La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°10/07397

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 10/07397


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B

ARRÊT No 1334

R. G : 10/ 07397

M. Michel Lucien Yvon Gaston X...

C/
Mme Dominique Marie Z... épouse X...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Octobre 2011 devant Mo

nsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu com...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B

ARRÊT No 1334

R. G : 10/ 07397

M. Michel Lucien Yvon Gaston X...

C/
Mme Dominique Marie Z... épouse X...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Octobre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Michel Lucien Yvon Gaston X... né le 26 Septembre 1948 à HAINE SAINT PAUL ... 22380 SAINT CAST LE GUILDO

représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués assisté de la SCP LAYNAUD/ SCAPIN-ALLAG, avocats

INTIMÉE :

Madame Dominique Marie Z... épouse X... née le 02 Juillet 1964 à SAINT BENOIT DE CARMAUX ...35400 SAINT MALO

représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assistée de ME CRONIER substituant Me DUCROZ-TAZE, avocats

FAITS ET PROCÉDURE :
M. Michel X... et Mme Dominique Z... ont contracté mariage par devant l'Officier de l'état civil de SAINT CAST LE GUILDO (22), le 25 avril 2009. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 4 mai 2010, Mme Dominique Z... épouse X... a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil. La tentative de conciliation a eu lieu le 9 septembre 2010.
Suivant ordonnance en date du 23 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DINAN a :
- Autorisé les parties à assigner en divorce, en leur rappelant les dispositions de l'article 1113 du Code de procédure civile ;
- Constaté que les époux résidaient séparément ;
- Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tout moyen de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- Ordonné que chacun des époux reprenne ses vêtements et objets personnels, un accord étant intervenu à l'audience afin de convenir d'un jour et d'un horaire (le 15/ 09/ 2010 à 15 heures) afin que Mme Z... puisse reprendre ses vêtements et objets personnels dont elle avait établi une liste.
- Débouté M. X... de sa demande au titre du devoir de secours :
- Réservé les dépens.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision, étant précisé que son recours ne concerne que le rejet de sa demande au titre du devoir de secours.
M. X... rappelle qu'il a été marié une première fois et que cette union a duré trente ans. Il précise avoir rencontré Mme Z..., dont le mari s'était suicidé mi juin 2008, en août de cette même année à SAINT-MALO. Il expose ensuite, que dès le mois d'octobre 2008, Mme Z... a fait savoir à M. X... qu'elle souhaitait se marier. Il expose que cette demande, à tout le moins rapide, en mariage, était due, de la part de Mme Z... à de profondes convictions religieuses.

Au terme de ses conclusions, il sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et demande voir :

