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24/01/2012 | FRANCE | N°11/00996

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 24 janvier 2012, 11/00996


1ère Chambre





ARRÊT N°47



R.G : 11/00996













M. [U] [M]



C/



M. [O] [L]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2012





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU D

ÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Odile MALLET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Décembre 2011



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavie...

1ère Chambre

ARRÊT N°47

R.G : 11/00996

M. [U] [M]

C/

M. [O] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2011

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 24 Janvier 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués

assisté de Me Armelle DE CARNE, avocat

INTIMÉ :

Monsieur [O] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

assisté de Me CABOT, avocat (SELARL EFFICIA)

FAITS ET PROCÉDURE

Maître [L], notaire à [Localité 3] a été désigné par jugement du tribunal de grande instance de Dinan en date du 2 septembre 2002 pour rédiger un projet de liquidation du régime matrimonial de Monsieur [U] [M] et de Madame [N] [P].

Le 27 janvier 2003, Maître [L] a adressé un projet d'état liquidatif aux deux ex-époux.

Le 29 septembre 2003, en raison de désaccords persistants entre les ex-époux sur la valeur de la maison d'habitation sise à [Localité 4] et le principe du versement d'une indemnité d'occupation, Maître [L] envisageait de dresser un procès-verbal de difficultés.

Cependant, le 16 avril 2004, les parties parvenaient à un accord et à la signature d'un état liquidatif aux termes duquel l'immeuble était évalué à la somme de 200 000 €, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] à celle de 19 200 €.

Monsieur [M], attributaire de l'immeuble, s'engageait à prendre en charge le solde des prêts, soit la somme de 71 633 € et à verser à son copartageant une soulte de 73 783,48 €.

Par acte du 17 avril 2009, Monsieur [U] [M] a fait assigner Maître [O] [L] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de DINAN qui, par jugement du 7 décembre 2010, a :

débouté Monsieur [U] [M] de toutes ses demandes ;

l'a condamné à payer à Maître [L] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Monsieur [U] [M] aux dépens.

Monsieur [U] [M] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

infirmer le jugement pour défaut de réponse à conclusions et constater que le notaire a outrepassé la mission fixée par le tribunal de grande instance sollicitant l'établissement d'un projet d'état liquidatif en vue de fixer le principe et le montant de la prestation compensatoire ;

dire qu'il n'appartenait pas au notaire de proposer à transaction la fixation d'un droit indisponible relevant de l'homologation du tribunal de grande instance ;

constater qu'en refusant d'analyser les documents qui lui étaient présentés et dont il est établi qu'il avait connaissance, le notaire a manqué à son obligation de conseil et que ce défaut d'information qu'il devait à Monsieur [M] ne pouvait conduire ce dernier à apprécier l'exacte étendue des droits qu'il était supposé concéder ;

infirmer le jugement en ce que seule la force majeure ou la faute intentionnelle constituent des causes d'exonération totale de la responsabilité du notaire ayant commis une faute en lien de causalité avec le préjudice ;

dire que le préjudice en découlant est constitué par le montant indu de la soulte à verser à son ex-épouse, soit 73 783,48 € ;

condamner Maître [L] au paiement de la somme de 71 633 € de dommages-intérêts ;

le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dans ses conclusions déposées le 15 juin 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Maître [L] demande à la cour de :

confirmer le jugement ;

débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes ;

le condamner à verser une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles ;

le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la transaction

Considérant qu'il est fait grief au notaire d'avoir outrepassé la mission que lui avait confié le tribunal en vue de permettre la fixation du montant de la prestation compensatoire sollicitée par l'épouse ;

Considérant que celle-ci a au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial renoncé de manière implicite à cette prestation dans un cadre transactionnel auquel Monsieur [M] a lui-même adhéré;

Que son ex-épouse ayant elle-même renoncé à son droit de solliciter la fixation d'une prestation compensatoire, Monsieur [M] est dépourvu d'intérêt à agir contre le notaire en lui reprochant d'avoir proposé une transaction intégrant cette renonciation ;

Sur l'état liquidatif signé par les parties

Considérant que Monsieur [M] reproche au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information en acceptant de recevoir un acte liquidatif qui ne tient pas compte de ses apports personnels pour l'acquisition de l'immeuble indivis, en retirant ses créances liées au remboursement de prêts et en paiement de travaux et en retenant la valeur de l'indemnité d'occupation proposée par son ex-épouse ;

Considérant que ces créances invoquées par Monsieur [M] avaient fait l'objet de discussions entre les parties après leur prise en compte dans un premier projet rédigé par Maître [L] en janvier 2003 ; qu'elles ont été contestées par Madame [P] qui en outre sollicitait alors une prestation compensatoire et demandait de fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 225 000 € ;

Qu'un accord est intervenu ensuite entre les ex-époux qui révèle des concessions réciproques telles que la diminution de la valeur de l'immeuble et la renonciation à la demande de prestation compensatoire du côté de l'épouse ; qu'implicitement, Monsieur [M], dont les créances étaient contestées, a renoncé à celles- ci ;

Considérant que le notaire, alors au surplus que les parties sont venues assister de leurs avocats respectifs, n'a commis aucune faute ou manquement à son obligation de conseil et d'information vis à vis des parties signataires de l'acte en recevant celui-ci ;

Considérant en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [M] de toutes ses demandes dirigées contre Maître [O] [L] ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que Monsieur [M] ayant fait supporter à Maître [L] des frais supplémentaires en appel sera condamné à lui payer une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera en outre condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dinan en date du 7 décembre 2010 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [U] [M] à verser à Maître [O] [L] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/00996
Date de la décision : 24/01/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/00996 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-24;11.00996 ?
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