauteur de 130 800 € ;

c-Sur la valeur du terrain avec garage cadastré section BP n [Cadastre 8] à [Localité 18] :

Considérant que M. [S] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer la valeur de ce terrain avec garage à la somme de 40 000 € faute d'éléments contraires susceptibles de remettre en cause l'évaluation parfaitement étayée, proposée par l'expert [M] à hauteur de 34 225 € après consultation des quatre professionnels de l'immobilier précédemment cités et en fonction des caractéristiques propres à ce terrain ; que le jugement sera confirmé ;

d-Sur la valeur de l'immeuble situé à [Adresse 20] et des lots qui le composent :

Considérant qu'il doit être rappelé que les critiques formulées par M. [S] sont limitées aux évaluations des lots n 1 et 2 correspondant au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble, évalués respectivement par l'expert, selon la méthode précédemment décrite, à 86 000 € et 66 000 € ; que nullement représentative du marché immobilier, la seule production aux débats d'une offre d'achat du rez-de-chaussée au prix de 67 000 € n'est pas suffisante pour contester cette évaluation ; que par ailleurs, M. [S] ne fournit aucun élément technique susceptible de remettre en cause les évaluations parfaitement étayées proposées par l'expert, étant là encore précisé que les quatre professionnels de l'immobilier consultés ont confirmé que ces prix étaient bien conformes aux valeurs actuelles des biens en cause ; que M. [S] sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;

3 - Sur la demande de réduction de la donation-partage :

Considérant qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 1077-1 du Code civil : « l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier » ;

Considérant qu'en fonction des évaluations précédemment retenues, c'est à bon droit que le premier juge a fixé les droits de M. [S] dans la succession de sa mère à la somme de 123 274,62 euros soit le quart de l'actif net ; qu'il est par ailleurs établi que les biens subsistants dans la succession à savoir les lots n° 1 et 2 de l'immeuble situé [Adresse 20] et le terrain avec garage situé à [Localité 18] ont une valeur globale de 186 225 € en sorte que ceux-ci sont effectivement suffisants pour allotir M. [S] et former sa réserve ; que dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à agir en réduction de la donation partage consentie par sa mère ;

4 - Sur la demande de licitation des biens subsistants :

Considérant que la liquidation d'un bien ne s'impose que s'il ne peut être commodément partagé ou attribué ; qu'en l'espèce, M. [S] se borne à affirmer sans le démontrer que le partage entre les trois héritiers des trois immeubles subsistants dans la succession de Mme [G] serait matériellement impossible ; que cette affirmation est contredite par le projet d'attribution établi par Me [P] lequel prévoit l'attribution de ces trois immeubles entre les trois enfants moyennant le paiement de soultes destinées à compenser une inégalité de valeur ; que M. [S] sera débouté de ce chef de demande ;

5 - Sur les comptes de récompense :

Sur la récompense au titre du terrain bâti [Adresse 13] :

Considérant que l'acte de partage du 1er juin 1962 de la succession de M. [X] [H] [S] rappelle que la communauté [S]- [G] était propriétaire à [Localité 19] d'une parcelle de terre située [Adresse 13] et que la communauté [U]- [G] a financé la construction sur ce terrain d'une maison d'habitation et d'un petit hangar ; qu'il y est mentionné que : « les frais de construction de ces bâtiments payés par la communauté [U]- [G] se sont élevés à la somme de 40 000 nouveaux francs qui figurera à la masse passive de la communauté ([S]-FENTEUN) » ; qu'aux termes de cet acte, Mme [G] s'est vue attribuer le dit immeuble à charge pour elle de payer à la communauté ayant cours entre elle et M.[U], son mari, la somme de 40 000 F, indemnité de construction formant la masse passive de la communauté [S]- [G] et à M.[X] [S], son copartageant, la somme de 10 000 F à titre de soulte' » ;

Considérant que M. [S] conteste l'acte de partage du 1er juin 1962 ainsi que le droit à récompense de la communauté [U]- [G], outre le montant de la récompense ;

Considérant que le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite la demande tendant à l'intégration dans les opérations de liquidation de la somme de 40 000 F revenant à la communauté [U]- [G] pour les travaux de construction financés par elle dont le paiement avait été mis à la charge de Mme [G] par l'acte authentique du 1er juin 1962 ; que cependant ledit acte authentique a définitivement fixé les droits des parties ; qu'il va de soi que c'est seulement lors de la liquidation de la communauté [U]- [G] que cette indemnité est devenue exigible en sorte qu'aucun délai de prescription n'a pu commencer à courir ;

