1ère Chambre
ARRÊT N° 40
R.G : 08/05156
Mme [O] [T] épouse [W]
C/
Mme [H] [Z]
M. [B] [T]
M. [G] [F]
M. [A] [T]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [D] [E]
Mme [J] [P] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2011
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 24 Janvier 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [O] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 29]
[Adresse 27]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me CAUSSE, avocat
INTIMÉS :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 19]
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assisté de la SCP CHAPUT - PIBOT-DANGLEANT - MEYER - LE TERTRE - DUB REIL - MORAN, avocats,
Monsieur [B] [T]
[Adresse 22]
[Localité 28]
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocats
assisté de la SCP CHAPUT - PIBOT-DANGLEANT - MEYER - LE TERTRE - DUB REIL - MORAN, avocats,
Monsieur [G] [F]
[Adresse 23]
[Localité 20]
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocats
assisté de la SCP CHAPUT - PIBOT-DANGLEANT - MEYER - LE TERTRE - DUB REIL - MORAN, avocats,
Monsieur [A] [T]
[Adresse 26]
[Localité 21]
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocats
assisté de la SCP CHAPUT - PIBOT-DANGLEANT - MEYER - LE TERTRE - DUB REIL - MORAN, avocats,
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 24]
[Localité 25]
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués,
assisté de Me Catherine MONTPEYROUX, avocat
Madame [J] [P] épouse [E]
[Adresse 24]
[Localité 25]
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués,
assisté de Me Catherine MONTPEYROUX, avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt en date du 19 janvier 2010, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, cette cour a :
Réformant,
débouté Messieurs [B] et [A] [T], Madame [H] [Z] et Monsieur [S] [F] de leur demande tendant à voir constater un accord sur la vente à leur profit de la part de Madame [O] [W] dans les biens indivis ;
Confirmé le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Avant dire droit,
ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [C] aux fins de décrire les immeubles indivis dont le partage est sollicité et fournir tous éléments permettant de les évaluer et proposer une évaluation de la part de madame [W] en cas d'attribution éliminatoire et une mise à prix en cas de licitation ;
réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2011.
Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Madame [O] [W] demande à la cour de :
dire que la signature d'un compromis de vente en date du 27 mai 2010 entre elle-même et les époux [E] portant sur la cession des droits indivis de Madame [W] dans les immeubles en litige constitue la survenance d'un fait nouveau justifiant de nouvelles prétentions ;
dire que la déclaration de préemption de Monsieur [B] [T] est nulle ;
dire que Maître [Y], notaire à [Localité 30] pourra passer l'acte de vente définitif ;
débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement, si la cour estimait ces prétentions nouvelles en appel irrecevables,
condamner Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice ;
dire que le partage ne peut avoir lieu commodément ;
dire que la part de Madame [W] en cas d'attribution éliminatoire est d'un montant de 20 238,19 € ;
A défaut d'attribution éliminatoire,
ordonner la licitation judiciaire des immeubles en indivision situés à [Localité 25] aux fins de partage et fixer leur valeur à la somme de 161 905,52 € ;
ordonner l'attribution du prix de vente à Madame [W] à raison de ses droits dans l'indivision, soit un huitième en pleine propriété ;
dire que le montant des droits s'élève à la somme de 20 238,19 € ;
En toute hypothèse,
dire irrecevable la demande de 10 000 € à titre de dommages-intérêts formée par les intimés ;
les débouter de leurs demandes ;
les condamner au paiement d 'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu un droit de copropriété acquis pas usucapion aux époux [L] sur la zone litigieuse ;
Dans leurs conclusions du 2 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Messieurs [B] et [A] [T], [G] [F] et Madame [H] [Z] demandent à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] et l'intervention volontaire des époux [E] ;
les débouter de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
dire que la mise en demeure adressée à Monsieur [B] [T] par Madame [W] le 2 septembre 2010 est nulle ;
