6ème Chambre B
ARRÊT No 71
R. G : 11/ 01025
M. Paul X...
Mme Raymonde X...
C/
M. Pierre X...
M. Denis X...
M. Dominique X...
UDAF 22
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Novembre 2011
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
***
APPELANTS :
Monsieur Paul X...
...
22000 ST BRIEUC
non comparant
Madame Raymonde X...
...
22000 ST BRIEUC
non comparante
INTIMES :
Monsieur Pierre X...
...
14530 LUC SUR MER
comparant
Monsieur Denis X...
...
22000 ST BRIEUC
comparant
Monsieur Dominique X...
...
44840 LES SORINIERES
comparant
UDAF 22
28 boulevard Hérault
22000 SAINT-BRIEUC
représentée par Mme Y...
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
M. Paul X... né le 12 janvier 1928 et Mme Raymonde X..., son épouse, ont été placés sous le régime de la sauvegarde de justice respectivement le 8 décembre 2010 et le 23 décembre 2010.
Par décision du 11 janvier 2011, le juge des tutelles de Saint-Brieuc a désigné l'UDAF 22 en qualité de mandataire spécial de M. et Mme X....
Par lettre du 25 janvier 2011, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc le 27 janvier 2011, M. et Mme X... ont interjeté appel de cette ordonnance notifiée à M. Paul X... le 15 janvier 2011.
Bien que régulièrement convoqués, ceux-ci n'ont pas comparu.
Leurs enfants MM. Pierre X..., Denis X... et Dominique X... ont estimé que la mesure devait être maintenue, de même que l'UDAF 22.
Le Ministère public a requis la confirmation, sous réserve de la recevabilité de l'appel.
SUR CE,
Il ressort de l'article 1245 du Code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de M. Paul X... et de son épouse qui avaient été informés par les convocations adressées parle greffe qu'ils pouvaient soit s'expliquer eux-mêmes en se présentant à l'audience, soit exposer leurs positions respectives dans des écrits qu'ils pouvaient remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, les appels doivent être considérés comme non soutenus.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport fait à l'audience ;
Confirme l'ordonnance déférée du 11 janvier 2011 ;
Laisse les dépens à la charge des personnes protégées.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,