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10/01/2012 | FRANCE | N°10/06437

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 10/06437


6ème Chambre B

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

ARRÊT No 91

R. G : 10/ 06437

M. Philippe X...

C/
Mme Nathalie Y... divorcée X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS : r>
En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppositio...

6ème Chambre B

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

ARRÊT No 91

R. G : 10/ 06437

M. Philippe X...

C/
Mme Nathalie Y... divorcée X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Philippe X... né le 08 Avril 1963 à SAINT BRIEUC (22000) ...07300 SAINT BARTHELEMY LE PLAIN

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués,

INTIMÉE :

Madame Nathalie Y... divorcée X... née le 15 Juillet 1963 à PARIS (75013) ... 22100 QUEVERT

représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avocats assistée de Me MARTIN, avocat

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Philippe X... et Madame Nathalie Y... se sont mariés le 9 mai 1987.

Ils ont eu de ce mariage trois enfants : Constance, née le 22 novembre 1988, Thibault, né le 27 juin 1991, Audrey, née le 14 janvier 1995.

Monsieur X... et Madame Y... sont divorcés par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en date du 6 mars 2006.
Par jugement du 16 juin 2008, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :- fixé la résidence de Thibault chez Monsieur X...,- maintenu la résidence d'Audrey chez Madame Y...,- fixé à la charge de Monsieur X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de Constance et d'Audrey d'un montant mensuel indexé de 400, 00 € pour chacune d'elles,- donné acte à Monsieur X... de ce qu'il ne sollicitait pas de contribution de Madame Y... à l'entretien et à l'éducation de Thibault.

Par jugement du 5 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :- débouté Monsieur X... de ses demandes de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mise à sa charge et de sa demande de fixation d'une telle contribution pour Thibault à la charge de Madame Y...,- débouté Madame Y... de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Audrey,- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de Constance sera versée directement entre ses mains,- rejeté les autres demandes,- condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions du 2 novembre 2011, il demande à la cour :- de réformer le jugement,- de réduire à 200, 00 € par mois et par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des trois enfants, Constance, Audrey et Thibault,- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de Constance sera versée directement entre ses mains,- de débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,- de la condamner à lui verser la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures du 22 novembre 2011, Madame Y... demande à la cour :- de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et en tant que de besoin mal fondées,- de le condamner à lui verser une somme de 650, 00 € au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Audrey,- de le condamner à lui verser la somme de 2. 200, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité :
La pension alimentaire fixée par le juge au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en application des articles 371-2, 373-2-2 ou 373-2-5 du Code civil, l'est à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant ; l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision fixant cette pension ne perdure qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Dès lors, une demande en révision de la pension est recevable dès lors qu'apparaissent des circonstances nouvelles, dans les facultés contributives de l'un ou l'autre des parents ou dans les besoins des enfants.
Pour fixer les obligations de Monsieur X... par le jugement du 16 juin 2008 dont celui-ci demande la révision, le juge aux affaires familiales de Versailles s'était borné à entériner l'accord sur ce point des parties, selon lequel Monsieur X... devait verser une somme de 800, 00 € par mois, soit 400, 00 € pour chacune de ses filles Constance et Audrey, sans préciser alors les éléments de revenus et charges des parties ayant conduit à la détermination de la pension.
Monsieur X... verse aux présents débats un " tableau de ressources 2008 ", d'ailleurs daté du 18 janvier 2008 de sorte qu'il y a lieu de le tenir pour prévisionnel, et dont rien ne permet, hormis l'affirmation de l'intéressé, de considérer qu'il avait été soumis au juge.
Mais il est constant par ailleurs, d'une part que postérieurement au jugement de référence, chacun des parents a créé une entreprise, Monsieur X... la Sarl Aither Lighting dont il était le gérant, le 9 septembre 2008, Madame Y... un commerce de détail de fleurs à Rennes le 23 octobre 2009 après avoir suivi une formation à cette fin, et d'autre part que la situation de chacun des enfants a évolué depuis 2008, de sorte que la demande de réévaluation de la contribution à leur entretien et à leur éducation ne peut être dite irrecevable.

