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10/01/2012 | FRANCE | N°10/04845

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 10/04845


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 69
R. G : 10/ 04845
M. Philippe X...
C/
Mme Karine Y...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats, et, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Novembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a re

ndu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Avant dire droit, contradictoire prononcé hors la présen...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 69
R. G : 10/ 04845
M. Philippe X...
C/
Mme Karine Y...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats, et, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Novembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Avant dire droit, contradictoire prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Philippe X... né le 24 Novembre 1964 à SAINT BRIEUC (22000) ...22410 PLOURHAN

représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assisté de Me Bénédicte WEEGER-BOUREL, avocat

INTIMÉE :
Madame Karine Y... née le 09 Février 1970 à CHENOVE (21300) ...... 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX

représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de la SCP BLOT-DE LA IGLESIA, avocats

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5583 du 26/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
De l'union libre de M. X... et Mme Y... sont nés Océane le 11 juillet 1997, Anthony le 17 octobre 2000 et Philippe le 6 mars 2004, reconnus par leurs père et mère, lesquels se sont séparés ;
Saisi par les parents aux fins d'organisation de leurs rapports, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 17 mai 2010 :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ou des les y faire chercher et ramener,
- dit que sauf meilleur accord des parents, ce droit s'étendra le cas échéant au jour férié précédent ou suivant,
- dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé sans motif légitime dans l'heure pour la fin de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée sauf accord amiable,
- autorisé Mme Y... à ne pas remettre les enfants à leur père ou à les récupérer avant la fin du droit d'accueil, assistée si besoin est, de représentants de la force publique, si M. X... n'est pas en état de s'en occuper du fait d'une imprégnation alcoolique,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 360 € (120 € X 3) que M. X... devra verser à Mme Y... d'avance, avant le 5 de chaque mois, à la résidence de la bénéficiaire avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- précisé que cette contribution est due douze mois sur douze jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,
- laissé à chacune des parties à charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;
M. X... a interjeté appel de ce jugement ;
Par conclusions du 15 septembre 2011, il a demandé :
- à titre principal : d'infirmer ladite décision, sauf en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de dire que les enfants Anthony et Philippe résideront en alternance une semaine chez lui, une semaine chez la mère avec partage par moitié des vacances d'été,
- de fixer chez lui la résidence d'Océane,
- d'accorder à Mme Y... un droit de visite et d'hébergement amiable,
- de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Mme Y... conserve les allocations familiales perçues pour les enfants, à hauteur de 282, 70 € par mois,
- de condamner la mère à lui verser une somme indexée de 70 € par mois pour l'entretien et l'éducation d'Océane,
- de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à une enquête sociale au cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- à titre subsidiaire, si la résidence des enfants était fixée chez la mère :
- de confirmer sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le droit d'accueil et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Par conclusions du 28 Juin 2011, Mme Y... a demandé :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- de dire en outre qu'elle percevra désormais le supplément familial versé à M. X... par son employeur, et que le père sera tenu de participer pour moitié aux frais scolaires exceptionnels (voyages scolaires ou linguistiques, sorties scolaires, etc...)
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
Par requête de leur avocat reçue au greffe le 6 décembre 2010, les mineurs Océane et Anthony ont sollicité leur audition par application de l'article 388-1 du Code Civil ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 Octobre 2011 ;
Sur ce,
Le père argue de ses capacités affectives et éducatives, du désir de Philippe et d'Anthony de résider en alternance chez leurs parents, du souhait d'Océane de vivre chez lui ;
Il soutient que la mère ne respecte pas sa place, qu'elle vit repliée sur elle-même et interdit aux enfants des sorties à l'extérieur ;
Mme Y... fait valoir que les enfants ont été principalement pris en charge par elle depuis leur naissance et qu'il convient de maintenir les repères qu'ils ont acquis auprès d'elle ;
Elle conteste la capacité de M. X... à s'occuper convenablement des enfants, notamment au plan de leur scolarité et même de leur sécurité (chute d'Océane lors d'une sortie avec son père) et elle fait état de l'intempérance alcoolique de son ex-compagnon, lequel invoque son actuelle sobriété ;
Les parties produisent à l'appui de leurs thèses respectives des attestations ne permettant pas à elles seules de trancher le litige ;
Compte tenu de la complexité de la situation, la Cour a besoin d'être éclairée par des éléments objectifs ;
Il convient d'ordonner avant dire droit une enquête sociale dans le cadre de laquelle les enfants Océane et Anthony capables de discernement seront entendus dans leur intérêt par le professionnel désigné ;
Il n'existe aucune urgence caractérisée qui justifierait dans l'attente, une modification des mesures remises en cause par l'appel ;
La confirmation s'impose sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale non critiqué ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, après rapport à l'audience,
CONFIRME le jugement du 17 mai 2010 sur l'exercice en commun de l'autorité parentale ; pour le surplus, avant dire droit :
ORDONNE une enquête sociale ;
COMMET pour y procéder Mme Odile B..., enquêtrice sociale, Centre Social Saint Lambert rue Guillaume Apollinaire, 22000 SAINT BRIEUC qui aura pour mission :
- de rencontrer chacun des parents et des enfants et de les entendre séparément,
- de procéder plus spécialement à l'audition d'Océane et Anthony en application de l'article 388-1 du Code Civil,- de donner tous renseignements sur les conditions matérielles et morales d'existence de M. X..., de Mme Y... et de leurs enfants,

- plus généralement de donner tous éléments permettant de déterminer les mesures à prendre dans l'intérêt exclusif des enfants (résidence, droits de visite et d'hébergement),
- d'émettre à cet égard des propositions motivées ;
DIT que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que l'enquêteur devra déposer son rapport au greffe de la Sixième Chambre de la Cour d'Appel de RENNES dans les quatre mois de sa saisine ;
COMMET le Conseiller de la mise en état pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'enquêteur commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue sur la requête de la partie la plus diligente ;
MAINTIENT jusqu'au dépôt du rapport et jusqu'à nouvelle décision les dispositions du jugement du 17 mai 2010 relatives à la résidence des enfants, au droit d'accueil et à la contribution alimentaire ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04845
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Mee-enquête

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;10.04845 ?
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