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06/03/2012 | FRANCE | N°11/05791

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 06 mars 2012, 11/05791


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 11/ 05791

M. Henri X...
Mme Denise X...

C/

M. Claude X...
Mme Léone Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Mme Sandr

ine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisi...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 11/ 05791

M. Henri X...
Mme Denise X...

C/

M. Claude X...
Mme Léone Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 03 Février 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur Henri X...
...
35500 BALAZE
comparant
Madame Denise X...
...
35500 BALAZE
comparante

INTIMES :

Monsieur Claude X...
...
35500 BALAZE
comparant
Madame Léone Y...
...
35500 VITRE
comparante en personne

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 4 novembre 1982 le juge des tutelles de Vitré a rendu un jugement de curatelle renforcée concernant Claude X...: son père, Henri X...était alors désigné en qualité de curateur. Le jugement était ainsi motivé :
" Attendu que les facultés mentales de Monsieur X...Claude sont altérées par la maladie, que l'intéressé sans être hors d'état d'agir lui-même a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'une mesure de curatelle s'impose.
Attendu en outre qu'en raison de sa maladie mentale Monsieur X...Claude risque de dilapider ses moyens d'existence ou de s'en laisser dépouiller par des personnes sans scrupules qu'il convient dès lors de confier au curateur par application de l'article 512 du Code Civil le soin de percevoir les revenus de Monsieur X...Claude et d'assurer le règlement de ses dépenses à charge de verser l'excédent s'il y en a à un compte ouvert au nom de Monsieur X...Claude. (...)
Attendu que Monsieur X...Claude a toujours vécu avec son père, que ce dernier remplit toutes les conditions requises pour continuer à s'occuper des intérêts de son fils en qualité de curateur. "

Puis, le 20 avril 2011, Claude X...était examiné par le Dr Z... ; il rappelle que le majeur protégé est né le 17 février 1958, qu'il souffre d'un handicap mental congénital avec des acquis très limités ; Claude X...sait lire avec difficulté, mais ne peut ni écrire ni compter tandis que le langage est réduit et la compréhension limitée : il est incapable de gérer seul les actes de la vie courante. Le praticien relève que la personne protégée est venue accompagné de son père qui rencontre des difficultés dans la gestion des papiers de son fils. Tout ceci, pour le médecin expert entraîne la nécessité de prolonger la mesure de protection en cours.
Enfin, il est noté que la stabilité du handicap fait envisager un mesure pour une durée supérieure à cinq années ; l'audition de l'intéressé étant contre indiquée par le juge des tutelles.

C'est dans ces conditions que le juge des tutelles de Rennes a rendu le 28 juin 2011 la mesure critiquée qui consiste en une aggravation de la curatelle renforcée en une tutelle pour une durée de 120 mois, avec nécessité d'un changement de curateur : c'est Mme Léone Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui a été désignée en qualité de tutrice de M. Claude X....

Cette décision a été notifiée à M. Henri X...le 30 juin 2011 qui a interjeté appel par lettre recommandée le 15 juillet 2011. Mme Denise X..., son épouse, a également signé le courrier recommandé formant appel.

Cet appel, interjeté dans les formes et délai de la loi apparaît recevable.

M. Henri X...critique ce jugement en précisant " qu'il n'est pas question de le destituer de la charge de Claude qui est très bien chez nous ; donc je demande de respecter les conseils du Docteur Z.... "

Le ministère public a visé la procédure le 2 février 2012.

SUR CE, LA COUR :

Il est constant, comme le relève le premier juge que M. Claude X...présente une aggravation de l'altération de ses facultés mentales tandis que son père, lequel a toujours été le curateur de son fils, commence à prendre de l'âge et ce faisant rencontre des difficultés dans la gestion de la vie administrative de son fils unique Claude.

Par la désignation de Mme Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, M. X...père s'est senti dépossédé, voire destitué de la charge de son fils Claude dont il dit s'occuper parfaitement et considérer que ce fils unique (le majeur protégé) est très bien au domicile de ses parents ; cette anxiété vis-à-vis de la mesure décidée par le juge des tutelles se rapporte à un placement antérieur de Claude X...alors qu'il était très jeune.

En l'état, il n'existe aucun projet de placement de M. Claude X...et manifestement il est indispensable d'associer M. Henri X..., père de Claude le majeur protégé, à la gestion de la mesure de tutelle actuellement en cours.

Aussi tout en conservant Mme Y...pour gérer la tutelle décidée par le juge d'instance de Rennes, laquelle doit être confirmée, il convient de désigner M. Henri X...en qualité de subrogé tuteur de son fils Claude aux côtés de Mme Y.... À ce titre, M. Henri X...doit être consulté avant tout acte grave accompli dans l'intérêt de Claude X....

DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en Chambre du Conseil,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, désigne en qualité de subrogé tuteur M. Henri X...qui doit être consulté avant tout acte grave accompli dans l'intérêt de Claude X...;

Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. le procureur général, de M. Henri X..., et de Mme Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce, par le greffe de la Cour d'Appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 11/05791
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-03-06;11.05791 ?
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