La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | FRANCE | N°10/08860

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 10/08860


6ème Chambre B

ARRÊT No 95

R. G : 10/ 08860

M. Loïc X...

C/

Mme Laëtitia Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEUlors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011
devant Monsieur ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 95

R. G : 10/ 08860

M. Loïc X...

C/

Mme Laëtitia Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEUlors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Loïc X...
...
22130 PLUDUNO

représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
et assisté de, Me Lucie PIERRE, avocat

INTIMÉE :

Madame Laëtitia Y... épouse X...
...
22380 ST CAST LE GUILDO

représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués,
assistée de Me DUCROZ-TAZE, avocat

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Loïc X... et Madame Laëtitia Y... se sont mariés le 20 janvier 1990 à Pluduno (Côtes-d'Armor), sans contrat de mariage.

Ils ont eu de ce mariage trois enfants :
Steve, né le 12 décembre 1987,
Alice, née le 2 septembre 1994,
Léa, née le 13 mai 2006.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dinan a, par jugement du 28 octobre 2010 :
- prononcé, en application de l'article 242 du Code civil, le divorce des époux à leurs torts partagés et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,
- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné un notaire pour y procéder,
- autorisé Madame Y... à conserver l'usage du nom de son mari,
- condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 41. 280, 00 €, payable en quatre vingt seize mensualités de 430, 00 €,
- constaté que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures Alice et Léa,
- fixé la résidence habituelle de celles-ci chez Madame Y...,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard d'Alice s'exercera au gré des parties,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de Léa s'exercera au sein d'un espace de rencontres jusqu'au 1er février 2011, puis à son domicile les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures du 1er février 2011 au 1er mai 2011, puis à son domicile les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
- rappelé que Monsieur X... doit verser une contribution à l'entretien et l'éducation de Steve d'un montant de 150, 00 € par mois, indexée, directement entre les mains de l'enfant majeur,
- rappelé que Monsieur X... doit verser à Madame Y... une contribution à l'entretien et l'éducation d'Alice et de Léa d'un montant mensuel de 250, 00 € pour Alice et de 200, 00 € pour Léa, avec indexation,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que les frais d'enquête sociale seront partagés par moitié entre elles.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions du 14 septembre 2011, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sur le droit de visite et d'hébergement à l'égard de Léa, la prestation compensatoire et l'usage de son nom,
- de dire, en ce qui concerne Léa, qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures pendant trois mois, puis les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, outre pendant le mois d'août de chaque année et durant la première moitié des vacances de Noël les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires, étant précisé qu'il ira chercher l'enfant au lieu de rencontres de l'ARPE à Dinan et la raccompagnera au domicile de la mère,
- de dire que son offre de verser un capital de 20. 000, 00 € en quatre vingt seize mensualités de 208, 00 € est satisfactoire,
- de dire que Madame Y... ne pourra pas continuer de faire usage de son nom,
- de reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mars 2006,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner Madame Y... à une indemnité de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures du 11 octobre 2011, Madame Y... demande à la cour :
- de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de dire, en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de Léa, que celui-ci pourra l'exercer deux demi-journées par mois au sein de l'ARPE pendant une période de six mois, puis à son domicile, les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures pendant les six mois suivants et ensuite les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, les trajets étant à la charge du père,
- de fixer les effets du divorce au 1er juillet 2006,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel étant général, seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives à l'usage du nom du mari, à la prestation compensatoire, au droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de Léa.

Les autres dispositions du jugement, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées.

Il est en outre débattu devant la cour de la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux.

Sur la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens :

Cette date, qui est celle de l'ordonnance de non-conciliation en application du premier alinéa de l'article 262-1 du Code civil, peut être reportée par le juge à la demande de l'un des époux à la date à laquelle ceux-ci ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il ressort du courrier remis par Monsieur X... à son épouse (pièce no 9 de celle-ci) le 11 juin 2006 selon elle, fait qui n'est pas contesté par celui-ci, qu'alors, la cohabitation entre eux n'avait pas cessé ; en revanche, l'attestation en date du 20 juin 2006 de Madame Marcelle Z...(pièce no 11 de l'épouse) établit que tel était le cas à cette date.

Le fait que des dettes communes ont été réglées conjointement jusqu'au 1er juillet 2006 n'implique pas qu'une collaboration, au sens des articles 262-1 et 1442, alinéa 2, du Code civil, s'est poursuivie jusqu'à cette date.

Les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens seront en conséquence reportés au 20 juin 2006.

Sur la prestation compensatoire :

Monsieur X... ne conteste pas que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, mais le montant de la prestation destinée à la compenser.

Cette prestation doit être fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le divorce met fin à un mariage qui aura duré vingt deux années, dont seize années de vie commune.

Monsieur X..., aujourd'hui âgé de cinquante et un ans, exerce comme technico-commercial pour la société Kundig ; il a reçu à ce titre une rémunération totale de 37. 76700 €, heures supplémentaires exonérées comprises, en 2010, soit un revenu mensuel net moyen de 3. 147, 25 €.

