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07/02/2012 | FRANCE | N°11/03265

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 07 février 2012, 11/03265


6ème Chambre B

ARRÊT No 289

R. G : 11/ 03265

Mme Marie-Laure X... épouse Y...

C/

CRIFO
M. Vincent Y...
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magis

trats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
...

6ème Chambre B

ARRÊT No 289

R. G : 11/ 03265

Mme Marie-Laure X... épouse Y...

C/

CRIFO
M. Vincent Y...
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Décembre 2011
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Marie-Laure X... épouse Y...
...
44830 BOUAYE
comparant en personne

INTIMES :

CRIFO
37 bis quai de Versailles
BP 31528
44015 NANTES CEDEX 1
non comparante

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Y... a été placée sous Curatelle renforcée par jugement en date du 10 février 2011. La demande de mesure de protection a été instruite au cours d'une longue hospitalisation de Mme Y..., à la suite d'une hémorragie digestive. Cette dernière était la conséquence d'une conduite addictive importante. Mme Y... a été admise en urgence en août 2010 à l'hôpital, et est sortie de convalescence en février 2011. Durant son hospitalisation, la perte des facultés mentales de Mme Y... a été très importante : elle souffrait notamment de troubles mnésiques. Le pronostic des médecins était très pessimiste concernant une amélioration de son état de santé.
De plus, son mari avait engagé une procédure de divorce, et ne souhaitait pas qu'elle réintègre le domicile conjugal. La mesure de Curatelle renforcée prenait alors tout son sens et permettait d'assister Mme Y... dans les actes de la vie civile et dans la procédure de divorce.

Depuis sa sortie de convalescence le 2 février 2011, Mme Y... a retrouvé toutes ses capacités, au grand étonnement du corps médical. Elle a également cessé toute addiction. Lors de sa première rencontre avec le mandataire judiciaire, le 19 avril 2011, Mme Y... avait décidé de retourner au domicile conjugal en fin de mois. Son mari et elle ne souhaitaient plus divorcer. Aujourd'hui, Mme Y... vit toujours avec son mari à Bouaye. Bien que fragile du fait des problèmes de santé de M. Y..., la relation de couple semble stable. Les interrogations et les craintes du service de protection des majeurs sur l'emprise éventuelle de M. Y... sur son épouse n'ont jamais été validées.

M. et Mme Y... ont deux enfants, Maxime qui a 18 ans et Adeline qui a 15 ans. Une mesure d'aide éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été prononcée il y a quelques années, pour les deux adolescents. Cette mesure a été reconduite en mai 2011, pour Adeline, pour une durée d'une année. Mme Y... comprend l'importance de ce suivi, et semble bien coopérer avec le service chargé de la mesure.

Mme Y... a reçu un accord de la MDPH pour le versement d'une allocation adulte handicapé (AAH) du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012. Elle perçoit donc mensuellement 743, 62 €. M. Y... perçoit un loyer de 520 € (bien propre lui appartenant mis en location) ainsi que les allocations familiales de 161, 16 €. Le couple est propriétaire de sa maison à BOUAYE. Les charges courantes sont payées par M. Y.... Mme Y... dispose de 150 € par semaine pour les courses familiales alimentaires. Le budget est donc équilibré. Mme Y... est très consciente de sa situation financière. Elle demande rarement des suppléments. Elle suit également correctement son dossier administratif.

Mme Y... est consciente que l'AAH ne sera probablement pas renouvelée car elle a retrouvé ses capacités intellectuelles. Elle attend de récupérer son permis de conduire suspendu. Elle a en effet passé tous les examens médicaux nécessaires en préfecture. Son permis de conduire devrait lui être restitué dans les prochaines semaines. Cela lui permettra de chercher dès 2012 un travail, en prévision de l'interruption du versement de l'AAH. Elle orientera ses recherches vers les commerces de la région de Bouaye, pour un poste de vendeuse. Elle est consciente des difficultés qu'elle risque de rencontrer pour cette recherche car elle a quitté le monde du travail il y a maintenant quinze ans pour être mère au foyer.

L'appel de Mme Y... formé dans les formes et délai de la loi est recevable.

SUR CE, LA COUR :

Au vu de l'amélioration notoire de l'état de santé de Mme Y..., de ses capacités retrouvées et de son équilibre actuel, Mme Z..., déléguée à la protection de la CRIFO n'est pas opposée à la reprise en main par Mme Y... de sa gestion administrative et financière.

L'attitude de Mme Y... à l'audience, (abstinence, volonté lucide au regard de la situation familiale et l'apparente maîtrise de ses capacités par l'intéressée), vient confirmer les conclusions de la mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de mainlevée de la mesure actuellement en cours, ainsi qu'il est dit au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant après rapport fait à l'audience,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement entrepris,

Dit que la mesure de curatelle renforcée prononcée le 10 février 2011 n'est plus nécessaire ;

Ordonne la mainlevée de la dite décision plaçant Mme Y... sous le régime de la curatelle renforcée ;

Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de Mme Y..., de M. Vincent Y..., de la CRIFO, ce, par le greffe de la Cour d'Appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/03265
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-02-07;11.03265 ?
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