La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10/06196

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 07 février 2012, 10/06196


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 282
R. G : 10/ 06196
M. Pascal X...
C/
APASE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Hu

guette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris de...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 282
R. G : 10/ 06196
M. Pascal X...
C/
APASE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Décembre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Pascal X...... 35700 RENNES comparant assisté de Me BERGER LUCAS, avocat,

INTIMES :
APASE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 représentée par M Y..., muni d'un pouvoir,

FAITS ET PROCÉDURE : M. Pascal X... a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 25 juin 2010, l'APASE ayant été désignée en qualité de curateur. Dans le cadre de la révision du régime de protection dont il bénéficie, il a été entendu le 3 mars 2010 et a donné son accord pour le renouvellement de la mesure pour une durée de cinq ans. Le 25 juin 2010, un jugement en ce sens a été rendu, notifié le 29 juillet à M. X... lequel en a interjeté appel le 9 août 2010. M. X... ne contestait alors pas le principe de la mesure mais estimait qu'une curatelle simple pouvait suffire. L'association APASE considérait qu'il était encore prématuré de prononcer un allégement de la mesure. Par son arrêt avant dire droit en date du 29 mars 2011, la Cour a relevé que M. X... avait été placé sous « curatelle 512 » dans le courant de l'année 2005, l'APASE ayant été désignée comme curateur. L'arrêt souligne que l'intéressé est sans emploi depuis des années, et qu'en 2008 le curateur évoquait la quasi-impossibilité pour lui de travailler en milieu « ordinaire ». Il est actuellement en attente pour entrer en ESAT. Or, selon un certificat médical de son médecin traitant, le maintien de la mesure de protection renforcée s'imposait compte tenu de son caractère influençable, ce qui l'empêcherait de pourvoir seul à ses intérêts. L'APASE rappelait alors que l'épouse de M. X... était également sous curatelle renforcée et estimait prématuré un allégement de la mesure alors cependant que le médecin psychiatre qu'il a rencontré-mais qui n'est pas celui qui le suit habituellement-considérait, lui, comme possible un tel allégement compte tenu de la disparition de sa symptomatologie dépressive. Devant cette contradiction apparente, la Cour a décidé, avant dire droit, qu'il apparaissait nécessaire de recourir à une mesure d'expertise.

L'expert ainsi désigné a déposé son rapport en date du 27 juin 2011. Il rappelle que M. X... partage son quotidien avec sa femme au domicile familial. Il est père de trois enfants qui vivent en famille d'accueil. Il est ans activité, il bénéficie de l'Allocation Adulte Handicapée et est toujours en attente d'une place en ESAT sur la région rennaise. La mesure de protection est intervenue suite à une dépression réactionnelle au décès de son père et des difficultés financières consécutives à son repli dépressif. L'expert relève les éléments suivants : " A l'entretien, M. X... se présente tout à fait calme et coopérant. Il ne présente aucune désorientation temporo-spatiale. Les propos sont sans exception adaptés aux questions. Aucun propos délirant, aucun signe indirect de délire ne sont repérés. Sur le plan thymique, aucun symptôme n'est retrouvé tant sur le versant dépressif que maniaque. En dehors de l'antécédent dépressif rapporté par le patient, aucun autre épisode n'est repéré. Sur un plan cognitif, le patient ne présente pas de trouble mnésique flagrant, notamment sur le plan de la mémoire de fixation et de rappel. Il décrit son fonctionnement au quotidien, se montre en capacité auto-réflexive. Il explique pourquoi il pense pouvoir reprendre le contrôle de ses comptes, soulignant qu'il sait que des questionnements ont lieu sur l'influence possible de sa femme sur ses comptes et qu'il fera attention. Il met en avant le fait qu'il a progressivement récupéré une marge de man œ uvre dans la gestion de son argent hebdomadaire et mensuel et qu'il s'y est toujours parfaitement tenu. Il se dit conscient de la nécessité d'être prudent et demande une aide à la reprise en main de sa gestion (...) ". L'expert conclut son rapport de la manière suivante : " M. X... ne semble pas présenter d'altération de ses facultés mentales le mettant dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Il apparaît parfaitement en capacité d'exprimer sa volonté. Il semble être en mesure de prendre seul les décisions relatives à sa personne. Au-delà des questions posées, je pense nécessaire de souligner que l'allégement envisagé de la mesure devrait se faire dans un accompagnement actif et une réévaluation de la situation après une période donnée afin de valider ses capacités ".

SUR CE, LA COUR : M. Y... présent à l'audience a reconnu que M. X... avait bien amélioré sa situation financière, ce, depuis 2005 ; que cependant, cette amélioration avait été réalisée avec l'aide de l'APASE. C'est pourquoi il a préconisé, ce, en parfaite adéquation avec les conclusions de l'expertise rappelée ci-dessus, " un allégement progressif, accordant ce faisant, des prérogatives nouvelles à M. X... et cela avant de demander au juge des tutelles le prononcé d'une curatelle simple ". Dès lors, le jugement entrepris, mais en tenant compte des engagements de l'APASE représentée par M. Y..., sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en Chambre du Conseil,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de M. X... et de l'association tutélaire APASE, ce, par le greffe de la Cour d'Appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06196
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-02-07;10.06196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award