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10/01/2012 | FRANCE | N°09/07611

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2012, 09/07611


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 66

R. G : 09/ 07611

M. Stéphane X...

C/
Melle Marie Noëlle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

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En chambre du Conseil du 08 Novembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition de...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 66

R. G : 09/ 07611

M. Stéphane X...

C/
Melle Marie Noëlle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Novembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Stéphane X... né le 23 Septembre 1966 à SAINT MALO (35400)... 35200 RENNES

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assisté de Me Constance FLECK, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 11011 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Mademoiselle Marie Noëlle Y... née le 24 Décembre 1965 à PAIMPOL (22500) ... 22000 SAINT BRIEUC

représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me NIQUE, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7161 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Exposé du litige et objet du recours

Des relations de Monsieur X... et Madame Y... est né Kyllian le 04 avril 2006. Saisi par les parents séparés aux fins d'organisation de leurs rapports, le Juge aux Affaires Familiales de SAINT BRIEUC a par décision du 29 août 2008 :

- dit que la mère exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant dont la résidence habituelle a été fixé chez elle,- accordé au père un droit de visite deux fois par mois dans un espace de rencontre,- dispensé Monsieur X... de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sur le constat de son impécuniosité.

Ressaisi en vue d'une modification de ces mesures, le Juge aux Affaires Familiales de SAINT BRIEUC a par décision du 30 septembre 2009 :
- rejeté les demandes d'examen médico-psychologique et d'expertise psychiatrique,- maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère,- supprimé le droit de visite et d'hébergement du père,- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Kyllian à la somme indexée de 100 Euros que Monsieur X... devra payer à Madame Y... d'avance avant le 05 du mois à la résidence de la bénéficiaire, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Il a été déchargé du service de la pension alimentaire par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 avril 2011.
Par conclusions du 28 mars 2011, il a demandé :- de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement,- qu'il lui soit accordé un droit de visite en lieu neutre un samedi par mois,- qu'il soit ordonné à Madame Y... de communiquer sous astreinte de 20 Euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir son adresse, le nom du médecin traitant et le lieu de scolarité de l'enfant,- de constater son insolvabilité et de supprimer la contribution mise à sa charge.

Par conclusions du 08 juillet 2011, Madame Y... a demandé :- d'infirmer en partie le jugement déféré,- de dispenser Monsieur X... de toute contribution à l'éducation de l'enfant à compter du 01 mars 2011,- de confirmer pour le surplus,- qu'elle soit dispensée de communiquer au père son adresse, l'adresse de l'établissement scolaire de l'enfant et celle du médecin traitant.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2011.

SUR CE

Monsieur X... a séjourné dans un établissement psychiatrique en 2008 puis, à sa sortie, a exercé des pressions, des menaces et un chantage au suicide à l'égard de Madame Y....
Devant cette situation de grande souffrance psychologique le rendant incapable de faire prévaloir l'intérêt de son fils la décision du 29 août 2008 lui a accordé un droit de visite en lieu neutre après avoir attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
Il ressort d'une lettre du 10 décembre 2008 adressée par la coordinatrice de l'espace de rencontre " Le Gué " à SAINT BRIEUC au Juge aux Affaires Familiales que le 06 décembre 2008 Monsieur X... a physiquement agressé un intervenant, s'étant vu refuser l'autorisation de sortir des locaux de la structure d'accueil avec son fils.
Les visites en lieu neutre ont donc été interrompues (cf un courrier du 10 décembre 2008 de l'association Le Gué à Madame Y...).
Selon des attestations datant de 2009 Monsieur X... a envoyé à Madame Y... des messages particulièrement agressifs et vulgaires dévoilant une profonde perturbation (" je vais te tuer psychologiquement ", " tu n'es qu'une voleuse ", j'abandonne Kyllian ", " je veux le test de paternité ", " tu as peur d'affronter la mort ", " sur le sang des morts, je veux prendre mon fils, tu ne le verras plus ", etc...)
Le père ne justifie d'aucun suivi médical approprié à son état qui lui aurait permis de traiter ses problèmes personnels en vue de dépasser son animosité irrationnelle pour la mère et de privilégier les seuls besoins de son fils, qui aurait été content de le revoir depuis l'appel, ce qui n'est pas démontré.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer dans l'intérêt, de l'enfant au plan de sa sécurité et de sa prise en charge tant les dispositions sur l'exercice exclusif de l'autorité parentale par Madame Y..., en l'absence d'une possibilité de dialogue cohérent sur les décisions à prendre, que celles ayant supprimé tout droit de visite, même en lieu neutre, pour des motifs graves.
Etant donné le comportement de Monsieur X..., le même impératif de sécurité de Kykllian doit dispenser la mère de communiquer au père son adresse, le nom du médecin traitant de l'enfant et le lieu de sa scolarité.
Sur la pension alimentaire, Madame Y... justifie de la perception de prestations familiales, d'un loyer résiduel de 93 Euros et Monsieur X... d'allocations de chômage d'un montant mensuel net de l'ordre de 900 Euros, puis 800 Euros après une inscription comme demandeur d'emploi au mois d'octobre 2009, sachant par ailleurs qu'il assume un loyer de 241 Euros (avis d'échéance de 2009).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant il y a lieu de maintenir jusqu'au 01 mars 2011 la pension alimentaire fixée par le premier Juge et de dispenser pour la suite le père de toute contribution alimentaire pour cause d'impécuniosité. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées y compris sur les dépens seront confirmées.
Eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport à l'audience,
CONFIRME le jugement du 30 septembre 2009 sauf en ce qui concerne la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 01 mars 2011,
INFIRME de ce chef,
STATUANT à nouveau,
DISPENSE Monsieur X... de toute contribution alimentaire pour son fils à compter du 01 mars 2011,

REJETTE la demande tendant à ce que la mère communique au père son adresse, le nom du médecin traitant de l'enfant et le lieu de sa scolarité,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09/07611
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;09.07611 ?
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