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29/11/2011 | FRANCE | N°10/07394

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 10/07394


6ème Chambre B

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1337

R. G : 10/ 07394

Mme Catherine X... épouse Y...

C/
M. Pascal Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience,

sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, pronon...

6ème Chambre B

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1337

R. G : 10/ 07394

Mme Catherine X... épouse Y...

C/
M. Pascal Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :
Madame Catherine X... épouse Y... née le 30 Août 1958 à RENNES ...35300 FOUGERES

représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assistée de Me Francis POIRIER, avocat

INTIMÉ :

Monsieur Pascal Y... né le 21 Avril 1962 à FOUGERES ...35300 FOUGERES

représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assisté de ME CELERIER, avocats

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Pascal Y... et Madame Catherine X... se sont mariés le 21 avril 1984 à Fougères (Ille-et-Vilaine), sans contrat de mariage ; ils adopté le régime de la séparation des biens par contrat homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 22 juin 1989.

Ils ont eu de ce mariage deux enfants : Benjamin, né le 25 octobre 1984, Maxime, né le 13 avril 1988.

Sur l'assignation en divorce délivrée à la requête de Madame X... le25 octobre 2006 à Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 23 septembre 2010 :- prononcé, en application de l'article 242 du Code civil, le divorce des époux aux torts de Monsieur Y... et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné un notaire et un juge commissaire pour y procéder,- dit que Monsieur Y... devra rembourser à Madame X... la totalité des sommes que celle-ci serait conduite à régler au Crédit Mutuel de Bretagne dans le cadre d'un cautionnement régularisé le 22 juillet 2003,- constaté que Monsieur Y... acceptait de restituer à Madame X... un véhicule Volskwagen et une bicyclette neuve,- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 40. 000, 00 € à la suite de la vente d'un immeuble situé à Fougères, 17, rue Jeanne d'Arc, intervenue le 17 mars 2005, et dit que ce paiement aura lieu dans le cadre des opérations de partage,- condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 84. 000, 00 €, outre les frais d'enregistrement,- condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts,- fixé la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Maxime à la somme mensuelle de 300, 00 €, avec indexation,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 6. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné Monsieur Y... aux dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2010

Par ses dernières conclusions du 6 octobre 2011, elle demande à la cour :- d'infirmer le jugement en ses dispositions sur la désignation du notaire et sur le montant de la prestation compensatoire,- de désigner Maître E..., notaire à Fougères, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,- de fixer le montant de la prestation compensatoire à 230. 000, 00 €,- de lui donner acte de ce qu'elle renonce à ses demandes concernant le véhicule Volskwagen et la bicyclette,- de confirmer le jugement en ses autres dispositions,- de condamner Monsieur Y... à lui payer une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures du 11 octobre 2011, Monsieur Y... demande à la cour :- de débouter Madame X... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts,- de supprimer, à compter du jugement déféré, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Maxime,- de confirmer le jugement pour le surplus,- de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la désignation de Maître E...,- de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel étant général, seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives à la désignation du notaire chargé des opérations de liquidation et partage, à la prestation compensatoire, aux dommages-intérêts, à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Maxime.

Madame X... demande par ailleurs qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à ses demandes concernant le véhicule Volskwagen et la bicyclette.
Les autres dispositions du jugement, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées.

- Sur les conséquences du divorce concernant les époux :

Sur la désignation du notaire :

Monsieur Y... ne s'oppose pas à ce que soit désigné, ainsi que le demande Madame X..., Maître E..., notaire à Fougères, successeur de Maître F... qui avait été commis par le jugement déféré, pour procéder à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes relatives aux véhicules :

Il sera donné acte à Madame X... de ce qu'elle renonce à ses demandes concernant le véhicule Volskwagen et la bicyclette.

Sur la prestation compensatoire :

