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07/02/2012 | FRANCE | N°10/07883

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 07 février 2012, 10/07883


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 284
R. G : 10/ 07883
Mme Corinne X... divorcée Y...
C/
M. Michel Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS

:
A l'audience publique du 15 Décembre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audie...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 284
R. G : 10/ 07883
Mme Corinne X... divorcée Y...
C/
M. Michel Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Corinne X... divorcée Y... née le 03 Décembre 1960 à PABU... 30700 UZES

représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués et assistée de Maître DEMAY avocat

INTIMÉ :
Monsieur Michel Y... né le 08 Mai 1959 à TREGUIER (22220)... 22260 PLOUEC DU TRIEUX

représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués et assisté de Me Régis ROPARS, avocat

FAITS ET PROCÉDURE :
M. Michel Y... et Mme Corinne X... se sont mariés le 13 juillet 1984 par-devant l'officier d'état civil de la commune de Squiffiec (22) sans contrat préalable. Par le jugement en date du 27 février 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a prononcé le divorce des époux et désigné la SCP Z... A... notaires à Pontrieux (22), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 20 mai 2008, Mme X... a assigné M. Y... par-devant le tribunal de grande instance de Guingamp. L'ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 8 juin 2010. Les prétentions et moyens des parties devant le premier juge étaient les suivantes :
Mme X... demandait au tribunal de :- Fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2000 ;- Homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître A... ;- Condamner M. Y... à lui payer la somme de 34 853, 30 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2000 ;- Condamner M. Y... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître DEMAY.

M. Y..., en ce qui le concerne demandait au tribunal de :- Dire qu'il reste redevable envers Mme X... de la somme de 775, 28 € après liquidation du matrimonial.- La condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;- La condamner aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître ROPARS, et à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement dont appel du tribunal de Guingamp en date du 5 octobre 2010 a :- Dit que le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2000 ;- Dit n'y avoir lieu à homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître A... ;- Dit que la somme de 30 500 € ne peut être intégrée à l'actif de communauté comme profit subsistant ;- Dit que la valeur des meubles meublants composant l'actif de la communauté doit être fixée à la somme de 1 990, 22 € ;- Dit que M. Y... doit récompense à la communauté des époux de la somme de 5 625, 91 € et de la somme de 1 412, 83 € ;- Dit que la communauté des époux doit récompense à Mme X... de la somme de 7 012, 66 € ;- Rappelé que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2000 ;- Rappelé que le calcul des intérêts est limité à cinq années en raison de la prescription quinquennale ;- Renvoyé les parties devant Maître A..., notaire à Pontrieux (22), pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.- Rejeté les autres demandes.- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maîtres DEMAY et ROPARS.

Mme X... a interjeté appel de cette décision en date du 9 novembre 2010.
Par ses dernières conclusions, l'appelante sollicite de la Cour voir :- Homologuer le projet d'état liquidatif de Maître A..., notaire à PONTRIEUX (22), en date du 22 mai 2003, et le projet d'état liquidatif établi en 2005 par ce même notaire,- Dire et juger que la récompense due par M. Y... à la communauté ayant existé s'élève à la somme de 30 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2000,- Dire et juger que la récompense due à Mme X... par la communauté ayant existé s'élève à la somme de 50 790, 43 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2000,- Condamner en conséquence M. Y... à payer à Mme X... la somme de 34 853, 30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2000,- Débouter M. Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- Renvoyer les parties devant le président de la chambre départementale des notaires des Côtes d'Armor ou son délégataire,- Condamner M. Y... à payer à Mme X... une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- Dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître DEMAY.

