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10/01/2012 | FRANCE | N°11/04063

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 11/04063


6ème Chambre B

ARRÊT No 73

R. G : 11/ 04063

M. Joseph X...

C/

UDAF DU FINISTERE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la pro

tection des majeurs,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François-René ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 73

R. G : 11/ 04063

M. Joseph X...

C/

UDAF DU FINISTERE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 18 Novembre 2011
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Joseph X...
...
29550 ST NIC
comparant en personne

INTIMÉ :

UDAF DU FINISTERE
...
CS 82927
29229 BREST CEDEX 2
non comparante

FAITS ET PROCÉDURE :

Le Tribunal d'Instance de Quimper a confié au Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de l'UDAF du Finistère, l'exercice d'une mesure de Curatelle Simple en date du 18 avril 2011 au bénéfice de M. X... Joseph demeurant... à SAINT-NIC.

Par un courrier en date du 20 octobre 2011, l'UDAF 29 a exposé la position de ses Services concernant la mesure de curatelle simple dont bénéficie M. X.... L'intéressé est âgé de 50 ans, il vit seul dans la ferme familiale depuis le décès de ses parents. Il travaille à l'APAC 29, qui est une entreprise adaptée. Son employeur est à l'origine de la demande de protection compte tenu des difficultés psychologiques de M. X... liées à un conflit familial concernant la succession de ses parents.

Mme Y..., cousine par alliance de M. X..., s'occupe de toutes les démarches administratives. Cependant le climat familial s'est quelque peu assombri. En effet, dès la notification du jugement de mise sous curatelle simple des courriers sont parvenus au service désigné pour la mise en oeuvre de la mesure, c'est à dire l'UDAF 29. Il semble que M. X... ne soit pas l'auteur de ces courriers mais simplement le signataire. M. X... semble souhaiter que sa cousine l'assiste dans les actes de la vie civile. Cependant, au regard de la décision dont appel, l'UDAF doit assister M. X... dans la succession.

L'une de ces lettres est reproduite ci-après.
" Lettre recommandée avec AR
Madame la Juge de Tutelle,
Je, soussigné, Joseph X..., aimerais vous faire part de mon avis quant à votre décision de désigner l'UDAF du Finistère comme mon curateur.
Comme signalé auprès de Docteur Z... et de Mme la Juge A..., j'accorde mon entière confiance en ma cousine, Mme Evelyne Y... pour m'accompagner et me conseiller dans les démarches de la vie courante et les démarches administratives. Me sentant sécurisé auprès d'elle, à son écoute et bien conseillé, je souhaiterais qu'elle continue ce que nous avons entrepris d'un commun accord, et aimerais qu'elle soit désignée comme ma curatrice. Comptant sur votre entière compréhension,
Je vous prie d'accepter, Madame la Juge, mes salutations distinguées.
Joseph X... "

Le ministère public a visé le dossier de la procédure.

SUR CE, LA COUR :

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a ordonné une mesure de curatelle simple au bénéfice de M. X.... En effet, compte tenu de la succession en cours, il est nécessaire que l'UDAF 29 soit aux côtés de M. X... pour mener à terme et sans encombre l'acte de succession, ce, en présence d'un frère dont il a été fait état par la personne protégée à l'audience de la Cour.

M. X... a simplement exposé à la Cour que si ce n'était pas Mme Y... sa cousine qui était nommée curatrice, il serait vexé car cette personne a toute sa confiance. Il est donc important que l'UDAF 29 accepte de travailler avec Mme Y... afin que M. X... adhère mieux à la décision de curatelle simple, cela, en permettant à cette cousine d'assister aux entretiens qui se dérouleront entre la personne protégée et le mandataire judiciaire. En l'état, le jugement dont appel sera cependant confirmé en toutes ses dispositions.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en Chambre du Conseil,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de M. X... et de L'UDAF 29, ce, par le greffe de la Cour d'Appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/04063
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;11.04063 ?
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