6ème Chambre A
ARRÊT No.
R. G : 11/ 05904
M. Y... Ali X...
C/
Le Minsitère Public
M. Ousmane X...Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Janvier 2012
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y... Ali X...
né le 30 Octobre 1977 à BAMBARI OUAKA (REP. CENTRAFRICAINE)
...
44000 NANTES
non comparant bien que régulièrement convoqué
ayant pour avocat Me PHENIX
INTIMÉS :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de RENNES,
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
représenté par Monsieur QUINIO, Avocat Général, lequel a pris des réquisitions
Monsieur Ousmane X...Y...
né le 05 Mai 1993 à BAMABARI (REP. CENTRAFRICAINE)
Chez M. Y... Ali X...
...
44000 NANTES
non comparantFAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 31 mars 2011, le tribunal de grande instance de NANTES a rejeté une requête présentée par Y... Ali X..., en vue de l'adoption simple de son jeune frère Ousmane X...-Y... né le 5 mai 1993 à BAMBARI (République Centrafricaine). Il était déjà délégataire de l'autorité parentale sur celui-ci, par décision du tribunal de grande instance de BANGUI en date du 6 avril 2009.
Le requérant a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2011.
Il n'a pas conclu au soutien de son appel.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement déféré se fondait sur la vocation de l'adoption qui est de créer un lien de filiation, et non de renforcer un lien fraternel.
Il sera encore observé que l'autorité parentale confiée au requérant par la juridiction centrafricaine pouvait au temps de la minorité de son jeune frère satisfaire à un légitime souci de protection.
Le défaut de soutien de son appel par Ali X...amènera par ailleurs nécessairement à confirmer le jugement déféré.
Il sera condamné aux entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 31 mars 2011,
Condamne Ali X...aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,