La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | FRANCE | N°10/06912

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 10/06912


6ème Chambre B
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

ARRÊT No 85
R. G : 10/ 06912
Mme Brigitte Jeanne Marie X... épouse Y...
C/
M. Denis Gérard Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 N

ovembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au gre...

6ème Chambre B
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

ARRÊT No 85
R. G : 10/ 06912
Mme Brigitte Jeanne Marie X... épouse Y...
C/
M. Denis Gérard Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Novembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Brigitte Jeanne Marie Y... née X... née le 22 Août 1959 à SAINT BRIEUC (22000) ...22200 GRACES

représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assistée de la SELARL GRAIC-QUINTARD-PLAYE, avocats

INTIMÉ :
Monsieur Denis Y... né le 11 Février 1960 à SAINT CLET (22260) ...22200 GRACES

représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assisté de Me NAOUR, avocat

FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux Y...-X... ont contracté mariage par devant l'Officier d'Etat Civil de SAINT GILLES LES BOIS (22) le 3 août1985.
De cette union, qui n'a pas été précédée d'un contrat de mariage, sont issus trois enfants :
- Mélanie, née le 1. 05. 1986 à QUIMPER (29),- Loreline, née le 27. 07. 1991 à BREST (29),- Valentin né le 1. 04. 1995 à BREST (29).

En date du 3 mars 2008, M. Y... a présenté au Juge aux Affaires Familiales une requête en divorce. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 avril 2008.
Au titre des mesures provisoires, cette décision prévoyait notamment que :
- la jouissance du domicile conjugal était attribuée, à titre gratuit, à Mme X... au titre du devoir de secours ;
- l'autorité parentale sur Loreline et Valentin était déclarée conjointe ;
- la résidence de Loreline était fixée au domicile de Mme X... ;
- un droit de visite et d'hébergement s'exerçant librement était accordé à M. Y... ;
- la résidence de Valentin était fixée en alternance au domicile de Mme X... et au domicile de M. Y... ;
- M. Y... était condamné à payer à Mme X..., à titre de pension alimentaire, pour Loreline, la somme de 450 € par mois et celle de 300 € par mois pour Valentin.
Suivant acte en date du 18 août 2009, M. Y... a fait délivrer l'assignation en divorce à son épouse. Par un jugement en date du 20 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP a prononcé le divorce des époux X...- Y... sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
S'agissant des mesures accessoires, cette décision condamnait :
- Mme X... au payement d'une contribution alimentaire de 150 € pour Loreline et 100 € pour Valentin ;
- condamnait M. Y... au payement d'une prestation en capital d'un montant de 25 000 €.
Mme X... a interjeté appel de cette décision ; elle sollicite voir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code aux torts exclusifs de M. Y... ;
- Condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire, payable sous forme d'un capital de 80 000 € ;
- Dire que les frais d'enregistrement seront à la charge de M. Y... ;
- Supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Mme X... pour Valentin ;
- Débouter M. Y... de sa demande de pension alimentaire pour Loreline,
- Condamner M. Y... à payer à Mme X... une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts, par application de l'article 266 du Code Civil et celle de 10 000 €, par application de l'article 1382 du Code Civil ;
- Condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En cause d'appel, M. Y... a formulé les demandes ci-après :
Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2010 en ce qu'il a :
- prononcé le divorce des époux Y.../ X... sur le fondement de l'article 237 et 238 du Code Civil,- débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ;

Faire droit à l'appel incident de M. Y... ;
Réformer le jugement entrepris et,- débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X... ;- fixer la contribution de Mme X... à l'entretien et l'éducation de Valentin et à la somme de 250 € par mois et la condamner au paiement de cette somme ;- fixer la contribution de Mme X... à l'entretien et l'éducation de Loreline à la somme de 250 € par mois et ce, à compter du 1er septembre 2011 ;

