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10/01/2012 | FRANCE | N°10/03539

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 10/03539


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 88

R. G : 10/ 03539

M. Laurent X...

C/
Mme Sylvie Y... divorcée X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Hugu

ette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, ten...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 88

R. G : 10/ 03539

M. Laurent X...

C/
Mme Sylvie Y... divorcée X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Laurent X... né le 06 Octobre 1962 à LA CELLE SAINT CLOUD (78170)... ...

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assisté du Cabinet BERGERON DUROI CADILHAC, avocats

INTIMÉE :

Madame Sylvie Y... divorcée X... née le 27 Février 1965 à FONTAINEBLEAU (77300)... 29300 QUIMPERLE

représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me MELOU GAUTREAU, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 4853 du 28/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Laurent X... et Madame Sylvie Y... se sont mariés le 29 juillet 1989.

Un enfant, Louis, est issu de ce mariage le 24 avril 1999.
Par jugement du 28 mai 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce entre Monsieur X... et Madame Y..., et homologué la convention réglant les conséquence de ce divorce, qui stipulait notamment que :- les deux parents exerçaient conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,- la résidence de celui-ci était fixée en alternance au domicile de chacun des parents,- il n'y avait lieu à droit de visite et d'hébergement et à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Par ordonnance du 29 juin 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a :- fixé la résidence de l'enfant chez Monsieur X...,- dit que Madame Y... pourra exercer un droit de visite en lieu neutre,- fixé le montant de la contribution de celle-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 200, 00 €.

Par décision du 15 juin 2006, le juge aux affaires familiales a :- constaté l'insolvabilité de Madame Y...,- dispensé celle-ci de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

Saisi par Madame Y..., le juge aux affaires familiales a, par décision du 7 avril 2008 :- ordonné une enquête sociale et un examen médico-psychologique,- dans l'immédiat, autorisé à Madame Y... un droit de visite les premier et troisième samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures.

Statuant par jugement du 28 avril 2010 après dépôt des rapports des mesures d'instruction, le juge aux affaires familiales a :- dit que, sauf meilleur accord entre les parents :- pendant une période de six mois, Madame Y... pourra exercer un droit de visite les premier, troisième et éventuellement cinquième samedis de chaque mois, y compris pendant les vacances scolaires, de 10 heures à 18 heures à son domicile, et un droit de visite et d'hébergement les troisièmes fins de semaine de juin et de septembre 2010 du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,- à l'issue de cette période de six mois, Madame Y... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement, en périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la fin des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher ou faire chercher, et reconduire ou faire reconduire l'enfant, au lieu de la résidence habituelle,- condamné Monsieur X... aux entiers dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2010.
Sais sur incident par Monsieur X..., le conseiller de la mise en état a, par décision du 28 septembre 2010 :- suspendu le droit de visite et d'hébergement de Madame Y... jusqu'à décision sur le fond,- ordonné un examen psychiatrique,- joint les dépens de l'incident au fond.

Le rapport d'expertise a été déposé le 16 mars 2011.
Par ses dernières conclusions du 26 août 2011, Monsieur X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement,- d'ordonner une médiation familiale,- de dire que Madame Y... bénéficiera d'un droit de visite les premiers samedis de chaque mois de 10 heures à 16 heures avec présence d'une travailleuse familiale de 10 heures à 13 heures,- de dire que Madame Y... ne pourra conduire l'enfant dans son véhicule automobile pour quelque raison que ce soit,- de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 120, 00 €, indexée,- de statuer ce que de droit pour les dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 12 octobre 2011, Madame Y... demande à la cour :- de confirmer le jugement déféré,- de constater son insolvabilité,- de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la médiation familiale :

Si souhaitable puisse-t-elle être, une médiation familiale ne peut, conformément aux dispositions de l'article 373-2-10 du Code civil, qu'être proposée aux parents, qui l'acceptent ou non, et non être ordonnée comme le demande Monsieur X....

Or force est de constater que la mesure " ordonnée " par le jugement du 20 avril 2009 n'a pas prospéré, et que Madame Y... n'a pas manifesté son accord pour voir désigner un médiateur.
La demande sera rejetée.

Sur le droit de visite et d'hébergement :

