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10/01/2012 | FRANCE | N°10/09394

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 10/09394


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 10/ 09394

M. Luc X...

C/

Mme Elvire Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIE

R :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011
devant Monsieur M...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 10/ 09394

M. Luc X...

C/

Mme Elvire Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Luc X...
né le 20 Juin 1966 à LE MANS (72000)
...
35290 SAINT MEEN LE GRAND

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués

assisté de la SCP GARNIER SOUET GUYOT VASNIER LOZACHMEUR, LEVREL DOHOLLOU, avocats

INTIMÉE :

Madame Elvire Y... épouse X...
née le 27 Juillet 1967 à FLERS (61100)
...
35290 SAINT MEEN LE GRAND

représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Me Carole DUCART-MEVEL, avocat

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Luc X... et Madame Elvire Y... se sont mariés le 27 mai 2006 à Sinat-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine), après avoir passé un contrat de mariage devant Maître Z..., notaire à Caulnes.

Ils ont eu de ce mariage un enfant, Merlin, né le 27 février 2003.

Sur la requête en divorce présentée par Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance du 21 octobre 2010, constaté le défaut de conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement du ménage à Monsieur X..., à titre onéreux,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, et ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur X... prendra en charge définitivement, au titre du devoir de secours, la totalité des emprunts immobiliers communs sans perspective de récompense ultérieure par la communauté,
- désigné, en application de l'article 255- 10o du Code civil, Maître Z..., notaire à Caulnes, avec mission d'établir un inventaire estimatif et recenser les renseignements utiles quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux et de préparer un projet de liquidation et de formation des lots à partager,
- dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de celui-ci chez la mère,
- autorisé au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que tous les milieux de semaine du mardi à la sortie d'école au jeudi à l'entrée de l'école, et pendant la moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de Merlin à la somme mensuelle de 175, 00 €, indexée.

Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2010.

Par ses dernières conclusions du 12 octobre 2011, il demande à la cour :
- de dire qu'il devra rembourser les emprunts immobiliers et les charges afférentes à l'immeuble indivis pour le compte de la communauté, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation,
- de débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- de la condamner à lui payer la somme de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures du 27 octobre 2011, Madame Y... demande à la cour :
- de confirmer ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions,
- de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge conciliateur prescrit, en application de l'article 254 du Code civil, les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux pendant le cours de l'instance en divorce.

Il peut ainsi fixer, conformément à l'article 255- 6o, la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre ; l'allocation d'une telle pension, fondée sur le devoir de secours qui perdure jusqu'à la dissolution du mariage, suppose que l'époux qui demande la pension alimentaire soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel cet époux continue de pouvoir prétendre, compte tenu des facultés de son conjoint.

Pour mettre à la charge de Monsieur X..., à titre définitif sans droit à récompense de la communauté, le remboursement des emprunts afférents au logement de la famille dont la jouissance lui a été par ailleurs attribuée à titre onéreux, le juge aux affaires familiales a retenu la différence importante de niveaux de vie entre les époux.

Les pièces produites aux débats établissent que :

- Monsieur X... reçoit une rémunération professionnelle nette de 3. 451, 80 € par mois.

Il a en outre perçu en 2010 des revenus d'un appartement lui appartenant en propre et donné en location, pour un montant de 2. 633, 00 €, ou 219, 42 € par mois, mais soutient qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération ces revenus fonciers dès lors que l'appartement serait mis en vente ; il faisait valoir le même argument devant le juge aux affaires familiales en octobre 2010, et ne justifie pas de cette circonstance, non plus qu'avoir même donné ou reçu congé de son locataire.

Il doit en conséquence être tenu compte desdits revenus, et il convient de retenir pour Monsieur X... un revenu mensuel total de 3. 671, 22 €.

Il rembourse les emprunts afférents au logement de la famille à hauteur de 1. 253, 76 € par mois selon les pièces qu'il produit ; le juge aux affaires familiales avait retenu à ce titre une charge mensuelle de 1385, 89 €.

Il prétend, mais n'en apporte pas la preuve, qu'il verse une pension alimentaire de 274, 00 € par mois, pour sa fille, issue d'une précédente union, scolarisée.

Il est par ailleurs tenu d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Merlin d'un montant mensuel de 175, 00 €, étant rappelé qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement étendu à chaque milieu de semaine, et il n'établit pas continuer d'exposer des frais de garde pour l'enfant le mercredi en le confiant à une assistante maternelle sans, d'ailleurs, l'accord de Madame Y... qui estimait que celle-ci avait à tort pris parti dans les différends entre les époux.

Madame Y... perçoit un salaire mensuel net moyen de 1. 731, 33 €, outre une prime de résultat annuel qui évoluaient entre 400, 00 € bruts et 2. 300, 00 € bruts sur les trois dernières années ; son revenu mensuel net moyen s'évalue ainsi à environ 1. 820, 00 €.

Elle déclare, sans en justifier devant la cour, payer un loyer de 598, 00 € par mois ; le juge aux affaires familiales avait retenu un montant de 560, 00 €.

Elle a d'une précédente union un fils, qui poursuit une formation d'infirmier à Brest où il est locataire d'un appartement pour un montant mensuel de 265, 00 €, dont Madame Y... ne justifie néanmoins pas assumer le coût.

Le bien dont la jouissance a été attribuée à Monsieur X..., à titre onéreux, et dont le financement actuel par ce dernier a été dit par ordonnance de non-conciliation sans droit à " récompense ", a été acquis au prix de 190. 000, 00 € par les époux en avril 2002, avant leur mariage, indivisément entre eux, à concurrence de 55 % pour Monsieur X... et de 45 % pour Madame Y....

Au regard de ces éléments, et des droits de créance contre l'indivision ainsi abandonnés par Monsieur X..., par ailleurs tenu à indemnité d'occupation, au profit de son épouse par le paiement de dettes indivises à titre d'exécution du devoir de secours, il apparaît que s'il y a lieu en effet à devoir de secours de Monsieur X... au profit de Madame Y..., la charge représentée par la modalité retenue par l'ordonnance de non-conciliation excède l'obligation de celui-ci, de sorte que l'ordonnance doit être infirmée, et il appartiendra à Madame Y... de saisir le juge compétent pour statuer sur les mesures provisoires d'une demande de pension alimentaire le cas échéant.

Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;

Confirme l'ordonnance rendue le 21 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à l'exécution du devoir de secours, qui est infirmée ;

Statuant à nouveau, dit que le paiement par Monsieur X... des emprunts immobiliers est fait pour le compte de l'indivision ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/09394
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;10.09394 ?
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