Son employeur atteste lui avoir versé pour la même période des indemnités de déplacement, pour deux cent vingt trois jours, à hauteur de 34. 940, 00 €, soit une moyenne de 156, 68 € par jour ; Monsieur X... produit des notes de frais pour un total de 7. 219, 74 € sur cinquante jours, soit une moyenne journalière de 144, 39 €, comprenant les frais d'hôtellerie et restauration ainsi que ceux de carburant, d'entretien et leasing de son véhicule.

Soutenant, sans cependant en justifier, qu'il n'est pas psychologiquement apte à demeurer dans la maison ayant constitué le domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée pour la durée de l'instance, il prétend devoir vivre dans un mobil-home pour un coût de location de 181, 68 € par mois.

Il est tenu de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant rappelé que Léa n'est âgée que de cinq ans.

Madame Y..., âgée quant à elle de quarante deux ans, travaille comme secrétaire-comptable dans une agence immobilière à Saint-Cast, pour une rémunération mensuelle nette moyenne de 1. 314, 08 € ; il convient de rappeler que les allocations familiales, versées au seul bénéfice des enfants qui y ouvrent droit, ne sont pas prises en considération pour évaluer la disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

Elle paye un loyer mensuel de 614, 00 €, pour lequel elle reçoit une allocation de logement de 56, 05 € par mois.

Il n'y a d'autre part pas lieu ici de tenir compte de la part devant revenir à chacun des époux dans le partage à venir du patrimoine commun, composé pour l'essentiel d'une maison actuellement en vente et sur laquelle, quelle que soit sa valeur nette, l'un et l'autre ont des droits équivalents.

Eu égard à ces éléments d'appréciation, la prestation mise à la charge de Monsieur X... par le jugement déféré est fondée en droit et en fait et celui-ci sera confirmé sur ce point.

Sur l'usage du nom :

Le principe posé par l'article 264 du Code civil étant qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, il revient non pas à Monsieur X... de justifier de motifs valables pour s'opposer à ce que Madame Y... soit autorisée à continuer de faire usage de son nom, mais au contraire à celle-ci d'établir l'existence d'un intérêt particulier pour elle-même ou pour les enfants de nature à fonder la dérogation qu'elle réclame, ce qu'elle ne fait pas, la seule circonstance pour un enfant que son nom diffère de celui de l'un de ses parents ne constituant pas un tel intérêt.

Le jugement sera, sur ce point, infirmé.

Sur le droit de visite et d'hébergement :

La discussion concerne la seule Léa, dont la résidence est fixée au domicile de Madame Y....

Selon l'article 373-2-9 alinéa 3 du Code civil, le juge aux affaires familiales statue, en un tel cas, sur les modalités du droit de visite de l'autre ; lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, ce droit peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Il est constant que l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 29 décembre 2006, avait prévu un droit de visite de Monsieur X... une demi-journée par mois dans le cadre de l'espace de rencontres de l'ARPE à Dinan, en considération de la fragilité psychologique de celui-ci ainsi que de l'absence de contacts entre lui et ses enfants depuis le mois de mai 2006, Léa étant née le 13 de ce même mois.

L'enquête sociale effectuée en automne 2009 a relevé que cette naissance, mal accueillie par Monsieur X... qui ne souhaitait pas un troisième enfant, a cristallisé les tensions existant déjà au sein du couple et que Léa a été immédiatement investie comme en étant le symbole.

Si l'enquêteuse indiquait que Monsieur X... avait cependant effectivement exercé le droit de visite qui lui était autorisé en milieu neutre, elle interrogeait la capacité de celui-ci à occuper concrètement et de manière durable son statut paternel en dehors de tout rapport de force avec son épouse ; c'est pourquoi elle préconisait un élargissement progressif du droit de visite vers un droit d'hébergement, ce qui fut fait par une ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2010, puis par le jugement dont appel.

Or si les documents établis par l'ARPE montrent que, de mars 2007 à janvier 2011, Monsieur X... a rencontré Léa à trente six reprises, pour des durées de deux heures chacune, il ressort des attestations produites par Madame Y... qu'il n'a pas exercé le droit de visite et d'hébergement qui lui était reconnu par ces décisions.

Monsieur X... n'établit pas ni même n'allègue le contraire ; les modalités proposées par Madame Y... correspondent à ce qu'exige l'intérêt de Léa, qui n'a jamais encore rencontré son père en dehors de l'espace de rencontres. Le jugement, qui n'est plus adapté à la situation actuelle, sera infirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;

Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dinan en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui sont relatives à l'usage du nom et au droit de visite et d'hébergement concernant l'enfant Léa, qui sont infirmées ;

Statuant à nouveau :

Déboute Madame Laëtitia Y... de sa demande tendant à se voir autorisée à continuer de faire usage du nom de son conjoint ;

Dit que Monsieur Loïc X... pourra exercer à l'égard de l'enfant Léa un droit de visite deux demi-journées par mois au sein de l'ARPE pendant une période de six mois, puis à son domicile, les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures pendant les six mois suivants, et ensuite un droit de visite et d'hébergement les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, les trajets étant à la charge du père ;

Ajoutant au jugement, fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 juin 2006 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08860
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;10.08860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award