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10/01/2012 | FRANCE | N°11/00424

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 11/00424


6ème Chambre B

ARRÊT No 97

R. G : 11/ 00424

Mme Lucie X...
M. Anthony Y...

C/

Mme Annie Marie Louise Z... divorcée X...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Hu

guette NEVEU, lors du prononcé,

LE MINISTERE PUBLIC

représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉB...

6ème Chambre B

ARRÊT No 97

R. G : 11/ 00424

Mme Lucie X...
M. Anthony Y...

C/

Mme Annie Marie Louise Z... divorcée X...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

LE MINISTERE PUBLIC

représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Novembre 2011
devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

***
APPELANTS :

Madame Lucie X...
née le 05 Novembre 1981 à GUINGAMP (22200)
...
22200 GUINGAMP
et
Monsieur Anthony Y...
né le 11 Mai 1978 à PABU (22200)
...
22200 GUINGAMP

représentés par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assistés de Maître QUINTARD, avocat

INTIMÉE :

Madame Annie Marie Louise Z... divorcée X...
née le 19 Janvier 1959 à MAEL PESTIVIEN (22160)
.......
22200 GUINGAMP
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Maître NAOUR LE DU, Avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001261 du 28/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle Des relations existant entre Monsieur Anthony Y... et Madame Lucie X... est issue le 2 novembre 2009 une petite fille, Aziliz.

Madame Annie Z... divorcée X... a souhaité avoir des relations avec sa petite fille, ce qui lui a été refusé par sa fille.

Aussi par acte du 9 mars 2010, Madame X... a fait assigner sa fille et son compagnon aux fins d'obtenir un droit de visite progressif, ce à quoi il a été fait droit très partiellement par jugement du 13 décembre 2010.

Au terme de cette décision, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp lui a en effet accordé un droit de visite d'une fois par mois en milieu neutre.

Les consorts X...- Y... ont interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2011 et au terme de leurs écritures déposées et signifiées le 19 septembre 2011, ils concluent à l'infirmation de la décision et s'opposent à tout droit de visite.

Ils demandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame Z... aux entiers dépens.

Madame Z... divorcée X... a conclu pour la dernière fois le 26 octobre 2011 en sollicitant la confirmation du jugement et en demandant en tant que de besoin la mise en oeuvre d'une expertise.

Elle sollicite la condamnation des appelants à lui verser 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Les appelants ont déposé 19 septembre 2011 de nouvelles écritures auxquelles l'intimée a répondu le 26 octobre 2011.

Le Ministère Public a sollicité la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les relations entre Madame Z... et sa fille sont inexistantes depuis l'année 2000, année au cours de laquelle la seconde a quitté le domicile familial.

Il est justifié par Lucie X... qu'elle a dû partir pour se sauvegarder elle-même, ensuite d'une hospitalisation de sa mère initiée par elle-même et son père, et qu'elle a dû être suivie pendant des années par un psychothérapeute pour se défaire de sa souffrance.

Les témoignages versés par les parents d'Aziliz sont accablants pour la grand-mère maternelle, qu'il s'agisse de ceux de ses soeurs, de ses deux autres enfants, de son ex-mari ou de relations nouvelles.

Tous la décrivent comme ayant été durant la vie commune comme violente en parole, alcoolique, sans volonté autre que de vivre aux crochets de la société.

Tous la décrivent comme étant encore portée sur la consommation d'alcool, allant parfois jusqu'à l'ivresse.

Ses fils notamment affirment s'être construits en dehors d'elle (étant précisé que le couple parental s'est séparé en 2007) et l'un et l'autre voient dans son souhait de rencontrer sa petite fille le moyen pour elle de régler un conflit avec le père de l'enfant ; l'un et l'autre disent également regretter la position qu'elle aurait prise ces derniers temps : abandonner la présente procédure à la condition d'avoir de nouveau des contacts avec eux.

Madame Z... est maniaco-dépressive (bipolarité) et elle est dans l'obligation de suivre un traitement approprié de façon constante. La date à laquelle elle a entrepris des soins est indéterminée (2006 ?), mais elle justifie en toute hypothèse être encore suivie.

Elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier de ce qui était sa vie auparavant et du dévouement dont elle dit avoir fait preuve envers ses trois enfants (qu'au demeurant ses fils contestent quelque peu).

Elle s'est certes investie dans des actions sociales depuis mars 2010 et verse aux débats divers témoignages attestant de ses capacités actuelles de gentillesse et de disponibilité aux autres.

Mais la Cour observe que ces témoins n'ont connu du conflit qui l'oppose à sa fille et son gendre que par les propos qu'elle a tenus : aucun n'a pu décrire ou attester de ce qu'avaient été les relations du couple, les relations de la mère et des enfants et les motifs pour lesquels sa fille Lucie était partie il y a dix ans.

L'article 371-4 du code civil prévoit que les enfants ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec leurs ascendants sauf à ce qu'il soit justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle.

Au cas d'espèce et indépendamment même des motifs ou raisons pour lesquels Madame Z... et sa fille ont rompu toutes relations, l'ensemble de la famille proche-grand-père et oncles-estiment impossible l'instauration d'un droit de visite regardé comme une provocation de la grand-mère envers sa fille, comme le
moyen de mettre à mal son couple, comme relevant d'une volonté de faire mal et d'atteindre Monsieur Y....

La violence de la rupture entre Madame Z... et ses enfants et son impossible communication avec l'ensemble de ceux-ci, sans qu'elle ne soit apte à remettre en cause son propre comportement à l'origine de cette situation, conduisent à débouter l'intéressée de sa demande de droit de visite, même limité dans le temps et même en milieu neutre.

La nature du présent litige conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Perdant sur ses prétentions, Madame Z... doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Infirme le jugement du 13 décembre 2010,

Déboute Madame Z... de sa demande de droit de visite à l'égard de sa petite fille Aziliz née le 2 novembre 2009,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Z... aux entiers dépens de la procédure,

Dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/00424
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;11.00424 ?
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