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10/01/2012 | FRANCE | N°11/04523

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 11/04523


6ème Chambre B

ARRÊT No 81

R. G : 11/ 04523

Mme Isabelle X... épouse Y...

C/

UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués

à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Fra...

6ème Chambre B

ARRÊT No 81

R. G : 11/ 04523

Mme Isabelle X... épouse Y...

C/

UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Novembre 2011
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Isabelle X... épouse Y...
...
44115 HAUTE GOULAINE
comparante

INTIMÉ :

L'UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE
35 A rue Paul Bert
BP 10509
44105 NANTES CEDEX 4
réprésentée par Mme Brigitte Z... munie d'un pouvoir,

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Y... a été placée sous une mesure de curatelle renforcée par une décision en date du 28 juin 2007. Cette mesure a été reconduite le 19 mai 2011, ce, malgré les protestations véhémentes de Mme Y.... Elle en a interjeté appel cela, dans les formes et délais de la loi. Cet appel apparaît donc recevable. C'est l'UDAF 44 qui a été chargée de mettre en oeuvre cette mesure.

Mme Y... Isabelle exerçait une activité professionnelle de toilettage d'animaux à son compte. Cependant le Tribunal de Commerce a radié sa société le 5 novembre 2008. Cet exercice entraînait des frais (taxe professionnelle, URSSAF et autres), mais en aucun cas des bénéfices. Par ailleurs, le budget était juste et lors de la mise en place de la mesure de curatelle renforcée, Mme Y... avait cumulé plusieurs dettes tels des découverts, dette locative et impayés de charges scolaires et médicales concernant sa fille. Depuis ses parents l'ont beaucoup aidée et versent régulièrement des sommes d'argent pour qu'elle puisse faire face à ses premiers besoins.

Mme Y... bénéficie d'une curatelle 512 depuis maintenant quatre ans et demi. Or, dès la première rencontre avec l'organisme chargé de mettre en oeuvre la mesure, Mme Y... s'est tout de suite opposée à la décision et à l'institution. Elle souhaite toujours effectuer ses démarches seule, cependant plusieurs erreurs ont dû être rectifiées par le biais de l'intervention de l'UDAF (déclaration d'impôts erronée, mise en place de deux mutuelles alors qu'elle pouvait bénéficier de la CMU, retard dans l'envoi de sa déclaration RMI).

Après qu'un point avait été fait sur sa situation administrative et financière, Mme Y... avait accepté la présence des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans une certaine limite : notamment l'inventaire n'a pas pu être fait, elle ne l'a pas voulu. Aussi, compte tenu de la mesure de protection il lui a été fait part de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle à son compte. Ces propos l'ont beaucoup contrariée mais elle ne l'a pas véritablement cessée pour autant. Elle ne veut pas accepter non plus, le fait que son entreprise ne soit pas rentable et qu'elle entraîne pour elle de nombreux frais. De ce fait, l'UDAF s'est orientée vers le tribunal de commerce pour expliquer la situation. Ce mandataire judiciaire à la protection des majeurs a alors été convoqué par le greffe du tribunal de commerce avec Mme Y.... Lors de cet entretien il a été dit à Mme Y... que si elle souhaitait maintenir son activité, elle devait demander la mainlevée de la mesure de protection dont elle est l'objet. Le tribunal n'a évidemment pas maintenu l'inscription de la société au registre du commerce. Depuis, Mme Y... n'a de cesse que de voir cette mesure levée.

SUR CE, LA COUR :

A l'audience par-devant la Cour, Mme Y... a exposé qu'elle n'exerçait plus son activité de toilettage pour animaux que pour le bénéfice de particuliers et à domicile et ce, semble-t-il dans le cadre d'une activité de travail dissimulé. En revanche, elle exerce tous les jours un travail rémunéré auprès de la société Ouest France de distribution des journaux le matin, ce qui lui procure des revenus de l'ordre de 600 € par mois avant la déduction des frais. Ces derniers sont élevés car elle ne veut pas se départir d'un véhicule de type Safrane qui est un gros consommateur de carburant ; elle l'admet mais insiste pour préciser que cette voiture avait été achetée par son défunt mari ce qui l'empêche de s'en séparer pour faire l'acquisition d'un véhicule plus sobre pourtant mieux adapté à son activité de distribution de journaux.

Sa fille est placée par le juge des enfants ; il n'y a donc pas de difficultés pour l'accueillir durant certaines fins de semaine.

Mme Z... présente à l'audience souligne la nécessité du maintien d'une prise en charge au regard de la fragilité de l'équilibre du budget de la personne protégée et sa volonté farouche, mais moins affirmée maintenant qu'elle a cet emploi auprès du journal ouest France, de poursuivre son activité de toilettage pour animaux, laquelle, selon le greffier du tribunal de commerce ne pourra effectivement reprendre avec une existence légale qu'en cas de la levée de la mesure de protection en cours. Mme Y... n'ayant pas de patrimoine, une curatelle simple serait totalement inopérante tandis que l'aspect protection de la personne demeure prégnant.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ainsi qu'il est dit au dispositif ci-après.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en Chambre du Conseil,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de Mme Y... et de l'UDAF 44, ce, par le greffe de la Cour d'Appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/04523
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;11.04523 ?
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