M. Y..., en ce qui le concerne demande à la Cour de :- Renvoyer les parties devant le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Côtes d'Armor ou son délégataire ;- Débouter Mme X... de toutes ses demandes ;- Dire et juger que M. Y... doit seulement à Mme X... la somme de 775. 28 €, différence de valeur des meubles meublants attribués à chacun des époux ;- Condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- la condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux : Les motifs du premier juge sont pertinents et énoncés à bon droit : rappel des dispositions de l'article 262-1 du code civil et prise en compte du bail produit par l'épouse, en date du 29 juin 2000 pour retenir la date du 1er juillet 2000 comme point de départ des effets du divorce entre les époux ; ils sont adoptés par la Cour.

Sur la demande d'homologation du projet d'état liquidatif de Me A... de 2005 : 1- Les récompenses dues à la communauté par Michel Y... : Le premier juge rappelle que l'article 1437 du code civil énonce que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Il souligne par ailleurs que suivant acte en date du 30 octobre 1985 reçu par Maître Jean-Luc Z..., notaire à Pontrieux (22), M. Y... a reçu de M. François Y..., son père, donation d'un immeuble sis « ... » en Plouëc-du-Trieux (22). Ultérieurement, suivant acte en date du 20 novembre 2002 reçu par Maître Jean B..., notaire à Pleumeur-Gautier (22), il a fait donation de cet immeuble à sa fille Nina. Il est établi que l'intimé a effectué des travaux sur l'immeuble à une date à laquelle il lui appartenait encore. Dès lors, Mme X... est fondée à prétendre que son mari doit éventuellement récompense à la communauté des sommes avancées par elle pour assurer l'amélioration de ce bien personnel. Or, le tribunal soutient que l'amélioration ou la conservation d'un bien propre due à l'industrie personnelle d'un époux n'ouvre droit à récompense qu'à hauteur des prélèvements effectués sur les fonds communs et d'en déduire qu'il ne peut être donc intégré dans l'actif de communauté une créance de 30 500 € correspondant au profit subsistant ; méthode et calcul effectués par Me A.... La Cour doit donc s'interroger quant au financement de ces travaux de rénovation du bien propre de M. Y.... D'abord, il est établi par les pièces produites aux débats que ces travaux ont bien existé, que le bien reçu en donation par le mari n'était pas habitable en l'état, ainsi que l'atteste Mme C..., soeur de Mme X..., laquelle décrit une maison dont l'intérieur se présentait comme une vieille grange, avec un étage à l'état de grenier, une toiture en mauvais état, des fuites d'eau, une absence de chauffage, sans salle de bain ni assainissement. Mme C... indique que la plupart des matériaux ont été fournis par l'entreprise ZIEGLER de GRACES (22) et que ses parents ont fait des cadeaux au couple Y... en payant des matériaux. M. Y..., s'appuyant sur l'attestation de Mme C... soutient que c'est lui, de par son industrie personnelle, qui a effectué les travaux et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à récompense. Cependant, les conditions d'application de l'article 1437 du Code civil sont réunies en l'espèce : Mme C... indique que la plupart des matériaux ont été payés par les parents X..., mais précise encore : « (...) c'est d'ailleurs notre père et un de ses amis qui ont installé une chaudière, les tuyaux et les radiateurs dans toutes les pièces de la maison ». Par ailleurs, dans ses conclusions n 3 du 13 mai 2009 devant le Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP, l'intimé a indiqué lui-même qu'il avait seulement bricolé sur son bien propre, après avoir précisé dans ses conclusions n 2 du 4 février 2009 « (...) les quelques travaux effectués par Monsieur Y... correspondent à de la tapisserie ». Au surplus, l'attestation de Mme C... est confirmée par celle de son mari qui ajoute que M. Y... a fait un prêt patronal 1 % auprès de l'organisme AIPAL en janvier 1986 afin de financer les travaux d'amélioration. Cette attestation de M. C... désigne le nom de l'employeur de M. Y..., à savoir l'entreprise GLORIA et l'objet du prêt AIPAL. Le montant de 43 900 F du prêt AIPAL a été déposé sur le compte Livret Bleu de M. Y... le 17 décembre 1985 : la pièce figure au dossier de Mme X.... Ensuite, le prêt a été remboursé par la communauté. Les relevés du compte joint des époux Y... ouvert au C. M. B. mentionnent des remboursements de 412, 00 F au titre du prêt AIPAL. Si sans doute Mme X... n'a pas produit la totalité de ces remboursements, il en figure cependant 90 à son dossier pour une somme totale de 37 080 Francs. La Cour considère donc que c'est bien la communauté Y...- X... qui a effectivement remboursé ce prêt. Il est d'ailleurs exact de constater que si ce prêt n'avait pas été remboursé, les époux Y... n'auraient pas manqué d'être poursuivis judiciairement. En réalité il résulte des diverses attestations produites aux débats que les travaux financés par la communauté ont concerné le carrelage du rez-de-chaussée, les huisseries de la cuisine, de la salle de bains, l'installation du chauffage central, l'aménagement de l'étage outre la réfection de la toiture. Ces derniers travaux se sont élevés à la somme de 36 903, 58 F T. T. C. et payés par la communauté ayant existé (la facture de l'entreprise LE QUERE en date du 11 avril 1992 et le relevé du compte joint des époux Y... du 27 avril 1992 sont produits en cote 17 du dossier de l'appelante). M. Michel Y... prétend que cette facture a été payée grâce à une donation faite par ses parents d'un montant de 11 000 F et de 15 000 F (pièce N 4, compte des parents Y... du 22 avril 1992). Mais M. Michel Y... ne démontre nullement qu'il a été le bénéficiaire de ces deux chèques tirés à l'époque sur le compte joint de ses parents. Au surplus, les attestations de ses parents ne démontrent pas qu'ils auraient prêté la somme de 50 000 F à leur fils pour faire des travaux. À cet égard, les attestations des parents Y... en date du 30 octobre 2009 (pièces 7 et 8 du dossier de l'intimé) comportent des indications manifestement inexactes, notamment en ce qui concerne le remboursement du prêt patronal 1 % AIPAL, Mme X... apportant la preuve incontestable de ce que ce prêt a bien été remboursé par le compte joint des époux Michel Y.... Enfin, Mme X... fournit encore la preuve par la production des relevés bancaires d'un remboursement effectué par le compte joint des époux X...- Y... Y... de novembre 1989 à août 1990 par mensualités de 1 000 francs chacune.