Pour le surplus, confirmer les dispositions du jugement entrepris ;
En tant que de besoin, ordonner la communication du dossier d'assistance éducative par le Juge des Enfants de Saint-Brieuc ;
Débouter Mme X... de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme X... à payer à M. Y... une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme X... aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par de Mes BREBION et CHAUDET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions non critiquées du jugement déféré seront confirmées.
Sur le divorce :
C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a parfaitement démontré que Mme X... n'a apporté aucune pièce probante venant étayer ses allégations, que ce soit au regard des violences physiques qu'elle prétend avoir subies de la part de son mari ou encore le caractère volage de ce dernier qui n'est en rien démontré. Le jugement querellé doit aussi être confirmé en ce qu'il a exprimé que si sans doute le fait d'avoir quitté le domicile conjugal pour M. Y..., ou encore de partager son quotidien aujourd'hui avec une compagne est constitutif d'une faute, en revanche, le fait pour l'épouse d'avoir opposer des comportements de type alcoolisme dans le courant de l'année 2004, d'avoir négliger les enfants, d'être partie du domicile conjugal, cela, également en 2004, a fait perdre leur caractère de gravité aux fautes reprochées au mari.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil, les conditions d'application de ces articles étant réunies.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le tribunal relève qu'en vertu de l'article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Il relève en outre que l'article 1382 du Code civil peut aussi constituer le fondement d'une telle demande de dommages et intérêts. Or, c'est à bon droit que le premier juge énonce, qu'en l'espèce, Mme Brigitte X... qui succombe dans sa demande de divorce aux torts de son époux, doit être déboutée de ses demandes sur ces fondements.
Sur la prestation compensatoire :
Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, le premier juge a relevé les éléments suivants :
- le mariage a duré 25 ans étant précisé que les époux sont séparés depuis août 2007 ;- l'épouse est âgée de 51 ans et l'époux de 50 ans et ils avaient tous deux une profession au moment du mariage ;- les revenus de l'époux sont de l'ordre de deux fois et demi supérieurs à ceux de l'épouse, étant précisé qu'eu égard à sa profession de professeur des écoles et à supposer qu'elle soit en capacité de reprendre ses activités, son salaire n'évoluerait en tout état de cause que de façon modeste jusqu'à sa retraite. L'écart entre les revenus des époux au moment de la retraite restera très important et même si l'impact est relatif, il y a lieu de rappeler que l'épouse a travaillé à temps partiel et a bénéficié d'un congé parental dans l'intérêt des enfants du couple. Cependant du fait même du type de sa profession il ne peut être soutenu que le mariage a compromis son évolution professionnelle, et il ressort de la cause que l'époux a adapté sa situation professionnelle pour s'occuper des enfants suite aux défaillances de son épouse ;- l'épouse rencontre d'importants problèmes de santé nécessitant des soins de type psychiatrique, mais il n'est pas démontré comme allégué que ses difficultés relèvent davantage d'une fragilité personnelle et des difficultés familiales et conjugales que du seul comportement de l'époux ;- du fait de ses difficultés à assumer son rôle maternel ayant entraîné une rupture avec ses enfants ceux-ci sont à la charge totale du père et ce encore pour plusieurs années s'agissant au moins de Valentin, aujourd'hui âgé de 16 ans et demi ;- l'épouse a hérité de sa mère à proportion de la somme de 13 736, 76 €,- l'époux a reçu en héritage de son père durant le mariage la somme de 33 312 € dont il est précisé que la communauté lui doit récompense pour partie.

