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10/01/2012 | FRANCE | N°10/04358

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 10/04358


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No89

R. G : 10/ 04358

Ministère Public

C/
Mme X... divorcée Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 No

vembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

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COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No89

R. G : 10/ 04358

Ministère Public

C/
Mme X... divorcée Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

INTIMÉE :

Madame X... divorcée Y... née le 4 juin 1967 à BAIA MARE-ROUMANIE... 29270 CARHAIX PLOUGUER

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
FAITS ET PROCEDURE :
X... née le 4 juin 1967 à BAIA MARE (Roumanie), de nationalité roumaine a épousé Philippe Y..., de nationalité française, le 6 mai 2000 à THONNANCE LES JOINVILLE (52).
Elle a souscrit le 30 avril 2003 une déclaration d'acquisition de la nationalité française, enregistrée le 16 mars 2004.
Le 1er juillet 2004 l'époux saisissait le juge aux affaires familiales de CHAUMONT d'une requête en divorce qui aboutissait au prononcé de celui-ci le 8 décembre 2005.
Par exploit délivré le 26 novembre 2008, le Procureur de la République de QUIMPER assignait X... en vue de voir constatée son extranéité. Le tribunal saisi, par jugement du 11 mai 2010, déclarait irrecevable l'action du Ministère Public, en ce qu'elle était engagée au-delà des délais de prescription dont dispose l'alinéa 3 de l'article 26-4 du code civil.
Le Parquet relevait appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2010.
Il demande que soit constatée la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile ; infirmé le jugement déféré et constatée l'extranéité de l'intimée. Il sollicite encore que soit ordonné mention de la décision en marge des actes énumérés par l'article 28 du code civil.
L'intimée n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des dispositions de l'article 26-4 du code civil que le Ministère Public dispose d'un délai de deux ans pour contester la régularité d'une déclaration acquisitive de la nationalité française, à compter de l'enregistrement de celle-ci. Dans l'hypothèse où un mensonge ou une fraude sont à l'origine de cet enregistrement, le même délai court à partir de la découverte de ceux-ci. Enfin, la cessation de la communauté de vie entre les époux moins de douze mois après la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil constitue une présomption de fraude.
En l'espèce, le tribunal, a estimé que la fraude de l'intimée était établie par la déclaration de son ex-mari aux enquêteurs des renseignements généraux indiquant que son épouse avait quitté le domicile conjugal dès le 3 mars 2004, soit avant même l'enregistrement de la déclaration litigieuse. Ces constatations de ce service de police étaient portées à la connaissance du Préfet de la Haute-Marne, sous forme d'un rapport daté du 7 juin 2004. Ces informations n'étaient transmises au Ministère de la Justice que le 19 décembre 2007. La direction des affaires civiles et du sceaux ne transmettait le dossier au Parquet de QUIMPER, aux fins d'engager une action en annulation de cette déclaration supposée frauduleuse, que le 13 novembre 2008.
Le tribunal de QUIMPER a considéré que la fraude qui fait courir le délai de 2 ans rappelé en tête de la présente motivation, avait commencé à courir, sinon le jour de l'audition de Philippe Y... (dont la date n'est pas précisée), du moins lorsque l'information a été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale.
Le Ministère Public a soutenu pour sa part que ce même délai a pour point de départ la transmission du dossier à l'autorité judiciaire par le Ministère de l'Immigration, soit le 19 décembre 2007.
En cause d'appel, il maintient le même point de vue. Il rappelle, ce qui est incontestable, qu'il existe une présomption de fraude, qu'en première instance la demanderesse n'a pu renverser.
Il considère que lorsque l'alinéa 3 de l'article 26-4 du code civil, donne pour point de départ de la prescription biennale la date de la découverte du mensonge ou de la fraude, ce texte entend qu'il s'agit de celle où ils ont été portés à la connaissance du Ministère Public, seul capable d'engager une procédure, et non pas « des autorités ». Il ajoute encore que le Parquet de CHAUMONT, à la date de la révélation des faits n'était plus territorialement compétent par suite du départ de l'intéressé.
Ce dernier point, n'a pas d'incidence sur les faits de la cause, puisqu'aucun Parquet ne pouvait utilement assigner l'intimée sans qu'ait été délivré par le Ministère de la Justice le récépissé dont dispose l'article 1043 du code de procédure civile.

Cependant, en considérant que la découverte « de mensonge ou de fraude » au sens de l'article 26-4 précité, s'analyse en une information précise du Ministère Public, celui-ci ajoute à la loi une condition dont elle ne dispose pas. En conséquence, qu'elle soit ou non constituée, la cour retiendra que la fraude imputée à X... a été « découverte » le 7 juin 2004 ; qu'à la date de l'assignation qui lui était délivrée par le Parquet de QUIMPER, l'action en annulation était prescrite. La décision du tribunal de grande instance de QUIMPER sera donc confirmée.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 2010,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04358
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;10.04358 ?
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