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07/02/2012 | FRANCE | N°11/00111

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 07 février 2012, 11/00111


6ème Chambre B
ARRÊT No 296
R. G : 11/ 00111
Mme A... X... épouse Y...
C/
M. B... Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Octobre 2011 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteu

r, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré...

6ème Chambre B
ARRÊT No 296
R. G : 11/ 00111
Mme A... X... épouse Y...
C/
M. B... Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Octobre 2011 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame A... X... épouse Y... née le 09 Mars 1973 à DRAVEIL (91210)... 11100 NARBONNE

représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués, assistée de la SCP GUIRAUD-LAFON-PORTES, avocats

INTIMÉ :
Monsieur B... Y... né le 25 Janvier 1970 à MAULEON (79700)... 35230 BOURGBARRE

repésenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués, et assisté de Me Guillaume CHAUVEL, avocat

FAITS ET PROCEDURE :
B... et A... Y... née X... se sont mariés le 6 septembre 2008 sous le régime matrimonial de la communauté universelle.
De leur union sont nées C... le 24 avril 2001 et D... le 18 décembre 2004.
Sur la demande de l'épouse, le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu le 20 décembre 2010 une ordonnance de non-conciliation, aux termes de laquelle il a :
- autorisé les époux à introduire une instance en divorce,- dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement sur les enfants,- fixé la résidence habituelle de celles-ci chez le père qui a conservé le domicile conjugal,- organisé un droit d'accueil de la mère pendant la totalité des petites vacances scolaires et la moitié alternativement des vacances de Noël et d'été,- laissé à sa charge les frais relatifs à l'exercice de ce droit,- fixé à la somme mensuelle indexée de 100 € par mois et par enfant la contribution de la mère l'entretien et à l'éducation de celles-ci.

Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2011 l'épouse a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour :
- de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,- d'accorder à l'intimé un droit d'accueil symétrique de celui qui lui était dévolu par l'ordonnance attaquée,- de fixer à la somme mensuelle indexée de 175 € par enfant la contribution du père à leur entretien et leur éducation,- de condamner l'intimé à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- de confirmer pour le surplus l'ordonnance du 20 décembre 2010,