Dans ces conditions, le premier juge a condamné M. Denis Y... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25 000 € dont il a précisé qu'elle pourrait être réglée dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté. La Cour reprend à son compte l'argumentaire et la précision de la rédaction pertinente du tribunal.
Cependant la Cour ne peut confirmer en tous points ce chapitre consacré à la prestation compensatoire car le tribunal n'a pas pris en compte le patrimoine prévisible des époux en procédure de divorce. Le couple est propriétaire d'une maison d'habitation à GRACES qui a été évaluée par le notaire à 145 000 €. Les époux se sont partagés l'épargne et ont récupéré chacun une somme de 15 000 €. Mais, fille unique, Mme X... a perçu en décembre 2008, suite au décès de ses parents, des liquidités ainsi que la pleine propriété d'une maison à PLOUHA d'une valeur de 170 000 € (pièce 44 de l'épouse). La valeur de cette maison n'a pas été prise en considération dans le patrimoine prévisible de Mme X... par le tribunal. Cette dernière dispose donc d'un patrimoine plus important que M. Y..., patrimoine qui lui procurera un revenu supplémentaire durant sa retraite.
Par ailleurs, le montant de la récompense de M. Y... dans le cadre des opérations de liquidation partage s'élève à 10 969 € (pièces 16, 17 et 18). En conséquence, au vu de l'âge des parties, de leurs carrières professionnelles et de leur patrimoine prévisible, M. Y... devra verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant ramené à 15 000 €. Les frais d'enregistrement seront à la charge de M. Y....
Sur les mesures relatives aux enfants :
Mme X... sollicite la confirmation du jugement de première instance s'agissant de l'autorité parentale, de la résidence habituelle et du droit de visite et d'hébergement qu'elle exerce à l'égard de Valentin ; enfin elle sollicite voir supprimer la pension pour le même Valentin tandis qu'elle demande le débouté de M. Y... en ce qui concerne la pension pour Loreline. Ce dernier demande en revanche à la Cour de réformer le jugement s'agissant des pensions alimentaires.
Les enfants ont leur résidence principale et habituelle chez leur père depuis le mois de décembre 2009. A cette date, Mme X... a fait savoir qu'elle ne voulait plus avoir de relations avec ses enfants et en a avisé le Juge des Enfants, par courrier, ce, dès le mois de janvier 2010. Dans le courant du mois de Janvier 2010, Mme X... a déposé devant le domicile de M. Y... toutes les affaires personnelles des enfants qu'elle détenait. Elle a également radié Loreline de sa mutuelle et fait opposition sur les prélèvements concernant les abonnements téléphoniques des deux enfants : dès lors, les seules dépenses qui restaient à sa charge dans l'intérêt des enfants avaient cessé.
Depuis décembre 2009, Mme X... qui a été hospitalisée durant un mois, n'a cependant contribué en aucune façon à l'entretien et l'éducation de ses enfants et ne les a pris que deux fois et seulement quelques heures durant l'année 2010. Par un courrier en date du 1er novembre 2010, M. Y... a informé Mme X... que Loreline était employée à temps partiel au restaurant Mac Donalds de GUINGAMP (pièce 45 et 46). Mme X... n'a pas donné suite à ce courrier.
Le 11 janvier 2011, M. Y... a dénoncé une saisie attribution entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne pour le paiement de l'arriéré de pensions alimentaires d'un montant de 750 € (octobre, novembre et décembre 2010) qu'elle n'avait pas payé malgré le caractère exécutoire des dispositions du jugement de divorce (pièce 54).
Par une ordonnance en date du 12 avril 2011, le Conseiller de la Mise en état a déchargé Mme X... du versement de la pension alimentaire mais seulement à compter du mois de février 2011. Ainsi, depuis près de deux ans, Mme X... se désintéresse totalement du devenir de ses enfants, ne se soucie pas de savoir ce que sont leurs besoins (pièce 42 de l'intimé) ; enfin, il est constant que Mme X... n'a pas versé le moindre centime pour leur entretien depuis le mois de décembre 2009.
Situation de Loreline :
