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29/11/2011 | FRANCE | N°10/05057

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 10/05057


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B

ARRÊT No 1328

R. G : 10/ 05057

M. Nicolas X...

C/
Mme Sylvie Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Melle Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du pron

oncé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, san...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B

ARRÊT No 1328

R. G : 10/ 05057

M. Nicolas X...

C/
Mme Sylvie Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Melle Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :
Monsieur Nicolas X... né le 14 Août 1951 à PARIS (75015) ......

représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assisté de la SELARL CELERIER-RENAUDIN, avocats

INTIMÉE :

Madame Sylvie Y... née le 29 Juillet 1953 à PAU (64000)... 35700 RENNES

représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués assistée de Me BOUCHARD, avocat

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Nicolas X... et Madame Sylvie Y... se sont mariés le 19 avril 1975 à Louvigny (Calvados), sans contrat de mariage.

Ils ont eu de ce mariage deux enfants : Hélène, née le 19 février 1982, Lorraine, née le 2 mars 1986.

Sur l'assignation en divorce délivrée à la requête de Madame Y... le 25 novembre 2008 à Monsieur X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 8 mars 2010 :- prononcé, en application des articles 233 et suivants le divorce des époux et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné un notaire et un juge commissaire pour y procéder,- condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 130. 000, 00 €,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2010.

Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2011, il demande à la cour :- réformant le jugement, à titre principal de débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, et subsidiairement de dire que la disparité sera compensée par le paiement à Madame Y... d'une somme de 5. 000, 00 € dans le cadre des opérations de partage,- de confirmer le jugement pour le surplus,- de condamner Madame Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 29 septembre 2011, Madame Y... demande à la cour :- de confirmer le jugement, sauf sur le quantum de la prestation compensatoire,- de fixer celui-ci à un montant de 250. 000, 00 €,- de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel étant général, seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives à la prestation compensatoire.

Les autres dispositions du jugement, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées.

Sur la prestation compensatoire :

En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Le divorce met fin à un mariage qui aura duré 36 ans au moment où il est prononcé, étant relevé que les époux sont séparés depuis 2008.
Ils ont deux enfants.
Monsieur X... est âgé de 60 ans et son épouse de 58 ans.
Après avoir exercé durant plusieurs années et jusqu'en décembre 2009, les fonctions d'administrateur de l'Abbaye du Mont Saint-Michel, Monsieur X... est depuis janvier 2010, conservateur régional des monuments historiques du Limousin.
Il a perçu un salaire mensuel en 2009 de 5284 €, et en 2010 de 4848 €.
Pour les deux premiers mois de 2011 son traitement s'est élevé à 4592 €.
Outre les dépenses courantes, il supporte essentiellement des charges d'impôts de 410 € par mois en 2010.
Madame Y... a alterné ces dernières années des périodes d'emploi et de chômage.
Du 15 décembre 2008 jusqu'au 31 mai 2010, elle a effectué un CDD à la ville de RENNES où son salaire s'élevait à 1336 €.
Depuis le 1er juin 2010 elle est inscrite à Pôle Emploi et est indemnisée en moyenne à hauteur de 1. 000 € par mois.
Elle chiffre les dépenses fixes de la vie quotidienne à environ 680 €.
Elle estime avoir sacrifié sa carrière professionnelle à celle de son mari, ce qui est contesté par ce dernier.
Monsieur X... admet toutefois que son épouse a démissionné de son emploi à deux reprises au cours de la vie commune pour le suivre dans ses affectations.
S'il indique qu'il percevra à 60 ans et quatre mois, c'est à dire en janvier 2012, une retraite d'un montant brut mensuel de 2. 027 €, il convient de constater qu'il ne justifie d'aucune demande pour faire valoir ses droits à cette date.
S'il poursuit son activité jusqu'à 65 ans, le montant de sa retraite sera de 2688 € brut.
Madame Y... évalue, quant à elle, le montant de sa retraite à 1. 180 € en 2014.
Elle cumule actuellement 147 trimestres, mais il lui faut 164 trimestres pour percevoir, à 65 ans, une retraite à taux plein de 1. 510 € brut.
Le patrimoine commun des époux comprenait un immeuble situé à Le Pas (50), vendu à 145. 000 €, et un studio à Paris, de la vente duquel ils ont retiré 95. 770, 55 € après paiement d'emprunts et de charges.
Sur cette dernière somme l'épouse effectuera une reprise de 84. 424 €, il reste donc 11. 346 € qui sera partagée par moitié entre les époux.
Ils possèdent en outre des actifs bancaires de l'ordre de 40. 000 €.
Monsieur X... possède des tableaux estimés par un expert près la cour d'appel de Paris à 3. 000 €.
Sa vocation successorale n'a pas à être prise en considération dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire.
Madame Y... est propriétaire pour un tiers d'une maison, occupée avec son frère, le notaire des parties estimant la quote part de propriété de l'épouse à 50. 000 €.
Elle reconnaît dans ses écritures avoir reçu plus de 84. 000 € dans le cadre de la succession de ses parents, sur des droits de 113. 000 €.

Au regard de ces différents éléments d'appréciation, la cour considère qu'il existe une disparité au détriment de l'épouse, dans les conditions de vie des époux X...- Y..., consécutive à la rupture du mariage.

En effet, même si elle dispose d'un patrimoine propre, il n'en demeure pas moins que les revenus et les droits à la retraite de Madame Y... sont inférieurs à ceux de son mari, et que son avenir professionnel est incertain.
Cette disparité sera compensée par l'attribution d'une prestation compensatoire dont le montant sera fixé à la somme de 60. 000 €.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Le caractère familial du litige conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par Madame Y....
PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport à l'audience,

Infirme le jugement rendu le 8 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire due à Madame Sylvie Y... à 130. 000 € ;
Statuant à nouveau sur ce chef, condamne Monsieur Nicolas X... à verser à Madame Sylvie Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 60. 000 € ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/05057
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.05057 ?
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