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29/11/2011 | FRANCE | N°10/07885

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 10/07885


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B
ARRÊT No. 1338
R. G : 10/ 07885
Mme Chantal X... épouse Y...
C/
M. Louis Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A

l'audience publique du 27 Octobre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B
ARRÊT No. 1338
R. G : 10/ 07885
Mme Chantal X... épouse Y...
C/
M. Louis Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Chantal X... épouse Y... née le 13 Juillet 1955 à BETTON... 35830 BETTON

représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assistée de Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat

INTIMÉ :
Monsieur Louis Y... né le 22 Février 1952 à PONTORSON (50170)... 35830 BETTON

représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assisté de Me PEILA-BINET, avocat

FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2002, Mme X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de RENNES d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Aux termes d'une ordonnance en date du 17 octobre 2002, le Juge aux Affaires Familiales de RENNES :
- a constaté la non-conciliation des époux ;- les a autorisés à résider séparément ;- a attribué la jouissance du logement au mari ;- a autorisé l'épouse à assigner son conjoint en divorce.

Par acte extrajudiciaire délivré le 3 décembre 2002, Mme X... a fait assigner son conjoint en divorce sur la base de l'article 242 du code civil.
Le Tribunal de Grande Instance de RENNES, par jugement en date du 16 septembre 2004 a :
- prononcé le divorce de M. Louis Y... et Mme Chantal X... aux torts exclusifs du mari et ordonné les transcriptions d'usage ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial et désigné pour y procéder Maîtres Z... et A..., Notaires à SAINT-GILLES et M. Olivier MANSION, Juge, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
M. Y... a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2005, la Cour d'Appel de RENNES a confirmé le jugement du TGI de RENNES en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la date du report des effets du divorce. La Cour d'Appel a reporté au 10 octobre 2002 la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, et a désigné conjointement Maîtres Z... et A..., Notaires à SAINT GILLES et Maître B..., Notaire à RENNES, aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Suivant acte établi par Maître B..., Notaire à RENNES, et avec la participation de Maître Z..., Notaire à SAINT GILLES, le 28 mai 2008, un procès-verbal de difficultés a été établi dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Y... et Mme X....
C'est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de RENNES a été saisi.
Le tribunal, par jugement contradictoire a :
- Dit que les notaires devront se faire communiquer auprès de la Banque de Bretagne le montant des sommes inscrites sur le compte titres de M. Louis Y... arrêté au 10 octobre 2002,
- Dit que M. Louis Y... prend en charge personnellement la dette envers Mme C... d'un montant de 343, 01 € qui devra être supprimée de la masse passive de la communauté,
- Dit qu'il sera tenu compte dans l'état liquidatif des deux chèques de 2 719, 29 € et de 1 800 € correspondant à la location de tracteurs que M. Louis Y... a perçus en décembre 2002 pour le compte de l'indivision post communautaire,
- Dit qu'il sera tenu compte dans l'état liquidatif des six échéances d'arriérés d'impôt de l'année 2001 pour un montant de 2 325, 90 € réglé par Mme Chantal X...,
- Dit qu'il sera tenu compte dans l'état liquidatif des sommes suivantes réglées par M. Louis Y... pour le compte de la communauté ou de l'indivision post communautaire :
• Taxes foncières pour un montant de 10 289 €, • Factures d'eau pour un montant de 1 942, 01 €, • Primes d'assurance pour un montant de 7 570, 75 € ;

- Dit que les soldes d'un montant de 2 770, 20 € et de 3 252, 24 € des deux emprunts auprès du Crédit Mutuel de Bretagne inscrits au paragraphe " dépenses " du compte d'administration de Mme Chantal X... devront être supprimés,
- Attribue préférentiellement à Mme Chantal X... la maison d'habitation située à BETTON au lieudit...
- Attribue préférentiellement à M. Louis Y... :
* la maison d'habitation située àBETTON au lieudit......, * la parcelle de terre, sur laquelle existe un hangar, située à BETTON au lieudit... * les diverses parcelles de terre située à BETTON au lieudit...... " évaluées par Maître Z... à la somme, de 51 000 €, * la parcelle de terre située à THORIGNE FOUILLARD au lieudit "...