M. Y... a fait donation au dernier enfant du couple, Nina, née le 25 septembre 1997, dès le 20 novembre 2002, année du prononcé du divorce de l'immeuble sis au lieudit ... à PLOUEC-DU-TRIEUX et reçu par lui en donation le 30 octobre 1985. Aux termes de cet acte de donation en date du 20 novembre 2002, il est précisé que Michel Y... se réserve l'usufruit évalué à 18 293, 88 € tandis que la nue-propriété a été évaluée à 27 440, 83 €. Cependant, en raison de l'acte de donation ci-avant mentionné, il convient de constater que le président de la chambre des notaires des Côtes d'Armor ou son délégué, devra, pour le calcul du profit subsistant, se situer non pas à la date du partage mais à celle de la donation. Dès lors, la somme de 30 500 €, telle qu'évaluée par Maître A..., selon les règles de l'article 1469 du Code civil ne peut être intégrée à l'actif de communauté ; il appartiendra au notaire désigné de faire le calcul du profit subsistant à la date de la donation du bien immeuble dont s'agit, le profit devant être évalué au jour de l'aliénation. Saut à Mme X... à faire juger que cette donation ne lui est pas opposable, le profit subsistant s'élève donc à la somme de :- valeur du bien au moment de la donation par M. Y... père : 38 112 € ;- valeur du bien au moment de la donation par Michel Y... à sa fille Nina : 45 734, 71 € ; soit un profit subsistant de 7 623 €. Mais le total de la dépense faite est bien supérieur : 43 100 francs (montant du prêt AIPAL), outre les intérêts et les frais de dossier, soit 50 700 francs, augmentés de la facture de 36 903 francs, soit un total converti en € uro de 13 354 €. C'est donc cette dernière somme qui devra être retenue pour le calcul de la récompense due à la communauté par Michel Y....