- Au fond :

Quant aux besoins des enfants, il convient de prendre en considération les éléments qui suivent.
Quoique le dispositif du jugement du 16 juin 2008 ne le précisait pas, il se déduit d'une part de ses motifs, d'autre part des dispositions de l'article 373-2-2 alinéa 1er du Code civil rapportées au transfert par ce jugement de la résidence de Thibault chez son père, enfin du rejet par ce même jugement de la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant formée par Monsieur X... contre Madame Y..., que la pension alimentaire due jusqu'alors à ce titre par celui-ci à celle-là a été supprimée. Monsieur X... n'établit pas avoir continué de régler cette pension à Madame Y....
C'est donc sans objet que Monsieur X... demande ici que cette pension soit réduite à 200, 00 € par mois.
S'agissant de la pension due pour Constance, vingt trois ans, Monsieur X..., qui en demande la réduction et non la suppression, ne discute ainsi pas que l'intéressée n'est pas actuellement en mesure de subvenir elle-même à ses besoins.
Mais Madame Y... ne produit aucun élément d'appréciation de la situation de Constance, dont il est seulement affirmé par conclusions qu'elle a obtenu un master 2 en droit et " poursuit ses études en vue de devenir avocate ", et qu'elle est, comme Thibault, hébergée par ses grands-parents maternels à Paris, ce que ces derniers confirment par attestation.
Ni l'une ni l'autre des parties ne fait état des bourses auxquelles, selon le jugement déféré, Constance et Thibault ouvrent droit.
Audrey, aujourd'hui âgée de dix sept ans, vit avec sa mère ; elle était, pour l'année 2010/ 2011, scolarisée dans un établissement privé pour un coût de 4. 107, 46 €, ou 342, 28 € par mois sur douze mois.
S'agissant des facultés contributives des parents, les éléments d'appréciation sont les suivants.
Monsieur X... a déclaré pour l'année 2010 un revenu fiscal de 32. 736, 00 €, soit une moyenne mensuelle de 2. 728, 00 €.
Il fait l'objet de poursuites pour défaut de paiement de cotisations sociales lorsqu'il exerçait à titre non salarié, et produit deux courriers adressés aux deux études d'huissier chargées du recouvrement les 16 décembre 2010 et 11 mars 2011, par lesquels il offre de régler les deux dettes par trimestrialités de 500, 00 € pour chacune d'elles, soit un versement total mensuel de 333, 33 € ; il fait état d'autres dettes, affirmant péremptoirement par conclusions justifier de charges mensuelles de 4. 050, 00 €, ce à quoi ne suffit cependant pas la seule production de documents établis par lui-même.
Il démontre en revanche devoir, en vertu d'un jugement du 15 février 2008 homologuant un protocole d'accord, verser pour une enfant née le 17 avril 2006 d'une autre relation une pension alimentaire de 600, 00 € par mois, somme conséquente pour un enfant de cet âge.
Il ressort enfin d'un échange de courriels entre Monsieur X... et les grands-parents maternels des enfants que celui-ci participe, irrégulièrement, aux frais d'entretien de Thibault.
Madame Y..., qui avait déclaré pour 2008 un revenu annuel de 6. 956, 00 €, a déclaré un revenu de 6. 905, 00 € pour l'année 2009.
Elle a travaillé comme salariée en mai et juin 2010 pour un salaire total de l'ordre de 665, 00 € ; elle ne justifie pas des revenus tirés de l'activité commerciale de fleuriste qu'elle a commencée en octobre 2009.
Elle a reçu pour l'année 2010 des intérêts de capitaux placés à la suite de la liquidation du régime matrimonial pour un montant de 3. 284, 00 €.
Elle a acquis, en avril 2010, son logement.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il convient de débouter Monsieur X... et Madame Y... de leurs prétentions et de confirmer le jugement déféré.

- Sur les frais et dépens :

Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;

Dit les demandes recevables mais mal fondées et les rejette ;

Confirme le jugement rendu le 5 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06437
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;10.06437 ?
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