B... Y... a conclu à la confirmation de celle-ci ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En regard de l'objet de sa saisine et du stade d'avancement de la procédure sur le fond, la cour ne prendra pas en compte l'aspect des écritures des parties relatives aux griefs du divorce. Il sera cependant retenu que leur séparation a été compliquée, faites de palinodies, de multiples réconciliations et départs, l'épouse considérant que le mariage (célébré moins d'un an avant la séparation) était la dernière tentative de sauvetage d'un couple bancal. Cet aspect des choses n'est pas indifférent à l'appréhension par les parties de leurs situations respectives.
Il convient en premier lieu de préciser que si le père est demeuré au domicile conjugal dans le ressort du tribunal de grande instance de RENNES, à BOURGBARRE, la mère a fait choix, dit-elle pour des raisons professionnelles, de s'installer à NARBONNE (11) à l'automne 2010.
Le premier juge a encore relevé que lors de la séparation de fait du couple, en mai 2009, l'épouse s'était installée à BOURGBARRE et les parents avaient amiablement mis en place un système de garde alternée. Il observe que chacun des parents met en avant ses propres qualités éducatives et notamment son implication dans le suivi du handicap dont souffre la petite D.... Il a encore écarté un tentative de dénigrement de B... Y... par la mère. Concluant à une aptitude éducative équivalente de chacun des parents, il a, pour attribuer la résidence habituelle au père, estimé qu'il n'y avait pas lieu de couper les enfants de leur cadre habituel, pour les confier à une mère dont le départ pour une résidence lointaine en pleine année scolaire n'était pas vraiment explicité.
Les modalités du droit d'accueil, non contestées par les parties sont la conséquence logique de cet éloignement.
Dans ses écritures, l'appelante fait valoir qu'exerçant initialement le métier d'ergothérapeute elle a suivi une formation en neuropsychologie clinique de l'enfant, notamment en raison du handicap de D..., et que son départ pour NARBONNE était la conséquence de l'absence d'opportunité d'exercice de cette spécialité. Elle a trouvé une place de cette nature dans un cabinet libéral de NARBONNE. Ce mode d'exercice ne lui permettant pas d'avoir la disponibilité nécessaire pour s'occuper de ses enfants elle a aujourd'hui réintégré la fonction publique hospitalière, à proximité de NARBONNE.
Elle affirme, sans en rapporter la preuve que son époux aurait favorisé et encouragé son projet de départ pour l'Aude, lui-même aurait recherché une mutation dans le Languedoc. En effet, elle s'appuie à ce titre sur la pièce n 72 communiquée par l'intimé, qui est une sorte de synthèse de l'histoire du couple ; ce document est par nature emprunt de subjectivité. Néanmoins, A... X... en tire argument pour affirmer l'adhésion de son époux à son projet ; elle oublie de préciser qu'il ressort de cette pièce que l'accord de son époux concernait un départ de toute la famille, dans le cadre d'une réconciliation.
Elle considère néanmoins que la décision déférée, indifférente à l'intérêt des enfants sanctionne son abandon du domicile conjugal.
Elle allègue encore que le suivi médical de D... par son père serait insuffisant, faisant suite au fait qu'elle en avait toujours assuré la charge principale. Elle reprend ses griefs d'alcoolisation ponctuelle excessive de l'intimé écartés par le premier juge. Sans contester les liens entre les enfants et leur père, elle estime être plus proche d'elles que lui.
Elle fait enfin valoir que depuis la décision déférée, l'exercice de son droit d'accueil a permis aux enfants de découvrir le nouvel environnement qui pourrait être le leur et qu'ainsi leur changement de résidence n'aurait rien de déstabilisant.
L'intimé met en avant que le choix de son épouse de rejoindre à nouveau la fonction publique hospitalière ne justifie plus son éloignement de la Bretagne, à supposer que son mobile ait été strictement professionnel.
Il estime avoir démontré son aptitude à la prise en charge de ses filles depuis le départ de l'appelante ; aptitude qu'il entend démontrer antérieurement aussi bien que postérieurement à la séparation. Il établit par des analyses médicales son absence d'alcoolisme.
Conformément à l'observation pertinente du premier juge, le débat ne se situe pas sur le terrain des capacités éducatives respectives des parties alors qu'a fonctionné entre eux sans incidents allégués une garde alternée qui n'a pris fin que par le choix de l'épouse de s'éloigner. Les attestations dénigrantes ou laudatives produites par les époux sont de peu de poids par rapport à cette observation dans la mesure ou comme il est habituel elles reflètent moins des faits que la subjectivité de leurs auteurs. Les témoignages qui indiquent que les enfants auraient exprimé le souhait de rejoindre leur mère n'ont pas à être mise en doute ; néanmoins, ce souhait dont on ignore les conditions précises de son expression, en raison de l'âge des enfants n'implique pas forcément qu'il soit conforme à leur intérêt. En cours de délibéré, l'avoué de l'appelante a transmis à la cour une lettre de l'enfant sollicitant son audition. Il a été fait droit à cette demande le 11 janvier 2012 date à laquelle C... X...- Y... a été entendue, assistée de son conseil.
Le procès-verbal de cette audition a été communiqué aux parties.
L'appelante retient en ses observations adressées à la cour le souhait manifesté par l'enfant de vivre avec elle rappelant une fois de plus que ce choix est d'autant plus opportun que C... « approche de l'adolescence ». Elle estime qu'il convient de ne pas séparer les deux soeurs.
L'intimé a également adressé une note à la cour. Il constate que le désir exprimé par l'enfant est conforme à ses dires chaque fois qu'elle revient d'un séjour chez sa mère. Il ne conteste pas que celle-ci manque à C..., ce qui n'empêche qu'elle est parfaitement épanouie dans sa vie à BOURGBARRE et que sa véritable option est la proximité de ses deux parents. Il en déduit que la seule manière de donner satisfaction à l'enfant se trouve dans un retour de l'appelante en Bretagne.
La cour ne doute pas de la sincérité du désir exprimé par l'enfant, mais en regard de la forme de son discours elle s'interrogera, d'une part sur sa spontanéité, et d'autre part sur le fait qu'elle en perçoive toutes les implications. Sur la spontanéité, la Cour retiendra qu'avec son vocabulaire, C... a voulu indiquer que sa mère serait plus apte à s'occuper d'elle lors de sa puberté, ce qui reflète manifestement plus le discours de A... X... que celui d'une petite fille pour laquelle cette question est encore abstraite
Comme il a été dit ci-avant, comme le premier juge, la cour ne saurait mettre en cause tant l'affection portée par chacune des parties que leurs aptitudes éducatives. Il est faux de dire que le premier juge a voulu sanctionner l'abandon du domicile conjugal par A... X..., dont les raisons sont également indifférentes à la cour. Cependant, force est de constater que l'intérêt des enfants qu'elle place aujourd'hui au premier plan de ses préoccupations, n'a pas toujours eu cette priorité, notamment lorsqu'elle s'est installée à 800 kms d'elles pour des raisons professionnelles qui restent à démontrer. Par ailleurs son discours est de nature à faire redouter une volonté d'installer une relation privilégiée avec ses filles qui dévalorise celle qui les lie à leur père.
De même que le premier juge, la cour retiendra qu'il n'y a pas lieu, au stade des mesures provisoires, de changer le cadre de vie des enfants conforme à leurs besoins matériels et affectifs, dans lequel elles ont une stabilité. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur leur résidence habituelle et le droit d'accueil de leur mère.
Il en ira de même de la contribution de celle-ci à leur entretien et à leur éducation, puisque subsidiairement elle n'a pas sollicité la diminution de celle-ci, tandis que l'intimé n'a pas demandé d'augmentation.
Il n'y a pas lieu à faire application des des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature de la décision justifie que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 décembre 2010,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/00111
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-02-07;11.00111 ?
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