En ce qui concerne les meubles meublants, à l'évidence, les deux inventaires annexés au projet d'acte liquidatif de la communauté X...- Y... ont été libellés en € uro. Les biens mobiliers de M. Y... ont donc bien été évalués à la somme totale de 11 613 €, ceux de Mme X... à 1 442 €. La lettre en date du 23 juin 2003 de Me A... le précise bien : " l'inventaire des biens mobiliers effectué parles époux Y...- X... ne précisant pas francs ou € uro a été traduit en € uro alors qu'il s'agissait déjà d'évaluations faites en € uro ".
Enfin, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que les sommes de 173, 02 €, 224, 90 € et 1 412, 83 € avaient une affectation indéterminée, que partant, elles ne pouvaient donner lieu à récompense due à la communauté.
Cette récompense porte intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution de la communauté, soit le 1er juillet 2000 (article 1473 du Code civil). Cependant, comme relevé par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, le calcul des intérêts doit être limité à cinq années.
2- Les récompenses dues par la communauté à Mme X... : L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Il est constant qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi. Mme X... indique avoir perçu des sommes de ses parents, à la suite de la vente de biens immobiliers, et les avoir apportées à la communauté. Si elle démontre effectivement avoir reçu des sommes d'argent de ses parents, elle n'établit pas la preuve que ces sommes ont profité en totalité à la communauté. Les relevés de comptes versés aux débats démontrent seulement que les sommes suivantes, provenant du compte bancaire personnel de Mme X..., ont été versées sur les comptes bancaires de la communauté et sur celui de M. Y... :-1 143, 37 € (7 500 F) le 20 juin 1987.-457, 35 € (3 000 F) le 15 janvier 1993.-3. 048, 98 € (20 000 F) le 16 avril 1994.-1. 372, 04 € (9 000 F) le 11 octobre 1994.-990, 92 € (6 500 F) le 25 décembre 1998.-4 268, 57 € (28 000 F) 7 versements de 4 000 F chacun du 4 juin au 4 décembre 1999. Soit une somme totale de 11 280, 49 € (74 000 F). Dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été fait emploi ou remploi de ces sommes, il doit être admis qu'elles ont bénéficié à la communauté. Mme X... peut prétendre à récompense de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. La demande de Mme X... tendant à voir intégrer dans ce droit à récompense la somme de 6 629, 93 € (43 489, 51 F), provenant de la clôture d'un compte personnel, sera rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que la communauté en a tiré profit. Le jugement dont appel sera confirmé également sur ce point. Les articles 1473 et 2224 du code civil trouveront également à s'appliquer aux sommes dues par la communauté à Mme X....

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser Mme X... supporter ses frais irrépétibles et il lui sera alloué la somme de 2 000 € à ce titre ; condamne en conséquence, M. Y... à payer à Mme X... cette somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. Y..., succombant à ses prétentions, supportera l'intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant après rapport fait à l'audience ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le jugement de divorce devait prendre effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2000 ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître A... ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 30 500 € ne pouvait être intégrée à l'actif de communauté comme profit subsistant ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la valeur des meubles meublants composant l'actif de la communauté devait être fixée à la somme de 13 055 € (11 613 + 1 442) ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne le calcul des récompenses : Dit que c'est la somme de 13 354 € qui doit être retenue au titre de la dépense faite et de la récompense due à la communauté par M. Y... ; Dit que la communauté des époux doit récompense à Mme X... de la somme de 11 280, 49 € ; Rappelle que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2000 ; Rappelle que le calcul des intérêts est limité à cinq années en raison de la prescription quinquennale ;

- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :- Renvoie les parties devant Monsieur le Président de la chambre des notaires des Côtes d'Armor, ou son délégué, ce, pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux Y...- X... ;

- Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. Y... en tous les dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07883
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-02-07;10.07883 ?
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