Considérant par ailleurs que par application des dispositions de l'article 2262 ancien du Code civil : « toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par 30 ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ; que dès lors, M. [S] n'est pas recevable à critiquer le partage du 1er juin 1962, plus de 46 ans après sa signature, étant observé qu'il ne conteste pas que la construction des bâtiments n'a pas été financée par la communauté [S]- [G] ; que par voie de conséquence, le partage du 1er juin 1962 est bien définitif ; que contrairement aux prétentions de [O] [U], en présence d'un bien attribué en 1962 en vertu d'un acte de partage définitif, les dispositions de l'article 1469 du code civil ne sont pas applicables;

Sur la récompense au titre de l'immeuble [Adresse 20] :

Considérant que le premier juge a estimé que dans son aperçu d'état liquidatif, Me [P] avait mentionné pour mémoire la récompense de 45 734,71 € qui serait due par Mme [G] à la communauté [U]- [G] pour avoir financé des travaux du même montant sur l'immeuble situé [Adresse 20] lui appartenant en propre mais que les parties n'ayant saisi le tribunal d'aucune demande en ce sens, cette somme n'avait pas à être intégrée dans les comptes de liquidation ;

Considérant que c'est à bon droit que M. [O] [U] sollicite la réformation du jugement sur ce point au motif que les articles non querellés du projet établi par Me [P] n'avaient pas être soumis à l'appréciation du tribunal et devaient être repris comme tels par le notaire après jugement ;

6 - Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que si le premier juge a pu justement considérer que le Tribunal ayant fait droit à certaines des demandes de M.[S], sa résistance au partage ne pouvait être qualifiée d'abusive, ce dernier n'a pu, s'agissant des autres demandes, qu'être convaincu de l'inanité de ses moyens par les motifs pertinents du premier juge de sorte qu'il n'a manifestement poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et dans l'intention de nuire aux consorts [U] ; qu'il n'est, à cet égard, pas sans intérêt de souligner que même en tenant compte de ses propres estimations, les droits de M.[S] sont, de toutes les façons, préservés ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à verser à M. [U] et à Mme [N] [J], chacun la somme de 1500 € pour appel abusif ;

7 - Sur les demandes accessoires :

Considérant que Monsieur [S], qui échoue dans ses prétentions en appel, en supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Considérant que, succombant en ses prétentions, M.[S] sera condamné à verser à M. [O] [U] et à Mme [N] [J], chacun la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECISION :

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

-ordonné le partage et la liquidation de la succession de Mme [F] [G] et de la communauté [G]-[U],

-désigné M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires pour y procéder,

-homologué le rapport d'expertise de M.[M],

-Dit que la succession de Mme [G] était créancière de la communauté [U]-[G] d'une récompense d'un montant de 9146,94 € ;

-débouté M.[S] de sa demande de réduction des donations consenties à Mme [J] et à M.[U] et de ses demandes licitation des bien non attribués,

-l'a débouté également de sa contestation sur les opérations de compte résultant de l'état liquidatif de Me [P] comme étant prescrites et infondées ;

Le réformant pour le surplus,

Ordonne l'intégration dans les opérations de liquidation de l'indemnité de 40 000 F, soit 6097,96 € dus par Mme [G] à la communauté [U]-[G] sans faire application de la règle du profit subsistant ;

Déclare fondé le droit à récompense au titre de la soulte de 10 000 F, soit 1 524,49 €, réglée par la communauté [U]-[G] en vue de l'attribution à Mme [G] de sa propriété en propre située à [Adresse 13] ;

Dit fondé le droit à récompense de la communauté [U]-[G] au titre des travaux financés par la communauté [U]-[G] sur la propriété en propre de Mme [G] située à [Adresse 20] conformément à la liquidation des récompenses et reprises de Me [P] ;

Condamne M. [X] [S] à verser à :

-Mme [N] [J], la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-M. [O] [U], celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance seront employés en frais de liquidation et partage et que Monsieur [X] [S] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/05353
Date de la décision : 20/03/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°10/05353 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-20;10.05353 ?
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