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29/11/2011 | FRANCE | N°10/06217

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 10/06217


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B

ARRÊT No 1329

R. G : 10/ 06217

M. René Mario X...

C/
Mme Brigitte Y... divorcée X...

Infirme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En

chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B

ARRÊT No 1329

R. G : 10/ 06217

M. René Mario X...

C/
Mme Brigitte Y... divorcée X...

Infirme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur René Mario X... né le 22 Juillet 1956 à SANTA FE... 35200 RENNES

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

INTIMÉE :

Madame Brigitte Y... divorcée X... née le 28 Octobre 1954 à ERNEE (53500)... 35510 CESSON SEVIGNE

représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués assistée de Me DEPASSE-LABED, avocat

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur René X... et Madame Brigitte Y... ont eu de leur mariage une fille, Luna, née le 6 janvier 1984.

Par jugement du 19 septembre 1991, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a prononcé le divorce entre Monsieur X... et statuant sur les effets du divorce, a notamment fixé à la charge de Monsieur X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 500, 00F, (76, 22 €) par mois.
Monsieur X... et Madame Y... ont continué d'avoir des relations dont sont issus deux autres enfants, Victoria, née le 29 octobre 1992, et Z..., né le 4 avril 1994.
Par décisions des 6 octobre 1997 et 13 mars 2000, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 1. 300, 00F (198, 18 €) pour Luna et celle de 1. 000, 00F (152, 45 €) pour chacun des deux autres enfants.
Par décision du 19 mars 2008, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200, 00 € pour chacun d'eux, outre la prise en charge des frais de scolarité de Z....
Saisi par Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 5 août 2010 :- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame Y...,- ordonné une médiation familiale,- fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle de 400, 00 €, indexée, et précisé que Madame Y... prendra seule en charge les frais de scolarité des enfants,- partagé les dépens par moitié.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 19 août 2010.

Par ordonnance rendue le 8 mars 2011 par le conseiller de la mise en état sur un incident formé par Monsieur X..., la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants a été réduite à la somme mensuelle de 200, 00 € pour chacun d'eux, avec effet depuis le 1er décembre 2010.
Par ses dernières conclusions du 17 décembre 2010, Monsieur X... demande à la cour :- de débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- de réformer le jugement déféré et de fixer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200, 00 € pour chacun d'eux, soit au total la somme de 400, 00 € par mois,- de condamner Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 12 octobre 2011, Madame Y... demande à la cour :- de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- de confirmer le jugement,- subsidiairement, de condamner Monsieur X... au paiement d'une pension alimentaire de 300, 00 € par mois par enfant, indexée,- de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La discussion devant la cour porte sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; celle-ci est fixée conformément aux dispositions des articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil.

Il résulte du premier que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Lorsque tel est le cas et si l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, le parent qui en assume à titre principal la charge peut, selon le deuxième, demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
S'agissant des besoins des enfants, seuls sont concernés Victoria et Z....
Victoria, dix neuf ans, et Z..., dix sept ans, sont tous deux scolarisés, dans des conditions que Madame Y... ne précise pas pour l'année en cours ; ils ouvrent, en l'état, droit à allocations familiales pour un montant mensuel de 185, 88 €.
Monsieur X... est intermittent du spectacle ; ses revenus étaient, toutes causes confondues, de 43. 895, 00 €, soit 3. 657, 92 € par mois, pour l'année 2008, de 41. 207, 00 €, soit 3. 433, 92 € par mois, pour l'année 2009, 37. 053, 00 €, soit 3. 087, 75 € par mois, pour l'année 2010.
Il rembourse un emprunt immobilier par échéances mensuelles de 532, 82 € et partage avec son épouse les charges de la vie courante, dont celles de l'entretien et de l'éducation de leur enfant commun né en 2002.
Madame Y..., employée de commerce, reçoit un salaire mensuel net moyen de 1. 134, 82 €.
Elle paye un loyer de 263, 16 € par mois après déduction de l'APL versée au bailleur, et les autres charges de la vie courante.
Monsieur X... ne conteste pas ne pas recevoir ses enfants.
Compte tenu de ces éléments d'appréciation, la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Victoria et Z... doit être fixée à 300, 00 € par mois pour chacun d'eux, et le jugement déféré doit être infirmé sur ce seul point, ses autres dispositions demeurant.
La nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel, et qu'il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;

Infirme le jugement rendu le 5 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a fixé le montant de la contribution de Monsieur René X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Victoria et Z... à la somme mensuelle de 400, 00 € pour chacun d'eux ;

Statuant à nouveau sur ce chef, fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur René X... à Madame Brigitte Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Victoria et Z... à la somme de 600, 00 € par mois, soit 300, 00 € pour chacun des enfants ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06217
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.06217 ?
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