L'article 373-2 du Code civil pose en principe que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, et fait obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Et l'article 373-2-1 prévoit qu'un droit de visite et d'hébergement peut être refusé à un parent dans le seul cas où l'exercice de l'autorité parentale a été confié à l'autre parent, et pour des motifs graves ; il en résulte qu'a fortiori, lorsque les deux parents exercent en commun cette autorité, de tels motifs doivent être établis pour restreindre les modalités de relations personnelles usuellement reconnues au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement.
Au jour où la cour statue, tout droit de visite de Madame Y... à l'égard de Louis est suspendu provisoirement en vertu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2010, qui prenait en considération la souffrance de l'enfant constatée par divers certificats médicaux, sans se prononcer sur les causes de cette souffrance, lesquelles pouvaient aussi bien se trouver dans la difficulté de Monsieur X... à laisser à Madame Y... la place qui lui revient, ou dans l'impossibilité pour Louis de retrouver une confiance en sa mère, dans sa position par rapport à l'alcool ; cette ordonnance a par ailleurs ordonné une expertise psychiatrique.
Il ressort des pièces de la procédure les éléments suivants.
Louis a été adopté par Monsieur X... et Madame Y..., après plusieurs échecs de ceux-ci pour avoir un enfant au cours de dix ans de mariage ; lorsque les époux ont divorcé, ils ont demandé au juge aux affaires familiales d'homologuer une convention prévoyant que la résidence de Louis serait alternée.
Madame Y... a connu une période d'addiction forte à l'alcool, qu'elle soutient avoir été réactionnelle à une séparation qu'elle ne souhaitait pas, alors que Monsieur X... prétend qu'elle en a été au contraire la cause ; on comprend cependant difficilement pourquoi, connaissant l'éthylisme préalable de son épouse et l'état déplorable dans lequel celle-ci se trouvait régulièrement de ce fait à ses dires, il aurait alors accepté de laisser Louis, alors âgé d'à peine trois ans, à celle-ci une semaine sur deux.
Il est en toute hypothèse avéré, et reconnu par Madame Y..., que cette dernière était, en 2004, dans l'incapacité d'assumer l'enfant et c'est dans ces conditions que la résidence de Louis a été fixée au domicile de Monsieur X... par décision du 29 juin 2004, un droit de visite médiatisé étant alors instauré au profit de Madame Y....
Lorsque Madame Y..., faisant état d'une évolution favorable de sa situation du fait de son abstinence et de la stabilisation de son état psychologique, attestés tant par son médecin généraliste traitant que par le médecin psychiatre la suivant régulièrement, et soulignés par la personne chargée de la curatelle renforcée décidée à son égard en septembre 2005, a sollicité, en novembre 2007, la restauration d'un droit de visite et d'hébergement, Monsieur X... s'y est opposé en invoquant le refus de Louis de voir sa mère, même en lieu neutre, et les effets néfastes pour l'enfant de ces rencontres.
L'enquête sociale et l'examen psychologique alors ordonnés par le juge aux affaires familiales et effectués au printemps et à l'été 2008, ont montré la persistance probable d'une certaine fragilité de Madame Y..., mais aussi à quel point Monsieur X... faisait obstacle au rétablissement d'une relation de confiance entre l'enfant et sa mère, la psychologue envisageant clairement que les maux de ventre et malaises exprimés par Louis au moment des visite aient été en lien avec une identification père-fils relevée par l'expert.
Or c'est au regard de certificats médicaux produits par Monsieur X..., qui, certifiant, entre juin 2008 et juin 2010, l'impossibilité pour l'enfant de sortir du domicile paternel précisément les jours d'exercice du droit de visite, ont cautionné le refus par ce dernier de remettre l'enfant à sa mère à de nombreuses reprises, en contradiction avec le droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales à la suite de ces mesures d'instruction par le jugement dont Monsieur X... a fait appel, que le conseiller de la mise en état a suspendu ce droit par l'ordonnance du 28 septembre 2010.
L'expert psychiatre commis par cette même décision a examiné l'enfant et les parents en janvier 2011 ; l'expert ne se prononce pas avec certitude sur l'abstinence totale dont Madame Y... fait état, relevant seulement qu'elle ne présente pas alors de signes cliniques d'un éthylisme persistant, mais un symptôme neurologique repéré " chez des personnes ayant subi une imprégnation alcoolique longue et intense ".
Il relève en revanche que l'enfant, qui se situe clairement du côté de son père, dit que Madame Y... continue de boire, que si cette affirmation doit être comprise comme correspondant à la position subjective de l'enfant, on ne peut cependant omettre le fait qu'il est extrêmement difficile de se dégager durablement d'une addiction à l'alcool, et que les craintes à cet égard de Louis, qui bénéficie par ailleurs d'un cadre sécurisant auprès de son père et la femme avec lequel celui-ci a refait sa vie, doivent être prises en considération.
C'est pourquoi l'expert, qui rappelle d'une part qu'il n'est pas de l'intérêt de l'enfant d'être privé de relations avec sa mère qu'il n'y a pas lieu de présumer incapable de se départir définitivement de ses anciennes habitudes alcooliques, préconise une certaine prudence dans la restauration de ces relations, qui selon lui devraient passer par l'exercice d'un simple droit de visite dans un premier temps qu'il estime à une année, afin de permettre à Louis d'expérimenter dans la durée une relation confiante avec sa mère, avant d'envisager, vérification faite de la qualité des conditions d'accueil garantie par celle-ci, une extension vers un droit d'hébergement.
Madame Y... verse aux débats un certificat de son médecin traitant, en date du 27 octobre 2011, selon lequel elle " est stable, il n'existe pas chez elle de consommation de toxiques et elle ne prend pas d'alcool ni au quotidien ni de façon chronique ni de façon aiguë ".
Elle produit également de nombreux témoignages émanant de personnels de santé avec lesquels elle travaille, qui louent ses qualités professionnelles et personnelles, et il est raisonnable de penser que, compte tenu de la qualité des témoins dont certains font expressément référence à l'absence de relations avec son fils, tel ne serait pas le cas s'ils avaient des doutes sur son aptitude à restaurer celles-ci dans des conditions satisfaisantes.
Elle produit encore un rapport en date du 29 juin 2011 de l'UDAF, chargée de la mesure de curatelle simple qui a, en avril 2008, succédé à la curatelle renforcée décidée en septembre 2005, dont il résulte qu'elle a " réussi, grâce à sa volonté et aux actions mises en place, à reprendre la maîtrise complète de sa vie... et que la mesure " n'est plus justifiée ni par son état de santé, ni par ses capacités ".
Ces différents éléments tendent à confirmer que la situation qui avait conduit à limiter les relations entre Louis et Madame Y... à un droit de visite médiatisé, n'est plus d'actualité.
Cependant, il convient de retenir que Louis a relaté à l'expert psychiatre un accident survenu alors que sa mère conduisait son véhicule en état d'ivresse et qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, que l'enfant situait comme récent ; dans une déposition faite le 31 mai 2010 à la gendarmerie, Monsieur X... rapportait les propos de Louis selon lesquels, le samedi 18 avril précédent, Madame Y..., qui se rendait avec lui chez ses parents, avait perdu le contrôle de son véhicule, allant sur la voie de gauche et heurtant la barrière de sécurité, et Monsieur X..., qui précisait que l'enfant l'avait conduit sur les lieux de l'accident, joignait des photographies de la barrière de sécurité, portant effectivement une trace, et du véhicule de Madame Y..., dont le flanc gauche était effectivement erraflé.
Ainsi, s'il doit être considéré que Louis, soumis aux appréhensions de son père, qui étaient en tous cas fondées lorsque la résidence de l'enfant a été fixée chez lui, est sans doute maintenu dans une position de blocage, comme en témoigne le contenu de son audition par le juge aux affaires familiales le 22 mars 2010, auquel il disait qu'il " se rend (ait) malade tous les jeudis avant d'aller chez (sa) mère " et qu'alors on allait " voir le médecin ", un tel blocage, comme il ressort de l'expertise psychiatrique, ne paraît pas pouvoir être forcée sans dommages pour lui et les précautions préconisées par l'expert dans le processus de reprise de relations entre l'enfant et sa mère doivent, dans l'intérêt de cet enfant, être instaurées.
Dès lors, il convient de dire que Madame Y... pourra exercer un droit de visite à l'égard de Louis les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures, hors périodes de congés de Monsieur X... qui devra en aviser Madame Y... au moins huit jours à l'avance, étant précisé que Madame Y... ne pourra conduire un véhicule dans lequel l'enfant sera transporté à cette occasion.
Il appartiendra à Madame Y... de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales compétent au terme d'une année à compter du présent arrêt pour solliciter une extension de ce droit de visite.
Il convient enfin de dire que la production de certificats médicaux non circonstanciés ne devrait pas pouvoir faire obstacle au droit de visite ainsi déterminé par voie de justice au vu notamment du rapport de l'expert, médecin psychiatre qui a examiné l'enfant.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.