dire que la déclaration de préemption de Monsieur [B] [T] du 1 er juillet 2010 est valable ;
débouter Madame [W] de toutes ses demandes ;
enjoindre Madame [W] de régulariser l'acte de vente par acte authentique par devant maître [V], notaire à [Localité 28] au bénéfice de Monsieur [B] [T] ;
En tout état de cause,
condamner Madame [W] à payer la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts, somme à répartir entre les intimés au prorata de leur part dans l'indivision ;
condamner Monsieur [E] à verser la somme de 39000€ à valoir sur le bénéfice tiré de l'exploitation de parcelles somme à répartir entre les intimés au prorata de leur part dans l'indivision ;
condamner Madame [W] à payer à Monsieur [B] [T] une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice ;
condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, Madame [W] et les époux [E] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun d'entre eux, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ;
les condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur et Madame [E] demandent à la cour de :
accueillir leur demande en intervention volontaire ;
dire que la déclaration de préemption de Monsieur [B] [T] est nulle ;
dire que Maître [Y], notaire à [Localité 30] pourra passer l'acte de vente définitif ;
débouter les intimés de leurs demandes ;
condamner Monsieur [B] [T] à leur payer la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice moral ;
condamner les intimés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de plein droit de la déclaration de préemption
Considérant que par acte sous seing privé rédigé par Maître [Y], notaire à [Localité 30], en date du 27 mai 2010, Madame [O] [W] a passé avec Monsieur et Madame [E] un compromis de vente de diverses parcelles de terrain situées à [Localité 25], d'une contenance totale de 57 ha 82 a 34 ca sur lesquelles elle est titulaire de droits indivis à concurrence de 2/16 ème en pleine propriété ;
Que Monsieur [B] [T], co-indivisaire auquel cet acte a été notifié par acte extrajudiciaire du 7 juin 2010, a le 1er juillet 2010 fait connaître à Madame [W] qu'il exerçait son droit de préemption aux prix et conditions mentionnées dans la notification ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2010, Madame [O] [W] a mis en demeure Monsieur [B] [T] de réaliser l'acte de vente ;
Que Monsieur [B] [T] n'ayant pas réalisé l'acte de vente, Madame [W] demande à la cour de déclarer nulle de plein droit la déclaration de préemption ;
Que les consorts [T] concluent à l'irrecevabilité de cette demande qu'ils considèrent comme nouvelle en appel ;
Considérant cependant que la demande de Madame [O] [W] ne peut être considérée comme nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend à faire juger des questions nées d'un fait nouveau, consistant en la cession de ses droits indivis à un tiers, qui se rattache directement au litige entre les indivisaires ;
Considérant que les consorts [T] soutiennent également que les demandes initiales, devenues subsidiaires en appel, seraient irrecevables ; que cependant, une demande présentée à titre principal devant le premier juge peut être présentée en appel de manière subsidiaire, rien n'interdisant à une partie d'opérer un tel changement dans la conduite du procès ;
Considérant que les consorts [T] font valoir que la mise en demeure datée du 2 septembre 2010 serait nulle car elle ne fait pas référence à l'article 815-14 du code civil de sorte que son destinataire ne pouvait appréhender la menace que Madame [W] entendait faire peser sur le devenir de la vente à son profit ;
Considérant que la mise en demeure ne contient aucun délai par lequel la cédante entend se prévaloir des dispositions de l'article 815-14 du code civil et du délai de quinze jours à l'issue duquel la déclaration de péremption est nulle de plein droit ;
Qu'en outre, il ressort des courriers adressés par Maître [V], notaire de Monsieur [B] [T] que ce dernier a demandé dès le 20 juillet 2010 et, de manière réitérée, à Maître [Y] chargé de la rédaction de l'acte authentique, de fixer une date de signature de cet acte ;
Que Monsieur [B] [T] a, au surplus, le 20 octobre 2010 versé un dépôt de garantie de 5 260 € reçu par Maître [Y] ;
Que dès lors, la non réalisation de l'acte n'est pas imputable à l'indivisaire qui a déclaré exercer son droit de préemption ;
Sur la demande subsidiaire de Madame [W]
