COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 305
R. G : 09/ 07561
M. Morgan X...
C/
Melle Danièle Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Morgan X......... 56890 PLESCOP
représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués et assisté de Me SOLEAN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 85 % numéro 2009/ 010622 du 23/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Mademoiselle Danièle Y... née le 11 Février 1983 à VERDUN (55100)... ... 56880 PLOEREN
représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués, et assisté de Me Sandrine MARTIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % numéro 2009/ 010921 du 28/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y... est né Théo le 18 mars 2004.
Une décision du 21 février 2005 a dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, moyennant l'octroi au père d'un droit d'accueil usuel et la mise à sa charge d'une contribution mensuelle indexée de 50 euros pour l'entretien et l'éducation de son fils.
Saisi par Monsieur X... en vue d'un exercice de son droit d'accueil de fin de semaine du vendredi à 18 heures au lundi matin à 9 heures et non pas du samedi à 9 heures au dimanche à 19 heures, le juge aux affaires familiales de Vannes a par décision du 13 octobre 2009, maintenu ce droit tel que prévu précédemment et laissé les dépens à la charge du requérant.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 octobre 2011, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- de fixer son droit d'accueil de fin de semaine du vendredi à 16 heures 30 à la sortie de l'école au lundi matin à 8 heures 30 à la rentrée des classes,
- de dire irrecevable la demande formée par Madame Y... au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
- en toute hypothèse, de débouter Madame Y... de ses réclamations.
Par conclusions du 25 octobre 2011, l'intimée à demandé :
- de rejeter toutes les prétentions de Monsieur X...,
- de le condamner à lui verser la somme mensuelle indexée de 300 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- de le condamner à lui payer une indemnité de 1500, 00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC)
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2011.
SUR CE
Le père fonde sa demande sur l'attachement à son fils et le souhait de pouvoir suivre sa scolarité avec attention.
Le 22 septembre 2008, il a gravement insulté la directrice de l'école de son fils et commis des violences sur son ex-concubine.
Il a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Vannes suivant un jugement du 6 janvier 2009, la peine de six mois d'emprisonnement prononcée à son encontre étant assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois années comportant l'obligation de se soumettre à des soins médicaux et l'interdiction d'entrer en contact avec Madame Y....
Monsieur X... prétend qu'il n'est pas fragile psychologiquement tout en indiquant faire l'objet d'un suivi médical, mais sans en justifier.
Il est établi que son fils a des problèmes d'apprentissage scolaire et de comportement (cf. un compte rendu de l'équipe éducative).
Il ne donne pas l'assurance que l'agressivité qu'il a manifestée à l'égard du personnel enseignant ne se renouvellera pas.
L'intérêt de l'enfant commande de ne pas permettre au père d'aller le chercher à la sortie de l'école et de l'y ramener.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la requête de Monsieur X..., ce qui n'empêche d'ailleurs pas celui-ci de suivre de près la scolarité de son fils.
La mère qui, en première instance n'était en défense qu'à une demande d'extension du droit d'accueil du père n'est pas recevable, en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile, à solliciter pour la première fois en cause d'appel une augmentation de la part contributive paternelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, cette question étant dépourvue de tout lien suffisant avec les prétentions originaires.
Etant donné le caractère familial du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance au lieu de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X... ainsi que ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application de l'article 700 du CPC au profit de Madame Y....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Dit irrecevable la demande d'augmentation de pension alimentaire formée par Madame Y... pour la première fois devant la Cour ;
Confirme le jugement du 13 octobre 2009, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Infirme de ce chef ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,