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29/11/2011 | FRANCE | N°10/06006

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 10/06006


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B
ARRÊT No 1350
R. G : 10/ 06006
M. Antoine Thomas X...
C/
Mme Sarah Emilie Danièle Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Juin 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur,

tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégia...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B
ARRÊT No 1350
R. G : 10/ 06006
M. Antoine Thomas X...
C/
Mme Sarah Emilie Danièle Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Juin 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prolongations du délibéré et signé par Mme LEMAIRE pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Antoine Thomas X... né le 12 Novembre 1983 à EPERNAY......

représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assisté de la SCP BEURRIER-LECLER, avocats

INTIMÉE :
Madame Sarah Emilie Danièle Y... née le 09 Mars 1983 à REIMS... 22260 SAINT CLET

représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me QUERRIEN, avocat demande d'aide jurictionnelle en cours-

Des relations entre Antoine X... et Sarah Y... est née :
- Z..., le 24 septembre 2007.

Par jugement du 5 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUINGAMP a :
- Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence de l'enfant chez la mère,
- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement,
- Fixé à 120 € par mois la contribution du père.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 8 juin 2011, il demande à la Cour de :
- Confirmer l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant chez le père,
- Accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement,
- Fixer à 150 € par mois la pension alimentaire que Madame Y... devra payer pour l'enfant.
Suivant conclusions déposées le 9 juin 2011, Madame Y... demande de confirmer le jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
Madame Y... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il sera fait droit à cette demande.
Sur la résidence de l'enfant :
L'article 373-2- 11du code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 ; 6o les pressions ou violences, a caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Pour justifier le changement de résidence de l'enfant, Monsieur X... prétend que la mère aurait délaissé l'enfant, en quittant le domicile commun la nuit sans se préoccuper du sort de sa fille ou en s'absentant plusieurs jours sans donner de nouvelles.
En affirmant ce genre d'argument alors qu'il est totalement contraire aux pièces produites aux débats, Monsieur X... ne fait que démontrer la ranc ? ur qui est la sienne du fait de la séparation du couple.
Il produit aux débats des attestations relatant des faits qui se sont déroulés fin 2009 début 2010.
Ainsi Maud A... et Sébastien B... indiquent que durant cette période Madame Y... découchait souvent et ne se préoccupait plus de sa fille.
Ces attestations sont contredites par les différentes attestations produites par Madame Y... qui relatent que depuis la naissance de l'enfant Madame Y... s'est toujours beaucoup occupée de l'enfant, c'est ainsi qu'elle a pris un congé parental de 15 mois après l'expiration du congé de maternité (attestation C...).
Madame D... relate également que durant toute l'année 2008 alors qu'elle se rendait très souvent au domicile du couple X...- Y..., elle a constaté la présence de Madame Y... qui prenait soin de sa fille.
Madame Y... expose que durant la période décrite par les témoins de Monsieur X..., période qui a précédé de très peu leur séparation, le comportement de Monsieur X... était devenu tellement difficile à supporter qu'elle restait au domicile commun pour s'occuper de sa fille jusqu'à l'endormissement de celle-ci puis aller dormir hors du domicile commun pour ne plus être importunée par Monsieur X....
Celui-ci invoque également que l'enfant est très souvent malade chez sa mère et que fin 2010, elle a souffert d'une rhino-bronchite pendant presque deux mois.
Cependant, le Docteur E..., médecin traitant de l'enfant, écrit que son suivi médical est conforme aux recommandations et qu'elle est en bonne santé physique et psychologique apparente.
Monsieur X... prétend encore que Z... vivrait mal avec le nouveau compagnon de sa mère, serait très perturbée et qu'il serait peut être nécessaire d'ordonner une enquête sociale.
Outre le fait que le certificat du médecin traitant n'a constaté aucune perturbation chez l'enfant, le bien-être de l'enfant est également démontré par le livret d'évaluation de l'école Roger Mary à SAIN CLET où est scolarisée l'enfant.
Il ressort de ce qui précède que l'enfant a principalement été entourée par sa mère depuis sa naissance, que la pratique des parents avant leur séparation consistait à laisser à la mère le rôle principal dans l'entretien de Z... et que celle-ci est en parfaite santé tant morale que physique.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant chez la mère.
La nature familiale du litige conduit à décider que chacune des parties, conservera la charge de ses dépens et de ses frais.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport à l'audience ;
Accorde à Madame Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Confirme le jugement du 5 juillet 2010 ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles et dépens par elle engagés au cours de cette procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06006
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.06006 ?
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