Monsieur X..., aide-soignant, a reçu en 2010 une rémunération mensuelle nette moyenne de 1. 980, 86 € ; il partage sa vie, et donc les charges courantes de celle-ci, avec sa compagne, aide-soignante comme lui,
Madame Y..., infirmière en congé maladie, reçoit des indemnités journalières à raison de 935, 00 € en moyenne mensuelle ; elle partage également les charges de la vie courante avec son compagnon.
Louis a les besoins normaux d'un enfant de douze ans.
Eu égard à ces éléments d'appréciation, il convient de fixer la contribution de Madame Y... à l'entretien et l'éducation de Louis à la somme mensuelle indexée de 80, 00 €.

Sur les frais et dépens :

Le jugement déféré sera confirmé en sa disposition sur les dépens.

Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience :

Infirme le jugement rendu le 28 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, sauf en sa disposition sur les dépens ;

Statuant à nouveau :
Dit que Madame Sylvie Y... pourra exercer à l'égard de son fils Louis X... un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures, hors périodes de congés de Monsieur Laurent X... qui devra l'en aviser au moins huit jours à l'avance, étant précisé que Madame Y... ne pourra conduire un véhicule dans lequel l'enfant sera transporté à cette occasion ;
Dit qu'à l'expiration du délai d'un an à compter du présent arrêt, il appartiendra à Madame Sylvie Y... de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales compétent pour solliciter une extension de ce droit de visite ;
Fixe la contribution de Madame Sylvie Y... à l'entretien et à l'éducation de Louis à la somme de 80, 00 € par mois ;
Condamne, en tant que de besoin, Madame Sylvie Y... à verser à Monsieur Laurent X... ladite pension, à son domicile ou à sa résidence, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois ;
Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice national des prix à la consommation France entière (série hors tabac-ensemble des ménages), base 100 en 1998, et sera réévaluée de plein droit sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque 1er janvier selon la formule suivante :
somme initiale x dernier indice publié au 1er janvier = somme actualisée indice publié au mois de janvier 2012

Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre elles et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03539
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;10.03539 ?
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