La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | FRANCE | N°10/04013

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 10/04013


6ème Chambre B

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

ARRÊT No 68

R. G : 10/ 04013

M. Yvonnick X...

C/
Mme Lydia Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Novembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représen

tants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du publi...

6ème Chambre B

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

ARRÊT No 68

R. G : 10/ 04013

M. Yvonnick X...

C/
Mme Lydia Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Novembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Yvonnick X... né le 17 Juillet 1968 à DINAN (22100) ...22490 LANGROLAY SUR RANCE

représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assisté de Me CHEVALIER, avocat

INTIMÉE :
Madame Lydia Y... ... 22490 PLOUER SUR RANCE

représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués assistée de Me Elisabeth FANTOU, avocat

Exposé du litige et objet du recours
De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y... sont nés Marine le 02 mars 1992 et Antoine le 15 septembre 1995.
Le couple s'est séparé.
Une décision du 07 septembre 2000 a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale a accordé au père un droit d'accueil usuel et a mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 91, 46 Euros pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant.
Saisi aux fins de révision de ces mesures, le Juge aux Affaires Familiales de DINAN a, par décision du 08 avril 2010 rendu après une expertise psychologique précédemment ordonnée :
- fixé la résidence d'Antoine chez sa mère,- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera librement, selon les souhaits d'Antoine,- Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Marine et d'Antoine à la somme indexée de 320 Euros (160 Euros x 2) que Monsieur X... devra verser à Madame Y... d'avance, avant le 05 de chaque mois à sa résidence à compter du mois de mai 2010, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,- débouté Madame Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que les frais de l'expertise seront partagés par moitié entre elles.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 septembre 2011, il a demandé :
- de réduire à 160 Euros (80 Euros x 2) par mois à compter du mois de mai 2010 le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants,- de débouter Madame Y... de ses demandes dont celle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 18 juillet 2011, Madame Y... a demandé :
- de dire que les frais d'expertise resteront intégralement à la charge du père,- de confirmer pour le surplus la décision déférée,- de condamner Monsieur X... à lui payer une indemnité de 1000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2011.
SUR CE
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Les besoins des enfants ont naturellement augmenté avec l'âge et cette seule cironstance nouvelle permet de réexaminer la contribution fixée en 2000 pour leur entretien et leur éducation.
Il est établi que le budget de Marine et Antoine comprend les dépenses habituellement exposées pour des jeunes gens de leur âge qui suivent en ce qui concerne l'aînée des études supérieures après l'obtention du baccalauréat en 2010 et en ce qui concerne le cadet des études secondaires en qualité de demi-pensionnaire dans un lycée, actuellement en classe de première, (frais de scolarité, de subsistance, de transport et pour la jeune fille de permis de conduire).
- Marine bénéficie d'une bourse d'études (1525 Euros par an selon une notification administrative) ; sur le droit où non à un pareil avantage pour Antoine, la mère ne fournit pas d'explications.
Madame Y... justifie d'un revenu mensuel net imposable de 2200 Euros en 2010 et de prestations familiales de 161 Euros devant être supprimées aux 20 ans de Marine.
Elle profite du supplément familial de traitement versé par l'employeur de Monsieur X..., soit 67 Euros par mois (certificat du Maire de SAINT-MALO du 18 mai 2010).
Ses charges fixes principales autres que courantes sont les suivantes, du moins, d'après les justificatifs produits :
- loyer :............. 350 Euros-prêt automobile : 192, 59 Euros (jusqu'au 05 octobre 2010)

Il est établi que de son côté, Monsieur X... est dans la situation suivante, au mois :
revenu net imposable en tant qu'employé municipal :
-2009 :................................................ 1539 Euros-2010 :................................................ 1595 Euros-du 01 janvier au 31 août 2011 :........ 1542 Euros

+ charges fixes principales autres que courantes :- prêt immobilier :............................................................... 460 Euros depuis l'année 2000- prêt automobile ni inutile, ni excessif (6500 Euros) :....... 155, 72 Euros du 07 juin 2009 au 07 avril 2013

Il n'est pas démontré que l'intéressé vit en concubinage et partage donc ses dépenses.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment des facultés du père le montant mensuel de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge principale de leur mère restera fixé à 320 Euros (160 Euros x 2) jusqu'au présent arrêt et sera réduit pour la suite à 260 Euros (130 Euros x 2) avec nouvelle indexation, sans changement des modalités de paiement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Si l'expertise psychologique réalisée en première instance a révélé que le blocage des relations entre le père et ses enfants demeurerait tant que celui-ci ne se serait pas engagé dans un travail d'introspection, il n'en résulte pas que la mesure a été seulement utile à Monsieur X....
Au demeurant, si elle a été sollicitée par ce dernier qui n'a pu obtenir le transfert de la résidence d'Antoine chez lui, elle a été ordonnée pour essayer de trouver une solution aux difficultés des parents face au blocage évoqué préjudiciable à l'épanouissement des enfants. (cf la décision avant dire droit du 24 septembre 2009).
L'expertise ayant été prescrite dans l'intérêt de la famille, le jugement déféré a dit à bon escient que les frais y afférents seront partagés par moitié entre les parties.
La confirmation s'impose sur ce point.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Y....
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport à l'audience :
CONFIRME le jugement du 08 avril 2010, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution due par Monsieur X... à compter du présent arrêt pour l'entretien et l'éducation des enfants,
INFIRME de ce chef,
STATUANT à nouveau,
FIXE à DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 Euros) (130 Euros x 2) le montant de ladite contribution à compter du présent arrêt,
DIT que cette nouvelle contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du présent arrêt, et selon la formule suivante :
contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée, indice d'origine

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Y....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04013
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;10.04013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award