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29/11/2011 | FRANCE | N°10/07501

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 10/07501


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B
ARRÊT No 1330
R. G : 10/ 07501
M. Alain Bernard René X...
C/
Mme Monique Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
D

ÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audie...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B
ARRÊT No 1330
R. G : 10/ 07501
M. Alain Bernard René X...
C/
Mme Monique Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Alain Bernard René X... né le 19 Juin 1940 à ORAN (ALGERIE) (31000)... 29120 PLOMEUR

représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assisté de Me POSTIC, avocat

INTIMÉE :
Madame Monique Y... épouse X... née le 24 Juin 1939 à PARIS 18 (75018) ...... 29730 LE GUILVINEC

représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Vincent OMEZ, avocat

FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Alain X... et Madame Monique Y... se sont mariés le 29 décembre 1978 à Boulogne (Hauts-de-Seine), après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu par Maître Z..., notaire à Abondant (Eure-et-Loir), le 23 décembre 1978.
Ils ont eu de ce mariage deux enfants : Stéphanie, née le 14 novembre 1977, Anne-Laure, née le 2 octobre 1981.

Sur l'assignation en divorce délivrée à la requête de Madame Y... le 8 septembre 2008 à Monsieur X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a, par jugement du 3 septembre 2010 :- prononcé, en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce des époux et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné des notaires et un juge commissaire pour y procéder,- déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir fixer ses droits dans la répartition du prix de vente de l'immeuble indivis à 70 %,- débouté Madame Y... de sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom de son mari,- condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 22. 500, 00 €,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- fait masse des dépens et dit qu'ils seront recouvrés pour moitié par chacune des parties.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2010.
Par ses dernières conclusions du 31 août 2011, il demande à la cour :- de déclarer irrecevable la demande en divorce pour faute présentée par Madame Y...,- de désigner le président de la chambre départementale des notaires du Finistère pour assister Madame Y... dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,- de débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire,- subsidiairement, de limiter celle-ci à la somme de 7. 500, 00 €, outre la moitié du prix de vente de l'immeuble indivis,- de condamner Madame Y... à lui verser les sommes de 12. 000, 00 € et 7. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts,- de confirmer le jugement pour le surplus,- de condamner Madame Y... au paiement d'une somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures du 16 mai 2011, Madame Y... demande à la cour :- de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions,- de réformer le jugement et de prononcer le divorce aux torts de Monsieur X...,- de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 25. 000, 00 € à titre de prestation compensatoire,- de le condamner à lui payer la somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,- de confirmer le jugement pour le surplus,- de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de le condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le divorce :
Conformément à l'article 246 du Code civil, la demande en divorce pour faute formée par Madame Y... sera examinée préalablement à la demande pour altération définitive du lien conjugal admise par le jugement déféré que Monsieur X... prétend voir confirmer sur ce point.
Monsieur X... est fondé à opposer à la demande de Madame Y... l'autorité de la chose jugée d'un jugement précédemment rendu le 11 mai 2007 entre les époux qui avait débouté celle-ci de sa demande en divorce pour faute aux motifs qu'elle ne prouvait alors pas le grief de reproches et vexations à son encontre et de sorties nocturnes réitérées rendant la vie commune impossible, qu'elle avait allégué.
Il ne peut en revanche opposer cette même autorité à l'égard d'une cause, celle de l'infidélité de son conjoint, que Madame Y... n'avait alors pas invoquée et qu'il ne lui est nullement interdit de faire valoir dans la présente instance.
Le constat d'huissier établi le 15 novembre 2007 au... au Guilvinec établit suffisamment qu'à ce moment, Monsieur X... entretenait une relation adultère avec Madame Maryvonne A... ; Madame Annick B... et Madame Danielle C... déclarent par attestations, dont rien ne conduit à mettre en doute la sincérité, avoir personnellement constaté que Monsieur X... demeurait avec Madame A... à cette même adresse depuis plusieurs années, et plus précisément depuis fin 2004 ou début 2005, et qu'il " s'affich (ait) en ville avec cette personne depuis 2004 ".
S'il est vrai que Madame Y... avait en mai 2004 déposé une requête en divorce sur demande acceptée, devenue caduque faute pour Monsieur X... d'avoir déposé une déclaration d'acceptation dans le délai réglementaire, puis une nouvelle requête en août 2004, sur laquelle les époux avaient été autorisés à résider séparément par une ordonnance de non conciliation du 1er décembre 2004, Monsieur X... ne se trouvait pas pour autant délié de son obligation de fidélité lorsqu'il a noué en 2004 la relation qui perdurait en novembre 2007.
Il est ainsi établi à la charge de Monsieur X... des faits qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