Depuis le 2 septembre dernier, Loreline débute une formation auprès d'un institut privé de Rennes pour préparer le concours d'Assistant de service social. La formation se déroule à Saint-Brieuc, Loreline loge chez sa s œ ur Mélanie qui habite cette ville. Cette formation a un coût annuel de 1652 €. M. Y... a déjà payé les frais d'inscription d'un montant de 380 € et règle chaque mois une somme de 159 € (pièces 58 et 60). L'intimé verse également une somme de 150 € à sa fille Mélanie pour les frais de nourriture de Loreline ; il lui donne en plus de l'argent de poche. Loreline est donc pleinement à la charge de son père. Loreline tente de conserver son emploi au restaurant Mc Donald's à Guingamp mais elle n'y travaillera plus que durant les fins de semaine moyennant un salaire mensuel de l'ordre de 300 à 400 €.
Situation de Valentin :
Valentin, âgé de 16 ans est désormais scolarisé en seconde au Lycée Notre Dame à Guingamp (pièce 48). M. Y... verse chaque mois une somme de 147 € pour ses frais de scolarité. (Pièces 49 et 50).
Situation de Mme X... :
Mme X... perçoit 1913 € de revenus par mois. Cependant, elle prétend que ses revenus se limitent désormais au seul demi-traitement versé par l'inspection académique d'un montant de 1003 € déduction faite du supplément familial indûment perçu de septembre 2010 à mars 2011 (pièces X... No 87 et 77). Dans ses dernières conclusions d'incident du mois de Mars 2011, l'appelante indiquait qu'elle était dans l'attente d'une décision confirmant son congé maladie longue durée. Son congé longue durée a été prolongé suivant arrêté du 14 mars 2011. Or, si la compagnie AG2R ne lui verse plus de prestations complémentaires pour l'instant, c'est uniquement à raison d'un trop perçu d'un montant de 6564, 78 €. Mme X... cumulait son entier salaire avec les prestations de son assurance prévoyance, ce, au début de son arrêt de travail. Depuis le mois de mai 2011, l'AG2R réclame à Mme X... le paiement de ce trop perçu (pièce de Mme X... No 87). Elle a fait le choix de ne pas régler cette somme alors qu'elle disposait de sommes suffisantes pour le faire : M. Y... peut l'affirmer car la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne a permis d'établir que le compte courant de Mme X... présentait un solde créditeur de 37. 199 € (pièce 54 de Mme X...).
L'AG2R reprendra le versement des indemnités (830 € par mois) lorsque le trop perçu sera réglé. Mme X... percevra alors 1833 € de revenus par mois. Mais Mme X... explique désormais qu'elle va être en retraite à partir du 15 janvier 2012. Au regard de la simulation versée aux débats par l'appelante (pièce X... no 80), elle percevrait non seulement 1164 € de retraite mais également des retraites complémentaires pour un montant de 589 €. Or, il est constant que Mme X... n'a aucune charge et bénéficie au surplus de la jouissance gratuite du domicile conjugal depuis le mois d'Avril 2008. Par ailleurs, si M. Y... n'avait pas engagé une procédure de saisie attribution, jamais Mme X... n'aurait versé la pension alimentaire mise à sa charge pour Valentin (pièce 50 Y...).
M. Y... sollicite la réformation du jugement et demande que la contribution de Mme X... soit fixée à la somme de 250 € par mois. M. Y... ne se prévaut pas d'un élément nouveau mais sollicite la réformation du jugement. Dans ses dernières écritures, Mme X... demande à être déchargée de toute contribution alimentaire pour Valentin. Une telle demande ne se justifie pas au regard de sa situation. En conséquence, le jugement déféré sera réformé sur ce point et Mme X... sera condamnée à payer pour chacun de ses enfants une contribution de 200 € par mois et par enfant.
Enfin, au regard du caractère familial du présent litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Cour laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme les dispositions non critiquées du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts,
- attribué à Mme X... un droit de visite et d'hébergement libre sur Valentin,
- condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital ;
Emende le jugement quant au montant de cette prestation dont le montant est ramené à 15 000 €, les frais d'enregistrement étant à la charge de M. Y... ;
Réforme le jugement en ce qui concerne la contribution de Mme X... à l'entretien et l'éducation des enfants Valentin (mineur) et Loreline (majeure) :
- Fixe à 200 € par mois et par enfant la contribution de Mme X... à l'entretien et l'éducation de Valentin et Loreline ; en tant que de besoin, condamne Mme X... au paiement de cette somme mensuelle de 400 € à M. Y... ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06912
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;10.06912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award