Considérant que Madame [W] demande dans le cas où la cour estimerait ses prétentions en appel nouvelles de lui donner acte que dans ce cas elle renoncerait à son projet de vente ;
Que cependant, cette demande aurait pour effet de faire échec au droit de préemption d'un indivisaire alors que par ses demandes subsidiaires Madame [W] manifeste son intention de sortir de l'indivision sur les parcelles situées à [Localité 25] ;
Qu'en effet, alors que l'un des indivisaires a exercé son droit de préemption au prix et conditions fixées par l'indivisaire cédant, la demande subsidiaire de Madame [W] qui tend à la licitation des biens aurait pour effet de préjudicier au droit du co-indivisaire préempteur qui pourrait se trouver en concurrence avec des tiers dans le cadre de la licitation ;
Qu'en conséquence, il convient d'enjoindre à Madame [W] de régulariser l'acte par acte authentique par devant Maître [V], notaire à [Localité 28], au bénéfice de Monsieur [B] [T] et ce sous astreinte ;
Sur les préjudices de l'indivision
Considérant que les consorts [T] sollicitent le paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du mauvais état des terres résultant du refus de Madame [W] de procéder à la vente et empêchant toute conclusion de bail qui permettrait de remettre en état d'exploitation ces terres ;
Considérant que cependant par son arrêt du 19 janvier 2010 la cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE déboutant les consorts [T] de leur demande de dommages-intérêts : que cette disposition de l'arrêt est devenue définitive et la demande aux mêmes fins présentée à nouveau par les consorts [T] est en conséquence irrecevable;
Considérant que les consorts [T] soutiennent également que Monsieur [E] exploitant les terres sans l'autorisation de tous les indivisaires depuis le mois de mars 2011, ils sont fondés à solliciter une indemnité provisionnelle de 39 000 € correspondant au bénéfice afférent à cette exploitation ;
Considérant cependant que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent, le bailleur ne pouvant dans l'hypothèse où une convention a été conclue, prétendre au bénéfice tiré de l'exploitation des terres mais seulement à une redevance ;
Considérant en conséquence que les consorts [T] seront déboutés de ce chef de demande ;
Considérant que Monsieur [B] [T] demande que Madame [W] soit condamnée à lui payer une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice ; que cependant, il ne rapporte pas la preuve que Madame [W] ait agi de manière dilatoire pour empêcher la réalisation de l'acte authentique ; qu'il sera également débouté de ce chef de demande ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur et Madame [E] est infondée puisqu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Monsieur [B] [T] dans l'exercice de son droit de préemption ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Que les dépens y compris les frais d'expertise seront répartis par moitié entre Madame [W], d'une part, les consorts [T], d'autre part ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 19 janvier 2010,
Déclare recevable la demande de Madame [W] en nullité de la déclaration de préemption ;
Au fond,
Déclare régulière la déclaration de préemption formée par Monsieur [B] [T] ;
Enjoint à Madame [W] de régulariser par acte authentique en l'étude de Maître [V], notaire à [Localité 28], au profit de Monsieur [B] [T], dans les termes et les conditions du compromis de vente signé devant Maître [Y] le 27 mai 2010, la vente des parcelles dans lesquelles elle dispose de droits indivis à concurrence des 2/16 èmes, sises à [Localité 25] section M n°s [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], WM n°s [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 3], WO n° [Cadastre 7] ;
Dit que cet acte devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt et à l'issue de ce délai sous astreinte due par Madame [W] de 100 € par jour de retard pendant trois mois, délai passé lequel il pourra être à nouveau fait droit ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts des consorts [T] à l'encontre de Madame [W];
Déboute les consorts [T] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur et Madame [E] ;
Déboute Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Madame [O] [W];
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par Madame [W], d'une part, les consorts [T], d'autre part et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.