C'est en conséquence à tort que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande pour faute formée par Madame Y... ; le jugement sera infirmé sur ce point et le divorce prononcé aux torts de Monsieur X...
- Sur les conséquences du divorce :
Sur la désignation du notaire :
Le jugement a commis Maître D... et Maître E..., notaires, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux.
Dès lors qu'il existe un différend entre Monsieur X... et Maître D... relativement au séquestre du prix de la vente d'un immeuble indivis que les époux avait confiée à celui-ci, il convient de désigner un autre notaire que Maître D....
Ceci étant, il doit être ici rappelé qu'un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie, et s'il n'est pas choisi d'un commun accord entre les parties, il l'est par le tribunal ; s'agissant alors d'un officier public commis par une juridiction pour remplir sa mission de manière impartiale, il n'est nul besoin de désigner un notaire pour chacune des parties comme celles-ci le demandent. Le président de la chambre départementale des notaires du Finistère sera désigné, avec faculté de délégation sauf à Maître D... et Maître E....
Sur la prestation compensatoire :
Cette prestation est destinée, selon l'article 270 du Code civil, à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le divorce met fin à un mariage qui aura duré près de trente trois années, dont vingt six années de vie commune ; deux enfants sont nées au cours de l'union.
Monsieur X..., aujourd'hui âgé de soixante et onze ans, est retraité ; il ne justifie pas des pensions qu'il reçoit et la cour retiendra le montant mensuel de 2. 329, 00 € qu'il a mentionné dans sa déclaration sur l'honneur.
Il est propriétaire d'une maison à Le Guilvinec, qu'il évalue à 99. 075, 00 €, et pour la construction duquel il a souscrit des emprunts remboursés par mensualités de 855, 67 € jusqu'en 2018, et supporte par ailleurs les charges de la vie courante.
Madame Y..., âgée quant à elle de soixante douze ans, est également retraitée ; de la même manière, il sera fait référence à la déclaration sur l'honneur établie par elle pour évaluer ses ressources à un montant mensuel de 1. 353, 23 €.
Madame Y... travaillait avant son mariage avec Monsieur X..., et a continué d'exercer une activité professionnelle déclarée jusqu'à son accession à la retraite, à l'exception des années 1987 à 1991 au cours desquelles elle justifie par témoignage avoir effectué des tâches pour le compte de la société Secom alors gérée par Monsieur X....
Elle a fait construire, pour un coût de 91. 917, 20 € en 2005, une maison sur un terrain acquis par la fille aînée des époux à Le Guilivinec ; elle ne précise pas les conditions de financement de cette construction.
Elle possède par ailleurs une parcelle de terre située à Sorel-Moussel (Eure-et-Loir) dont elle se borne à dire que sa valeur est négligeable, s'agissant d'une aire de 2. 000 m ² en terre agricole non constructible.
Il n'appartient pas à la cour statuant sur la demande en divorce et ses conséquences, de préjuger des éventuelles créances entre époux et les contestations susceptibles de se présenter sur ce point seront tranchées le cas échéant dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire ; en l'état, il ne peut qu'être considéré que, selon l'acte notarié, l'immeuble situé... à Le Guilvinec, que les époux ont vendu le 15 octobre 2005 au prix de 180. 000, 00 €, avait été acquis indivisément entre eux le 18 septembre 2001 à concurrence de 40 % pour Monsieur X... et de 60 % pour Madame Y..., et que chacun des époux a reçu une provision de 50. 000, 00 € sur ce prix suivant une ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 décembre 2006.
Au regard de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de confirmer le jugement sur la prestation compensatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts :
S'agissant de la demande d'allocation de la somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts formée par Madame Y... sur le fondement de l'article 266 du Code civil, il convient de dire que celle-ci ne rapporte pas la preuve des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage, qu'elle avait elle-même envisagée en présentant une requête en divorce sur demande acceptée en mai 2004 ; la demande, non fondée, sera rejetée.
S'agissant des demandes de Monsieur X... tendant à voir condamner Madame Y... à lui payer les sommes de 12. 000, 00 € et 7. 500, 00 €, la cour ne trouve pas dans les éléments versés à la procédure trace des préjudices issus de " l'acharnement procédural " et de la " proposition mensongère " invoqués au soutien de l'allocation des dommages-intérêts réclamés ; les demandes, non fondées, seront rejetées.
- Sur les autres dispositions du jugement :
Les autres dispositions du jugement, non critiquées, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées.
- Sur les frais et dépens :
La nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel, et qu'il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper en ce qu'il a :- prononcé le divorce des époux Alain X...- Monique Y... en application des articles 237 et 238 du Code civil,- désigné Maître D... et Maître E..., notaires, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :
Prononce le divorce des époux Alain X...- Monique Y... en application des dispositions de l'article 242 du Code civil, aux torts de Monsieur X... ;
Désigne, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux, le président de la chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté de délégation sauf à Maître D... et Maître E... ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07501
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.07501 ?
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