La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2012 | FRANCE | N°09/06551

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 06 mars 2012, 09/06551


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012
6ème Chambre A

ARRÊT No 501

R. G : 09/ 06551

M. Lauréano X...

C/
Mme Marie-Martine Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 25 Janvier 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magist

rat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012
6ème Chambre A

ARRÊT No 501

R. G : 09/ 06551

M. Lauréano X...

C/
Mme Marie-Martine Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 25 Janvier 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Lauréano X... Demeurant chez Madame Bernadette Z...... 56880 PLOEREN

ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocats plaidants LA SELARL BEAUVOIRS-PICART

INTIMÉE :
Madame Marie-Martine Y... épouse X... née le 11 Septembre 1952 à VIERZON (18100)... 37140 LA CHAPELLE SUR LOIRE

ayant pour avocats postulants la SCP BOURGES, et pour avocat plaidant ME PIRES

FAITS ET PROCÉDURE :
Marie-Martine Y... et Lauréano X... se sont mariés sans contrat préalable le 22 juillet 1978. Trois enfants sont issus de leur union. L'un est décédé, les deux autres sont majeurs.
Sur requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales de VANNES a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 10 septembre 2009, qui a notamment fixé au profit de l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel indexé de 800 €.
L'époux a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2009.
Dans le dernier état de ses écritures du 9 janvier 2012, il demande la réformation de cette ordonnance en ce que son épouse ne saurait prétendre à aucune pension au titre du devoir de secours. Il demande encore qu'elle soit condamnée à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée a conclu le 7 décembre 2011 à la confirmation de la même décision, ainsi qu'à une condamnation symétrique de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas vocation à assurer les seuls besoins minimaux de la vie courante mais également à permettre, autant que faire se peut, à l'époux se trouvant dans la situation matérielle la moins favorable de maintenir un niveau de vie proche de celui du couple durant la vie commune.
En l'espèce, le premier juge s'est fondé pour apprécier les revenus de l'époux sur l'unique pièce produite par celui-ci, gérant de la SARL PROLAVE, soit une attestation rédigée en mai 2009 par son expert comptable, selon laquelle au cours des exercices 2006 à 2008 il n'a pas fait de prélèvements exceptionnels et qu'au 31 décembre 2007, son compte courant d'associé était créditeur de 112 479, 23 €. Le juge déduisait a contrario de cette pièce, qu'il effectuait des prélèvements « ordinaire ».
L'épouse justifiait d'un salaire mensuel de secrétaire à temps partiel, de 583, 09 €. Elle était hébergée chez sa soeur. La somme fixée était conforme à sa demande, en raison de l'absence de justification véritable de sa situation par l'époux.
En cause d'appel Lauréano X... reprochait au premier juge d'avoir fait une interprétation erronée de l'attestation précitée et d'avoir omis de rapporter que ce même document précisait qu'il n'avait perçu aucune rémunération ; Il précise que si son compte courant d'associé était si important c'était parce que la société n'avait pas les moyens de le lui rembourser.

Il présentait devant la cour des éléments comptables plus complets, dont il ressort que la société PROLAVE a dégagé en 2008 un résultat positif de 7093 euros.

Il produit un arrêt de la cour de RENNES du 21 janvier 2010 qui, dans un cadre prud'hommal établirait les difficultés de l'entreprise ; confirmées par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 29 janvier 2010.
L'appelant affirme que cette liquidation lui ôte tout espoir de récupérer l'ensemble de ses économies investies dans celle-ci. Il produit des pièces émanant de l'administration fiscale établissement son absence de revenus de 2007 à 2010.
Il ne vit aujourd'hui que du RSA
Les activités qui seraient les siennes aux termes des écritures de l'intimée ne seraient productives d'aucun bénéfice ou dividende (notamment au sein de la SARL CENTRE AUTO LAVAGE ou de la SCI LE TELEGRAPHE).
Il expose que la vente d'un bien commun en 2006 aurait rapporté à chacun des époux une somme de l'ordre de 253 500 €. Lui-même ayant injecté une partie de cette somme dans la société PROLAVE, il impute à l'épouse de l'avoir dépouillé du surplus de sa part, soit 187 000 €, sans en rapporter la preuve.
Il retient pour son épouse un salaire mensuel 2010 de 660 €. Il émet des doutes quant à la réalité du loyer qu'elle prétend supporter.
L'intimée avance sans l'établir qu'il aurait une activité professionnelle clandestine en Espagne. Elle fait état d'une émission de télévision de l'été 2011, dans laquelle il se targue d'avoir investi 500 000 € dans une entreprise de distribution automatique de frites. Il n'a pas répliqué sur ce point.
Quant à la somme de 187 000 € qu'il lui est reproché d'avoir détourné, elle indique sans que puisse être démontré le contraire qu'il s'agit du solde de sa part de la vente du bien commun, amputé d'un prélèvement fait par son mari alors qu'il avait encore procuration sur son compte ; elle ne prouve pas ce dernier point. Elle établit avoir depuis donné une partie de cette somme à ses enfants. Selon ses propres dires il lui resterait donc une somme d'environ 80 000 €.
Comme le relève l'appelant à juste titre il est étonnant que pour justifier de son loyer elle produise une attestation de sa soeur, gérante de la SCI qui est censée l'héberger, plutôt que son bail. Enfin, elle ne s'explique pas sur une somme de 300 euros qu'elle verse mensuellement en espèces sur son compte bancaire.
Au vu des éléments qui précèdent, la cour ne pourra que constater que les parties sont chacune peut claires sur leurs activités et patrimoines respectifs et procèdent surtout par affirmations. Néanmoins, au plan des revenus, si ceux de l'intimée sont modestes, la cour ne peut que prendre acte de ce que l'appelant a obtenu le RSA, il ne saurait dans ces conditions y avoir lieu à pension alimentaire au profit de l'épouse au titre du devoir de secours. L'ordonnance de non-conciliation sera donc en ce sens infirmée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacun supportera la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Infirmant partiellement l'ordonnance du 10 septembre 2009,
Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l'épouse,
Confirme pour le surplus la même décision,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Chacun supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 09/06551
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-03-06;09.06551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award