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29/11/2011 | FRANCE | N°10/062341

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 29 novembre 2011, 10/062341


6ème Chambre A
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1352

R. G : 10/ 06234

M. Olivier X...

C/
Mme Sandra Y... divorcée X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard SALMON, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 28 Juin 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans o

pposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire prononcé h...

6ème Chambre A
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1352

R. G : 10/ 06234

M. Olivier X...

C/
Mme Sandra Y... divorcée X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard SALMON, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 28 Juin 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prolongations du délibéré et signé par Madame LEMAIRE pour le Président empêché,

****

APPELANT :
Monsieur Olivier X... né le 27 Novembre 1974 à CLAMART (92140) ...24100 BERGERAC

représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

INTIMÉE :

Madame Sandra Y... divorcée X... née le 10 Juillet 1975 à BORDEAUX (33000) ... 29280 PLOUZANE

représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assistée de Me Françoise QUERRE, avocat

Madame Sandra Y... et Monsieur Olivier X... se sont mariés le 2 septembre 2000 devant l'officier d'état civil de BERGERAC (Dordogne) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- Vincent, né le 1er juin 2002,- Julie, née le 1er décembre 2004.

Le divorce des époux a été prononcé sur requête conjointe par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC le 19 janvier 2009.
La convention prévoyait :
- La fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- Un droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants selon des modalités classiques,

- La part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée à la somme de 62, 50 euros par mois et par enfant.
Madame Y... a ensuite déménagé à BREST.

Par jugement du 20 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BREST a :- Dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Mr X... à l'égard de Vincent et Julie s'exercerait : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance : 1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires ;

- Dit que, pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, chacun des parents assurera la moitié des trajets ; le lieu d'échange des enfants étant situé à CHOLET.
- Fixé à 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total par mois, la pension alimentaire que Mr X... devra verser à Mme Y... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Vincent et Julie et ce, à compter de la décision. Cette pension étant payable d'avance et indexée.
Mr X... a interjeté appel de cette décision le 18 août 2010.
Par conclusions déposées le 21 juin 2011, Monsieur X... demande à la Cour de :
- Dire que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père Madame Y... devra seule assumer la charge des trajets ;
- Fixer à 275 € par mois pour les deux enfants la pension alimentaire que Monsieur Olivier X... devra verser à Madame Sandra Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Vincent et Julie et ce, rétroactivement à compter de Août 2010 ;

- Débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame Sandra Y... à payer à Monsieur Olivier X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens dont ceux d'appel qui seront recouvrés par la SCP D'ABOVILLE-DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées le 3 juin 2011, Madame Y... demande de dire que l'intégralité des trajets sera prise en charge par Monsieur X... ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :
En ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement :
Depuis le prononcé du jugement critiqué, le compagnon de Madame Y... est décédé.
Elle a décidé en conséquence, après la vente de la maison qu'ils avaient acquise en indivision, de se rapprocher du domicile de ses parents dans la région bordelaise.
La question du parcours ne se pose donc plus dans les mêmes termes.
La distance entre BERGERAC et SAINT SULPICE et CAMEYRAC est d'environ 100 kms dont 74 sur autoroute (Source Via michelin).

Monsieur X... qui devrait se réjouir de ce que ses enfants résident à nouveau près de son domicile n'explique pas pourquoi Madame Y... devrait assurer seule les trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père.

Le seul argument qu'il articule sans en rapporter la moindre preuve est que Madame Y... serait instable car depuis le divorce selon ses dires, elle aurait déménagé 5 fois. Madame Y... précise, sans être contredite, qu'elle a effectivement au moment du divorce habité à 200 mètres du domicile conjugal, occupé par Monsieur X..., puis réintégré ce domicile conjugal, après le départ de son mari, pour enfin suivre le compagnon avec lequel elle était pacsée dans la région brestoise.

Il n'apparaît nullement une quelconque instabilité dans le comportement de Madame Y....
Enfin, il sera rappelé à Monsieur X... que c'est au bénéficiaire d'un droit d'exercer celui-ci et donc d'aller chercher les enfants au domicile de la mère.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.

Sur le montant de la pension alimentaire :

Le premier juge a fixé à 200 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père. Celui-ci voudrait que cette contribution soit fixée de la façon suivante :

-115 € par mois pour Julie,-160 € par mois pour Vincent.

Monsieur X... explique cette différence de montant par le fait que Vincent a été reconnu enfant ayant des difficultés et qui nécessite une prise en charge plus importante.

La situation des parties est la suivante :

Monsieur X... :
Il perçoit un salaire de 1 900 € par mois.
Il vit avec une femme qui est en congé parental à la suite de la naissance de leur enfant le 1er août 2009. Elle a un autre enfant issu d'une précédente union pour lequel elle perçoit une pension alimentaire de 190 € par mois.
Les charges de Monsieur X... sont les suivantes :
Emprunt immobilier : 482, 48 €, Taxes foncière et d'habitation : 166, 00 €.

Monsieur X... souligne que si ses revenus ont augmenté de manière exponentielle, il faut observer que ses charges ont accru dans les mêmes proportions, puisqu'il doit pourvoir à l'entretien de sa nouvelle compagne,- qui ne perçoit aucun revenu-, de la fille de celle-ci et de leur fille commune.
Il s'étend beaucoup sur les frais occasionnés par sa compagne et les frais de scolarité et de cantine de la fille de celle-ci.
La charge que représente la nouvelle compagne de Monsieur X... et la fille de celle-ci ne peut être prise en compte pour déterminer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses propres enfants, dont l'intérêt doit primer sur toute autre considération.

Madame Y... :

A la suite du décès de son compagnon et dans la perspective d'un retour auprès de ses parents, elle a bénéficié d'un licenciement conventionnel qui lui assure la perception d'un revenu égal à 57 % de son salaire brut soit environ 1 000 € par mois.
Elle perçoit en outre pour Vincent une allocation d'enfant handicapé de 126, 41 € par mois.
Elle a comme charge un emprunt pour l'achat d'un véhicule de 113, 44 € par mois.
Dans l'immédiat, elle sera hébergée par ses parents mais envisage de chercher une location dès qu'elle aura retrouvé un emploi.

Au regard de la situation des parties, les parts contributives fixées par le premier juge apparaissent tout à fait justifiées et seront confirmées.

Madame Y... demande que le paiement de ces pensions alimentaires soient payées avec effet rétroactif au mois de mars 2010, date de dépôt de la requête.
Elle n'articule aucun moyen à l'appui de cette demande qui sera rejetée.

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport a l'audience ;
Infirme le jugement du 20 juillet 2010, en ce qui concerne les trajets du droit de visite et d'hébergement du père ;
Statuant de nouveau ;
Dit que Monsieur X... supportera seul le coût des trajets entre BERGERAC et SAINT SULPICE et CAMEYRAC ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute Madame Y... de sa demande concernant la rétroactivité du paiement des pensions alimentaires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles et dépens par elle engagés au cours de cette procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 10/062341
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.062341 ?
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