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07/02/2012 | FRANCE | N°10/04592

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 07 février 2012, 10/04592


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 281

R. G : 10/ 04592

M. Fabien X...

C/
Mme Valérie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En cham

bre du Conseil du 24 Novembre 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des p...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 281

R. G : 10/ 04592

M. Fabien X...

C/
Mme Valérie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Novembre 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Fabien X... né le 11 Septembre 1965 à NANCY... 29510 BRIEC

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués, et assisté de Me TSCHUNCKY-MILON, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005902 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Valérie Y... née le 21 Mars 1966 à QUIMPER ... 29000 QUIMPER représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués et assistée de Me BERGERON, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5369 du 23/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

2

Des relations entre Monsieur Fabien X... et Madame Valérie Y... est née Océane le 14 décembre 2005.
Par jugement du 14 novembre 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a fixé les mesures suivantes concernant Océane :
- exercice conjoint de l'autorité parentale,- résidence habituelle de l'enfant chez la mère,- droit de visite et d'hébergement classique pour le père,- constat d'insolvabilité du père.

Par jugement du 22 janvier 2009, une expertise psychiatrique confiée au docteur Z...était ordonnée.
Suivant jugement du 25 mars 2010, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à lui accorder l'exercice unilatéral de l'autorité parentale sur Océane et à fixer la résidence d'Océane à son domicile.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Prétendant qu'Océane aurait été victime d'abus sexuels de la part de son père alors que celui-ci l'a reçue pendant le week-end du 18 au 19 juin 2011, Madame Y... a obtenu du Conseiller de la mise en état par ordonnance du 10 août 2011 la suppression du droit de visite et d'hébergement du père.
La plainte ayant été classée sans suite, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... a été rétabli par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2011.
Un nouveau signalement pour agression sexuelle a été fait par l'UDAF le 1er septembre 2011.
Suivant conclusions déposées le 3 novembre 2011, Monsieur X... demande à la Cour de :
- Fixer la résidence habituelle d'Océane à son domicile,- Accorder un droit de visite à la mère, 3

A titre subsidiaire,- Dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera : * En dehors des périodes de congés scolaires :- les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la rentrée de l'école,- Chaque semaine du mardi soir à la sortie de l'école au jeudi matin à l'école, * Pendant les vacances scolaires : La moitié de toutes les vacances, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2011, Madame Y... demande de :
- Confirmer le jugement en ce qui concerne la résidence de l'enfant,- Dire que Monsieur X... exercera son droit de visite en lieu neutre au Centre Espace Famille de QUIMPER à raison d'une fois par mois.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des enfants de QUIMPER, tenant compte notamment des troubles de la personnalité, voire de la pathologie psychiatrique, présentés par les parents a, par jugements des 18 septembre 2008, 25 septembre 2009 et 28 septembre 2010, ouvert et renouvelé une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard d'Océane.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2011, elle a été placée auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance avec orientation en famille d'accueil, pour une durée de 6 mois.
Par ordonnance du 7 novembre 2011, le juge des enfants a accordé à chacun des parents un droit de visite à exercer une fois par quinzaine de façon encadrée.

4

Il ressort du dossier d'assistance éducative et notamment des rapports d'expertise psychiatrique qui y figurent que l'un et l'autre des parents entretiennent un conflit majeur dont Océane subi les conséquences.
Ils présentent tous deux des pathologies psychiatriques qui fera dire aux experts que Monsieur X... n'est pas à même actuellement d'offrir à sa fille, de manière continue, un environnement neutre et sécurisant.
En ce qui concerne Madame Y..., ils relèvent qu'elle doit poursuivre son suivi psychiatrique et que dans un contexte qui peut être insécurisant pour Océane, l'évolution de la relation mère-enfant et le développement psycho-affectif d'Océane devraient faire l'objet d'une surveillance régulière.
De même, le psychologue qui a entendu toute la famille relève que la prétention de Monsieur X... à prendre en charge sa fille au quotidien ne paraît pas réaliste tant du point de vue de ses dispositions que la dynamique familiale globale.
Ainsi que l'a relevé le juge des enfants dans son ordonnance du 3 novembre 2011, Monsieur X... est dans l'affectation et la recherche malsaine de complicité avec les intervenants dans un dessein moins destiné à servir les besoins de sa fille que les siens propres.
Il est également patent que dans leurs conclusions respectives l'un et l'autre des parents ne cherchent qu'à disqualifier l'autre dans un but inavoué d'éviction.
En tout état de cause, il est démontré par le placement ordonné par le juge des enfants que ni l'un ni l'autre des parents n'a été capable de surmonter le conflit conjugal pour permettre à l'enfant de se développer et de s'épanouir sereinement.
Chacun d'eux cherche à démontrer qu'il est le meilleur parent alors qu'ils ont tous les deux échoués dans leur rôle envers Océane.
La question de sa résidence habituelle ne se posera qu'à l'issue de son placement.
Si le placement d'Océane devait être levé au mois de mai 2012, il est important qu'après la perturbation du placement chez un enfant de 6 ans, il n'en soit pas ajoutée une autre à savoir un changement de résidence.
5
En conséquence la demande de Monsieur X... sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le droit de visite et d'hébergement concernant Océane,
A titre subsidiaire, Monsieur X... demande une extension de son droit de visite et d'hébergement sur Océane afin, entre autre de l'accueillir le mercredi.
Le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... tel qu'il a été fixé par le jugement du 14 novembre 2006 apparaît adapté aux besoins et à l'intérêt de l'enfant.
Madame Y... quant à elle, souhaite que le droit de visite de Monsieur X... s'exerce en lieu neutre une fois par mois.
Les suspicions développées par Madame Y... ne sont pas pour l'instant avérées.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes, La nature familiale du litige conduit à décider que chacune des parties, conservera la charge de ses dépens.

DECISION : PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience ; Confirme le jugement du 25 mars 2010 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04592
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-02-07;10.04592 ?
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