- Attribue à M. Louis Y... le matériel agricole évalué par Maître D... aux termes d'un acte en date des 14 et 24 janvier 2003,
- Homologue pour le surplus le projet d'état liquidatif,
- Renvoie les parties devant Maître B... et Maître Z..., pour que soit dressé un état liquidatif du régime matrimonial de Mme Chantal X... et de M. Louis Y..., en tenant compte des présentes dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au terme de ses dernières conclusions, Mme X... demande :
Lui attribuer préférentiellement :
- la maison d'habitation située à BETTON au lieudit... cadastrée section AX numéro 96,
- la maison d'habitation située à BETTON au lieudit......,
- la parcelle de terre, sur laquelle existe un hangar, située à BETTON au lieudit...
- les diverses parcelles de terre située à BETTON au lieudit... évaluées par Maître Z... à la somme de 51 000 €,
- la parcelle de terre située à THORIGNE FOUILLARD au lieudit...
- Confirmer le jugement du 24 juin 2010 pour le surplus.
- Débouter purement et simplement M. Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
- Renvoyer les parties devant Maître Z... et Maître B... aux fins de régularisation de l'état liquidatif ;
- Condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner M. Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par la SCP JL BOURGES-L BOURGES.
En ce qui le concerne M. Y... sollicite voir :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 24 juin 2010 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'intégration de la parcelle de terre siseà BETTON, lieudit... à la liquidation de la communauté Y...- X... ;
Par conséquent,
- Intégrer à l'acte liquidatif la parcelle de terre sise à BETTON, lieudit... et l'attribuer à M. Y... ;
Pour le surplus :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 24 juin 2010 ;
Notamment, s'agissant du point querellé par Mme X... :
- Attribuer à titre préférentiel l'exploitation agricole à M. Y..., à savoir :
• La maison d'habitation sise à BETTON, lieudit «... »,...,
• La parcelle de terre, sur laquelle existe un hangar, sise à BETTON, lieudit «... », cadastrée section AX n 95,
• Diverses parcelles de terre sises à BETTON, lieudit «... »,
• La parcelle de terre sise à THORIGNE FOUILLARD, lieudit...
- Attribuer à M. Y... le mobilier dont le matériel agricole évalué aux termes d'un acte dressé par Maître Z... les 14 et 24 janvier et 7 mai 2003 ;
- Renvoyer les parties devant Maître Z... et Maître B... aux fins de régularisation de l'état liquidatif ;
- Condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme X... aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur la proposition de partage homologuée par le Tribunal de Grande Instance de RENNES :
Concernant les biens immobiliers et le matériel nécessaire à exploitation agricole, la proposition de M. Y... validée par le Tribunal de Grande Instance de RENNES est la suivante :
Pour Mme X... :
La maison d'habitation à usage locatif sise à BETTON, lieudit « ... »,... », cadastrée section AX n 96, évaluée par Maître Z... à la somme de 175 000 €. Il s'agit là de la valeur totale des biens attribués à Mme X....
Pour M. Y... :
- La maison d'habitation sise à BETTON, lieudit «... »,..., évaluée par Maître Z... à la somme de 76 000 € ;
- La parcelle de terre, sur laquelle existe un hangar, sise à BETTON, lieudit «... », évaluée par Maître Z... à la somme de 15 000 € ;
- Diverses parcelles de terre sises à BETTON, lieudit « ... »,... », évaluées par Maître Z... à la somme de 51 000 € ;
- La parcelle de terre sise à THORIGNE FOUILLARD, lieudit... évaluée à la somme de 2 400 € ;
- Le mobilier, dont le matériel agricole, évalué aux termes d'un acte dressé par Maître Z... les 14 et 24 janvier et 7 mai 3003 à la somme de 16 744 €. Il s'agit là de la valeur totale des biens attribués à M. Y....
Il résulte de l'article 267 du Code civil issu de la loi du 26 mai 2004, que : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le Juge en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. »
L'attribution préférentielle n'est subordonnée, ni à l'évaluation du bien revendiqué par une ou plusieurs parties, ni à l'établissement d'un compte entre co-partageants ; en outre, cette attribution par préférence doit être déclarée recevable si le demandeur apporte la preuve de ce que le local litigieux constitue sa résidence principale, ce, au jour de l'introduction de la demande en divorce et qu'il y habite effectivement au jour de l'intervention du juge. Par ailleurs, le juge exerce un contrôle de l'opportunité de l'attribution préférentielle ; aussi, il se prononce en fonction de tous
les intérêts en présence en ce compris ceux du créancier d'une éventuelle soulte. Le juge peut donc prendre en considération la solvabilité du demandeur à payer la soulte et il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Mais en, l'espèce, on ne comprend pas l'argumentaire de Mme X... lorsqu'elle semble s'inquiéter des capacités financières de son ex-époux, en s'interrogeant sur sa capacité à lui verser une soulte. En effet, la proposition de partage évoquée ci-dessus évite précisément le versement d'une soulte importante à la charge d'un des ex-époux.