- Condamner Mme Dominique Z... épouse X... à payer à M. Michel X... au titre de l'obligation de secours, une pension alimentaire mensuelle indexée de 450 € ;
- Dire et juger Mme Dominique Z... épouse X... mal fondée en toutes ses demandes plus amples ou contraires ; en conséquence, l'en débouter.
- Condamner Mme Z... en tous les dépens.
En ce qui la concerne, Mme Z... expose être veuve de son premier mariage, son mari s'étant suicidé en Juin 2008, la laissant seule, sans revenus, avec deux enfants à charge dont leur fils adolescent en grandes difficultés. C'est dans ce contexte particulièrement difficile que Mme Dominique Z... a rencontré M. Michel X..., ce, à la fin du mois d'août 2008 et que celui-ci profitant de sa vulnérabilité s'installait dans sa vie, lui promettant stabilité et sécurité tant sur le plan affectif que matériel.
S'il n'est pas contestable que dans un premier temps M. Michel X... refusait d'envisager le mariage qui lui était demandé par l'intimée à des fins effectivement religieuses, finalement et facilement, M. Michel X... se laissait convaincre d'épouser Dominique Z... lorsqu'il a eu connaissance, de ce qu'elle percevrait un capital provenant d'une assurance-vie d'un montant de 240 000 €.
Dès qu'il a appris que Mme Dominique Z... devait percevoir cette somme, M. X... lui a demandé la remise d'un chèque de 120 000 € qui était la condition sine qua non de leur mariage, destiné à lui permettre d'acquérir une maison en son nom personnel à Saint Cast le Guildo. Cette somme a été versée et la maison de Saint Cast achetée.
Au terme de ses conclusions, Mme Z... demande voir :
- Débouter M. Michel X... de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Débouter M. X... de sa demande au titre du devoir de secours ;
- Condamner le même à verser à Mme Dominique Z... une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- Condamner M. Michel X... à verser à Mme Dominique Z... une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Fondée sur le devoir de secours entre époux, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil tend à assurer non pas seulement le minimum vital mais à assurer à son bénéficiaire un niveau d'existence auquel il pouvait prétendre au temps de la vie commune compte tenu des facultés de l'autre conjoint, pendant la durée de la procédure.
Mme Z... démontre ne pas avoir payé d'impôts sur le revenu en 2010 (revenu mensuel de 739 € durant cette année 2009) ; que si sans doute elle est propriétaire de deux immeubles à Saint-Malo et d'une maison à Poitiers, elle atteste des travaux et des impôts fonciers qu'elle doit régler sur ces deux immeubles ; l'ensemble aboutissant à un revenu foncier net de 0 € pour le même exercice, l'impôt sur le revenu étant également de 0 €. Elle a deux enfants à charge, dont une fille en école de commerce avec une scolarité de près de 7 000 € par an, outre la sécurité sociale étudiante.
En ce qui concerne l'exercice 2010, à la suite d'une erreur relative au nombre de parts dont elle peut bénéficier (2, 5 parts et non 2 parts comme retenu initialement), il était réclamé à Mme Z... la somme de 587 € ; cependant, une attestation de l'inspecteur des impôts compétent démontre qu'elle doit recevoir dans les meilleurs délais un avis de non imposition pour l'année 2010. Au regard de ses charges, il reste à Mme Z... une somme de 500 € par mois pour elle-même et sa fille Noémie. Son fils Étienne est actuellement en grandes difficultés et vit de manière plus ou moins indépendante avec la rente orphelin de 530 € qu'il perçoit actuellement.
M. X... dit entretenir une maison d'une valeur de 350 000 € à Saint-Cast, maison dont l'intimée a payé la moitié par un prêt de 120 000 € imputé sur les fonds perçus à raison du décès de son mari, père de ses enfants. Un litige est pendant quant à ce prêt que Mme Z... tente de récupérer. Or, M. X... soutient ne percevoir que le RSA pour l'entretien de cette maison dont les abonnements (eau, gaz et électricité), les impôts locaux et les frais généraux inhérents au fonctionnement d'un tel immeuble équivalent ou dépassent le RSA perçu par l'intéressé. Il plaide d'ailleurs sans recourir à l'aide juridictionnelle.
Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus et de la situation respective des parties, il s'avère que c'est à bon droit que l'absence de pension alimentaire décidée par le premier juge laisse les niveaux de vie des deux époux à des degrés semblables ; partant, la Cour considère que Mme F... ne doit verser aucune somme à son mari pour satisfaire à son devoir de secours à l'égard de M. X.... C'est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a rejeté les prétentions financières de l'appelant.

S'il n'y a pas lieu en l'espèce à paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, en revanche M. X... sera condamné à payer à Mme Z... la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens puisqu'il succombe.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Confirme les dispositions non critiquées de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de Dinan en date du 23 septembre 2010 ;
- Confirme l'ordonnance déférée sur le point particulier de la demande de M. X... se rapportant au devoir de secours ;
- Déboute M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. X... en ce qui concerne l'attribution de dommages et intérêts à Mme Z... pour procédure abusive et injustifiée ;
- Condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07397
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.07397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award