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29/11/2011 | FRANCE | N°11/00419

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 11/00419


6ème Chambre B

ARRÊT No 1342

R. G : 11/ 00419

M. Jean X...

C/

MmeMarie-Pierre Y... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et l

ors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 25 Octobre 2011
devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppositi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1342

R. G : 11/ 00419

M. Jean X...

C/

MmeMarie-Pierre Y... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 25 Octobre 2011
devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Jean Charlemagne X...
né le 09 Septembre 1961 à SAINT DENIS DE LA REUNION (97400)
...
35140 SAINT JEAN SUR COUESNON

représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assisté de Me CHEVALIER,, avocat

INTIMÉE :

Madame Marie-Pierre Y... épouse X...
née le 04 Avril 1965 à FOUGERES (35300)
...
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de Me Francis POIRIER, avocat

Monsieur Jean-Charlemagne X... et Madame Marie-Pierre Y... se sont mariés le 29 août 1987 sans contrat préalable et trois enfants sont issus de cette union :

- Jeannick née le 18 mai 1988,
- Johann né le 12 octobre 1989,
- Marie-Alexia née le 11 novembre 1992.

Sur requête en divorce de Monsieur X... et par ordonnance du 16 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :

- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, ce à charge de régler une indemnité d'occupation et de prendre en charge-sauf son recours contre la communauté-l'ensemble des emprunts y afférents,

- chiffré à 250 € la pension alimentaire due pour Marie-Alexia,

- dit qu'il acquitterait en outre la moitié de l'ensemble des frais de scolarité, de cantine et des frais engagés pour son permis de conduire.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance et dans ses dernières écritures, en date du 26 septembre 2011, il s'en remet à la décision en cause du seul chef de la contribution mise à sa charge pour sa fille.

Il demande qu'elle soit réduite à 100 €, ce rétroactivement au 16 novembre 2010, sa participation aux autres dépenses étant maintenue.

Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à cette demande de réduction, il sollicite n'être astreint qu'au versement de la seule somme de 250 €, toujours avec le même effet rétroactif ; somme à régler directement entre les mains de sa fille.

Madame X... a conclu le 30 mai 2011 à la confirmation de la décision et sollicité le paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 €, outre la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

La pension alimentaire due par un parent au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant commun est fixée en considération des ressources et charges respectives des deux parents mais également en fonction des besoins de l'enfant.

Marie-Alexia vient d'avoir 19 ans. Elle poursuit sa formation en BTS de communication à Laval et ses frais de scolarité au titre de cette année 2011-2012 s'élèvent à 927 €.

Madame X... verse un « devis permis B » daté d'octobre 2010, dont la Cour ignore s'il a été accepté et si Marie-Alexia a suivi les cours et obtenu son permis.

Marie-Alexia serait locataire d'un appartement dont le loyer s'élèverait à 350 € hors APL (164, 08 €).

Madame X... perçoit une pension d'invalidité de 292 € par mois et elle a bénéficié d'un contrat d'insertion pour la période de juillet 2010 à juin 2011. Elle a gagné dans le cadre de cet emploi un salaire brut de 1. 150 € par mois.

Elle se dit également bénéficiaire d'une allocation logement de 216, 84 €.

Monsieur X... a perçu au titre de l'année 2010 un salaire moyen imposable de 1. 680 €. Au titre de l'année 2011, son salaire moyen a été de 1. 741 €.

Il perçoit également une retraite de 905 €.

Il supporte les charges de la vie courante au même titre, et-sauf son recours ultérieur contre la communauté-le remboursement de l'emprunt contracté pour l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, soit actuellement 374 € par mois (cette mensualité passant à 995 € à partir de juin 2012).

Il verse une attestation de son fils Johann dans laquelle celui-ci atteste être à sa charge. Mais force est de constater qu'elle n'est pas datée et que par suite, rien ne permet de retenir que ce jeune homme, actuellement âgé de 22 ans soit encore à sa charge effective.

Compte tenu de ces seuls éléments, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a fixé la contribution paternelle à la somme de 250 €, outre prise en charge par moitié des autres frais engagés pour sa fille Marie-Alexia : le jugement doit être confirmé.

Rien ne s'oppose à ce que Monsieur X... verse directement entre les mains de sa fille la somme de 250 €, les autres frais devant être remboursés à la mère sur justificatif.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 novembre 2010,

Y ajoutant,

Dit que Monsieur X... pourra s'acquitter de la somme de 250 € directement entre les mains de sa fille,

Dit que les autres frais seront remboursés à la mère sur justificatifs,

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/00419
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;11.00419 ?
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