Dans le présent litige, il est bien établi que M. Y... habitait les lieux litigieux en ce qu'ils lui avaient été attribués par le juge aux affaires familiales au moment de l'ordonnance de non-conciliation, donc indubitablement avant l'introduction de la demande en divorce. Par ailleurs, le constat de Me E..., huissier de justice à Rennes, figurant en procédure, en date du 23 septembre 2011 atteste bien de ce que l'intimé habite la maison litigieuse. Au surplus, les factures qu'il produit démontrent qu'il exploite les terres qui dépendent de cet immeuble d'habitation et qui lui sont attribuées par le projet de partage querellé par Mme X....
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qui concerne ce projet de partage.
Sur l'appel incident de M. Y... :
L'intégration, dans l'acte liquidatif de la parcelle de terre sise àBETTON, lieudit « La Lande » cadastrée Section AY n 37d'une contenance de 629 m ² avait été demandée par M. Y... dans ses écritures de première instance. Les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'il ne la justifiait pas suffisamment.
L'intimé avait formulé cette demande dans le but de rectifier une erreur matérielle effectuée par l'étude de Me Z... suite à la liquidation judiciaire des époux X... (ses ex-beaux parents). En effet, dans l'acte de vente reçu par Maître Z..., Notaire à SAINT GILLES, le 15 octobre 1992 (pièce n 62), il a été omis d'inclure dans les biens vendus une parcelle de terre siseà BETTON, lieudit « La Lande » cadastrée section AY numéro 37d'une contenance de 629 m ², alors que cette parcelle faisait partie des biens vendus, étant visé dans l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente. D'ailleurs, si cette parcelle ne figure pas en page 5 de l'acte, en revanche, elle est mentionnée en page 13 comme appartenant en propre à Mme X... née F.... Il y est même précisé que cette parcelle avait pour ancienne appellation C 368. Un projet d'acte rectificatif avait pourtant été rédigé par Maître Z.... Mais, Mme X..., appelante, n'a jamais voulu procéder à cette régularisation. Pour sa part, M. Y... avait souligné cette omission, alors même qu'il sollicitait l'attribution de l'ensemble de ces parcelles.
M. Y... verse aux débats les éléments permettant de confirmer que la parcelle appartenait à la liquidation judiciaire X... : en page 2 de la pièce 68 la dite parcelle apparaît bien. M. Y... apporte donc bien la preuve que cet oubli dans l'acte de vente résulte d'une simple erreur matérielle. Cependant, Mme X... a toujours refusé de procéder à cette rectification.
Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES sera donc réformé sur ce point. Aussi, la parcelle de terre siseà BETTON, lieudit..., sera intégrée à l'acte liquidatif de la communauté Y...- X... et sera attribuée à M. Y.... En revanche, il appartiendra à ce dernier de faire modifier l'acte notarié par les voies de droit, la modification d'un acte authentique ne relevant pas de la compétence de la Cour d'appel en l'état de la procédure.
Pour le surplus, les dispositions non discutées du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 24 juin 2010 seront confirmées.
Le caractère familial de ce litige fait qu'il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; chaque partie supportant la charge de ses propres dépens ;
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant après rapport fait à l'audience ;
Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclare M. Y... recevable en son appel incident ;
- Réforme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 24 juin 2010 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'intégration de la parcelle de terre siseà BETTON, lieudit... à la liquidation de la communauté Y...- X... ;
En conséquence :
- Intègre à l'acte liquidatif la parcelle de terre siseà BETTON, lieudit... et l'attribue à M. Y...
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
- Attribue à titre préférentiel l'exploitation agricole à M. Y..., à savoir :
• La maison d'habitation sise à BETTON, lieudit « ... »,... »,...,
• La parcelle de terre, sur laquelle existe un hangar, sise àBETTON, lieudit « ... »,... », cadastrée section AX n 95,
• Diverses parcelles de terre sises àBETTON, lieudit « ... »,... »,
• La parcelle de terre sise à THORIGNE FOUILLARD, lieudit...
- Attribue à M. Y... le mobilier dont le matériel agricole évalué aux termes d'un acte adressé par Maître Z... les 14 et 24 janvier et 7 mai 2003 ;
- Renvoie les parties devant Maître Z... et Maître B... aux fins de régularisation de l'état liquidatif ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce, au regard du caractère familial de ce contentieux ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07885
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.07885 ?
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