La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2012 | FRANCE | N°10/04839

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 06 mars 2012, 10/04839


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 537

R. G : 10/ 04839

M. Michel Jean-Paul Patrick X...

C/
Mme Fatima Y... épouse X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 30 Janvier 2012 devant Mo

nsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 537

R. G : 10/ 04839

M. Michel Jean-Paul Patrick X...

C/
Mme Fatima Y... épouse X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 30 Janvier 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Michel Jean-Paul Patrick X... né le 03 Juillet 1956 à FOUGERES (35300) ... 56700 HENNEBONT

ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocatst plaidants la SCP BRIAND LEVY LE GUIRIZEC

INTIMÉE :

Madame Fatima Y... épouse X... née le 31 Mai 1980 à MOHAMMEDIA (MAROC)... 56700 HENNEBONT

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant Me MAYZAUD substitué par Me VIVIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7156 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y... et M. X... se sont mariés le 3 juin 2002 par-devant l'Officier d'état civil de la commune de Pietrosella (Corse) sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Yacine né le 25 avril 2006. Le 18 janvier 2008, Mme Y... a déposé une requête en divorce auprès du Greffe du Juge aux affaires familiales.
Une ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2008 est intervenue.
Par assignation en date du 19 février 2009, Mme Y... a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Par jugement en date du 7 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a prononcé le divorce en application des dispositions de l'article 233 du Code civil, et s'agissant de l'enfant commun, a arrêté les modalités suivantes :
- dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père, fixé de la manière suivante :
* hors des périodes de vacances scolaires les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, à charge pour le père de venir chercher et de reconduire l'enfant au domicile de la mère, * la moitié des vacances scolaires la première moitié des années paires la deuxième moitié des années impaires à charge pour le père de venir chercher et de reconduire l'enfant au domicile de la mère.

Le Juge a en outre fixé à 100 € par mois le montant que M. X... devait verser à la mère de l'enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 juin 2010. Il demande :
- la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne son droit d'accueil et la suppression de la contribution qu'il verse à son ex-épouse pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;
- droit de visite et d'hébergement organisé de la manière suivante : • les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que chaque milieu de semaine du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ;

• la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
- la suppression de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- la confirmation de la décision entreprise en toutes ses autres dispositions ;
- le débouté de Mme X... de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires et statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
En ce qui la concerne Mme Y... sollicite voir :
- débouter de M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que M. X... bénéficiera d'un simple droit de visite un week-end sur deux du samedi matin l0 heures au samedi 18 heures 30 dans un lieu neutre ou dans une structure ou établissement adapté à ce genre de situation ;
- dire et juger que M. X... devra verser à Mme Y... la somme de 150 € par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de Yassine, avec l'indexation habituelle ;
- condamner M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

SUR CE, LA COUR :

Sur les incidents de procédure :
Mme Y... soutient que les pièces 36 et 37 de son adversaire ont été communiquées en retard, soit après l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2012. Cependant, il convient de souligner que les dites pièces sont des documents objectifs, actualisant les éléments permettant de connaître la situation financière de M. X.... Au surplus, ces pièces ont été communiquées par courriel en date du 13 janvier 2012. Mme Y... est allée jusqu'à demander les pièces de son mari par télécopie, ce, le 18 janvier 2012, c'est-à-dire après l'ordonnance de clôture. Ces pièces sont acquises aux débats.
Les dispositions non critiquées du jugement déféré seront confirmées.

Sur le droit d'accueil du père :

Le père est domicilié à proximité immédiate du domicile de la mère et de son compagnon, ce, à la suite d'un déménagement intervenu récemment. Rien ne justifie que le droit de visite du père s'exerce en lieu neutre. Dès lors, il convient de fixer ainsi qu'il est dit ci-après le droit de visite et d'hébergement du père, cela, sauf meilleur accord des parents :
- les 2èmes et 4èmes fins de semaines de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche soir 19 heures, ainsi que selon les mêmes modalités horaires, les jours fériés et scolaires non travaillés précédant ou suivant un week-end au cours duquel le parent rencontre l'enfant, étant précisé que pour déterminer la place du week-end dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour du week-end lorsque ce dernier est à la jonction de deux mois différents ;
- les mercredis qui suivent la fin de semaine durant laquelle le père a bénéficié de son droit d'hébergement, cela, du mardi soir après la classe jusqu'au mercredi soir 19 heures ;
- la moitié des vacances scolaires la première moitié des années paires la deuxième moitié des années impaires à charge pour le père de venir chercher et de reconduire l'enfant au domicile de la mère.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Compte tenu des ressources et charges de chacune des parties, le premier juge a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 €, somme qui sera versée selon les modalités précisées au dispositif de la décision dont appel. Tous les motifs retenus par le premier juge sont pertinents : il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Au regard du caractère familial du présent litige, la Cour laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

DECISION :

PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle qui se rapporte au droit de visite et d'hébergement du père ;

- Émende le jugement déféré en ce qui concerne le droit d'accueil de M. X... qui se déroulera de la manière suivante :

• les mercredis qui suivent la fin de semaine durant laquelle le père a bénéficié de son droit d'hébergement, cela, du mardi soir après la classe jusqu'au mercredi soir 19 heures ;
• la moitié des vacances scolaires la première moitié des années paires la deuxième moitié des années impaires à charge pour le père de venir chercher et de reconduire l'enfant au domicile de la mère ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04839
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-03-06;10.04839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award