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07/02/2012 | FRANCE | N°09/08576

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 07 février 2012, 09/08576


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 292
R. G : 09/ 08576

Mme Pascale X...

C/
M. Claude Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du pr

ononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Décembre 2011 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seu...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 292
R. G : 09/ 08576

Mme Pascale X...

C/
M. Claude Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Décembre 2011 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Pascale X... née le 13 Juillet 1961 à PARIS (75011)... 35250 CHEVAIGNE

représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me MARTIN, avocats

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1933 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Claude Y... né le 21 Novembre 1955 à PERREUX SUR MARNE... ...

représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués, et assisté de Me Isabelle BAGOT, avocat

2

FAITS ET PROCEDURE :

Des relations ayant uni Pascale X... et Claude Y..., sont issus Hubert Y..., né le 27 juillet 1987 et Clément Y..., né le 8 février 1995.
Une ordonnance du juge aux affaires familiales de RENNES en date du 20 octobre 1999, a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur ceux-ci ; fixé leur résidence habituelle chez leur mère ; organisé le droit d'accueil de leur père ; et fixé la contribution de celui-ci à leur entretien et à leur éducation, à la somme mensuelle indexée de 2500 F par mois et par enfant.
Le 19 janvier 2004, un arrêt de cette cour maintenait la pension destinée à Clément à la somme de 381, 12 €, celle d'Hubert étant portée à 460 €.
Une nouvelle décision du juge aux affaires familiales de RENNES, saisi par Pascale X..., en date du 10 novembre 2009, a fixé provisoirement à 650 € la pension due à Hubert, dans l'attente d'une décision relative à la bourse universitaire qu'il a sollicitée. Cette somme, dans l'hypothèse de l'octroi de ladite bourse serait ramenée à 450 € rétroactivement à la date du jugement, le trop perçu devant être restitué à son père. Ces sommes devant être versées entre les mains d'Hubert.
Le même jugement fixait à 450 € la somme due au profit de Clément ; celle-ci devant être versée à sa mère.
Il était encore dit que le droit d'accueil du père à l'égard de Clément s'exercerait librement.
Pascale X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2009.
Dans le dernier état de ses écritures, elle demande que la pension versée au profit de Clément soit portée à la somme mensuelle indexée de 650 €, que celui-ci obtienne ou non une bourse universitaire, rétroactivement à la date de sa demande initiale. Elle demande sa condamnation aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle a renoncé à une demande intéressant Hubert, devenu indépendant.
L'intimé sollicite que soit constaté le désistement de l'appelante sur ce dernier point et soit confirmé le premier jugement dans ces dispositions relatives à Clément.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour constatera qu'il n'y a plus lieu au versement d'une pension alimentaire au profit d'Hubert Y....
Le premier juge pour arrêter les pensions dues pour ces deux enfants retenait pour Pascale X... un revenu moyen mensuel de l'ordre de 610 € composé d'allocations, et supporte la charge d'un loyer résiduel de 115 €. Elle ne remet pas ces chiffres en cause.
3
En ce qui concerne les charges relatives à l'entretien de Clément, l'appelante fait essentiellement valoir des frais qui lui sont propres, soit par exemple des frais de mutuelle intéressant ses problèmes de santé, et la nécessité dans laquelle elle serait d'accompagner quotidiennement son fils de bientôt 16 ans vers son établissement scolaire, sans démontrer qu'il n'y aurait pas d'autre alternative (alors que dans le même temps elle parle de frais d'internat. Le premier juge avait pris en compte les frais de demi-pension de l'enfant de même que différents frais de voyages scolaires représentant (en 2009) 500 € sur l'année, de même que l'observation de sa mère relative à un surcoût lié à un défaut d'exercice par son père de son droit d'accueil.
Elle ne propose pas d'éléments d'actualisation qui soient de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal quant aux besoins de l'enfant.
Le tribunal constatait que l'intimé avait au temps de sa décision un revenu mensuel de l'ordre de 5500 €. Il justifiait de la prise en charge de dépenses directes au profit des enfants, tel un scooter pour Clément, la prise en charge de l'assurance de celui-ci et de son forfait de téléphone portable.
En cause d'appel Pascale X... faisait valoir qu'elle retenait pour 2008 un revenu moyen de son ex-mari de 7156 € ; que ses charges avaient diminué en raison de l'autonomie d'un fils qu'il avait eu d'un autre lit.
L'intimé pour sa part, indique que le premier juge a compté dans son revenu des loyers qui en fait ne couvraient pas les coûts des emprunts qu'il remboursait pour l'achat du même bien. La cour observera d'ores et déjà que cette « erreur » supposée était du fait des sommes en jeu, sans incidence sur la décision en cause, dont au demeurant Claude Y... sollicite la confirmation.
Il actualise sa situation en indiquant qu'il a vendu son entreprise de telle sorte qu'il devrait à terme en retirer une somme nette de 208 000 €, somme qu'il envisage de réinvestir dans une création d'entreprise. Il perçoit actuellement des allocations de retour à l'emploi d'un peu moins de 1000 € par mois, il partage ses charges avec une épouse puéricultrice.
Il rappelle les sommes qu'il paie spontanément au profit de son fils ; qu'il accueille volontiers celui-ci, en fonction des souhaits de l'enfant.
La cour rappellera que l'appréciation de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant n'est pas seulement fonction des ressources du débiteur d'aliments mais également des besoins de l'enfant. En l'espèce, il apparaît que ceux-ci sont couverts par la pension fixée, sans que l'appelante ait elle-même à participer à ces frais, ce qui est conforme à son incontestable impécuniosité.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qui concerne Clément.
La nature de la cause exclut qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
4
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Hubert Y...,
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement du 9 décembre 2009 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09/08576
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-02-07;09.08576 ?
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