Cette prestation est destinée, selon l'article 270 du Code civil, à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle n'a pas vocation à sanctionner les fautes d'un conjoint ou indemniser l'autre de leurs conséquences, ni à compenser la différence entre les patrimoines pouvant résulter du régime matrimonial choisi par les époux.
Elle est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le divorce met fin à un mariage qui aura duré vingt sept années, dont vingt et une années de vie commune.
Madame X..., aujourd'hui âgée de cinquante trois ans, a travaillé durant toute la vie commune comme salariée ; elle est aujourd'hui employée, depuis 1995, par la société Karl Zeiss Vision France, à Fougères, pour un salaire mensuel net moyen de 1. 840, 00 €.
Elle est locataire de son logement, pour lequel elle paye un loyer mensuel de 557, 26 €.
Elle a reçu en succession de sa mère, une somme de 10. 337, 33 € en juillet 2008 et évaluait dans sa déclaration sur l'honneur du 11 septembre 2009 son patrimoine à 17. 500, 00 €.
Monsieur Y... est âgé quant à lui de quarante neuf ans ; après avoir exercé en qualité de radiesthésiste, il s'est reconverti dans une activité immobilière après que les époux aient, en 1989, changé de régime matrimonial ; ce changement supposait d'une part l'élaboration d'une convention passée devant notaire, d'autre part une requête en homologation présentée au tribunal par un avocat et Madame X..., qui a nécessairement bénéficié alorsdu conseil de ces professionnels, ne peut être suivie dans son argument selon lequel elle aurait ignoré les tenants et aboutissants de cette procédure.
Monsieur Y... a ainsi fait l'acquisition à titre personnel, depuis 1992, de divers biens immobiliers, outre de parts sociales dans des SCI et dans des sociétés commerciales que Monsieur Alain G..., expert désigné le 18 mai 2007en qualité de professionnel qualifié par le juge de la mise en état pour établir un inventaire estimatif de son patrimoine et évaluer ses revenus a, dans son rapport du 30 septembre 2008, recensés de la manière suivante.
Monsieur Y... est propriétaire de trois biens immobiliers à Fougères, évalués alors à un total de 495. 000, 00 €, deux biens immobiliers à Santec (Finistère), évalués à un total de 320. 000, 00 €, de droits dans une SCI 17, rue Jeanne d'Arc dont il est l'associé unique et dans une SCI Temps Meilleurs, constituée avec Madame Gwenaëlle H..., sociétés propriétaires d'immeubles locatifs respectivement à Fougères et à Nivillac (Morbihan), évalués à un total de 134. 000, 00 €, et de droits dans une Sarl Dossen Immo, propriétaire d'un immeuble à Santec, évalués à 260. 000, 00 €, et dans une Eurl Rock Tréas, qui exploite un fonds de commerce de restauration dans ledit immeuble, sociétés dont il est l'associé unique, évalués à 39. 000, 00 €.
Monsieur Y... a été imposé sur un revenu de 31. 497, 00 € pour l'année 2009, soit 2. 624, 75 € en moyenne mensuelle, et de 20. 669, 00 € pour l'année 2010, soit 1. 722, 42 € en moyenne mensuelle ; il a néanmoins remboursé jusqu'en décembre 2010, par échéances mensuelles de 953, 08 €, un prêt de 49. 600, 00 € souscrit pour l'acquisition d'un véhicule Volvo XC 90 qu'il prétendait nécessaire pour tracter sa remorque de chantier.
Selon le rapport de l'expert, le revenu de Monsieur Y..., estimé à 11. 500, 00 € en 2008 en tenant compte du déficit alors généré par l'activité commerciale ainsi que des charges de remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition de ces biens, peut s'évaluer de manière prévisible à 52. 000, 00 € en 2013 compte tenu du terme des emprunts.
Monsieur Y... soutient cependant qu'il a du mettre en vente son patrimoine immobilier en raison de la dégradation de sa situation financière liée à la crise du marché immobilier ; mais l'examen des comptes de gestion de la Sarl Dossen Immo fait apparaître un bénéfice de 12. 086, 55 € en 2007, de 13. 261, 77 € en 2008, de 9. 070, 44 € en 2009, de 6. 859, 00 € en 2010 ; les bilans de la SCI Temps Meilleurs montrent quant à eux un bénéfice de 16. 094, 93 € en 2007, de 14. 824, 31 € en 2008, de 28. 856, 53 € en 2009, et de 25. 121, 44 € en 2010 ; s'agissant de l'Eurl Rock Treas, si les résultats de 2007 et de 2008 étaient déficitaires, respectivement de 17. 307, 00 € et 25. 243, 00 €, une évolution positive de ces résultats était amorcée en 2009, 39, 00 €, et confirmée en 2010, 1. 154, 00 €.
Et s'il produit en effet des documents relatifs à la mise sur le marché de certains de ses biens immobiliers, les pièces produites ne mentionnent pas, à l'exception d'un mandat de vente de l'immeuble de la SCI 17, rue Jeanne d'Arc pour un prix supérieur de 19. 000, 00 € à l'estimation de l'expert, les prix de vente dont Madame X..., qui estime que ces opérations sont faites pour les seuls besoins de la cause, prétend qu'ils excédent notablement les évaluations faites par l'expert.
S'agissant d'ailleurs de la SCI 17, rue Jeanne d'Arc, celle-ci, constituée à parts égales en 2004 entre les époux, a acquis de ces derniers l'immeuble pour un prix de 80. 000, 00 €, conservé par Monsieur Y..., ce pourquoi le jugement déféré a condamné celui-ci à payer à Madame X..., dans le cadre des opérations de partage, une somme de 40. 000, 00 € par une disposition qui n'est pas remise en cause devant la cour.
Mais il est constant que Monsieur Y... a obtenu en décembre 2006 la cession par Madame X... de la totalité de ses parts pour le prix de 1, 00 € symbolique en arguant d'une valeur nulle des parts sociales au motif que les revenus locatifs de l'immeuble ne couvraient pas les échéances de remboursement de l'emprunt souscrit pour financer son acquisition ; or force est de constater que, dans son rapport établi en septembre 2008, l'expert évaluait l'immeuble à 100. 000, 00 € et le capital de la SCI à 35. 000, 00 €, et que d'ailleurs l'immeuble a été vendu le 7 avril 2009 pour 119. 000, 00 €, de sorte que Madame X... est fondée à considérer qu'elle avait été spoliée.
Monsieur Y... produit aux débats une reconnaissance de dettes datée du 31 mars 2011 et d'un montant de 116. 602, 30 € au profit de Madame Gwenaëlle H..., avec laquelle il a eu un enfant au cours de son mariage avec Madame X..., ce pourquoi le divorce a été prononcé à ses torts, avec laquelle il est associé à parts égales dans la SCI Temps Meilleurs, et qui demeure dans l'un des biens dont il est propriétaire au ..., que l'expert avait évalué à 350. 000, 00 €, et qu'il mettrait, à l'en croire, gratuitement à la disposition de Madame H... en guise de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Or Madame X... prouve par une attestation de notaire du 21 avril 2011 comme par des relevés de compte bancaire d'avril et août 2011 que Monsieur Y... continue, contrairement à ce qu'il soutient, d'être domicilié au ..., qui avait constitué le domicile conjugal ; et alors que Monsieur Y... prétend avoir proposé à son épouse de s'y maintenir lorsqu'ils se sont séparés, la cour déduit au contraire du fait que la jouissance de ce bien, qui lui appartenait, a été attribuée à Monsieur Y... par le juge conciliateur alors que Madame X... l'avait sollicitée dans sa requête, que c'est nécessairement parce que Monsieur Y... l'avait lui-même demandée.
Il y a lieu, au terme de ces observations, de retenir que le revenu prévisible à court terme de Monsieur Y... est appelé à atteindre plus de 4. 000, 00 € par mois, et que celui-ci a pu se constituer depuis l'adoption du régime de la séparation des biens et en l'espace de moins de vingt années au cours de son mariage avec Madame X..., un patrimoine personnel s'évaluant à au moins 1. 057. 000, 00 €, déduction faite de la reconnaissance de dettes précitées envers Madame H... dont la sincérité n'apparaît pas acquise, alors que Madame X... n'a quant à elle aucunement épargné dans le même temps.
Compte tenu de ces éléments d'appréciation, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a dit que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Le capital alloué ne compense cependant pas cette disparité ; il convient de condamner à payer à Madame X... un capital de 230. 000, 00 €, outre les frais d'enregistrement.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Madame X... établit suffisamment par les attestations de sa soeur, Madame Brigitte J..., mais aussi de sa nièce, Madame Syndie J...et d'une amie, Madame Nelly K..., qu'elle a été particulièrement choquée d'apprendre par la maîtresse de son mari, en mai 2005, la liaison que ceux-ci entretenaient depuis plusieurs années et dont est née une enfant, ce au point d'avoir subi un arrêt de travail du 13 mai au 13 novembre 2005.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à réparer le préjudice qu'il a causé par sa faute à son épouse par le versement de dommages-intérêts à hauteur de 10. 000, 00 €.

- Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant majeur :

Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; en ce cas, si l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, le parent qui en assume à titre principal la charge peut, selon l'article 373-2-5, demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

Il est constant que Maxime, vingt trois ans, réside chez Madame X..., et établi qu'il a, malgré des recherches effectives d'emploi, travaillé pendant deux semaines seulement courant 2010 et 2011, jusqu'à l'obtention, le 3 octobre 2011, d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2011, éventuellement renouvelable, pour un emploi de manutention rémunéré au Smic dont il y a lieu de considérer qu'il lui permet de subvenir lui-même à ses besoins.
Le jugement sera infirmé, à compter du 30 septembre 2011 seulement.

- Sur les autres dispositions du jugement :

Les autres dispositions du jugement, non critiquées, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées.

- Sur les frais et dépens :

La nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel, et qu'il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;

Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui sont relatives :- à la désignation du notaire liquidateur,- au montant de la prestation compensatoire,- à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Maxime, à compter du 30 septembre 2011, qui sont infirmées ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Commet Maître E..., notaire à Fougères, pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Fixe à 230. 000, 00 € le montant du capital que Monsieur Pascal Y... est condamné à payer à Madame Catherine X... au titre de la prestation compensatoire, outre les frais d'enregistrement ;
Supprime, à compter du 30 septembre 2011, la contribution de Monsieur Pascal Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Maxime ;
Y ajoutant, donne acte à Madame Catherine X... de ce qu'elle renonce à ses demandes concernant le véhicule Volskwagen et la bicyclette ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07394
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.07394 ?
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