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29/11/2011 | FRANCE | N°10/04685

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 10/04685


6ème Chambre B

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1333

R. G : 10/ 04685

Mme Evelyne X...

C/
M. Vincent Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Octobre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposi

tion des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la...

6ème Chambre B

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1333

R. G : 10/ 04685

Mme Evelyne X...

C/
M. Vincent Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Octobre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Evelyne X... née le 19 Juillet 1960 à SAINT DENIS ...35400 SAINT MALO

représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués assistée de Me Michelle PIERRARD SIMON avocat

INTIMÉ :

Monsieur Vincent Y... ...... 35800 DINARD

représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assisté de la SCP DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, avocats

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Evelyne X... a relevé appel du jugement rendu le 17 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO qui l'a déboutée de ses demandes financières et a maintenu à 305 € par mois et par enfant la contribution du père. Elle sollicite à nouveau de voir augmenter cette contribution de la moitié des frais de scolarité, de voyages et d'activités extra-scolaires des deux enfants, ainsi que la moitié des frais non remboursés par la sécurité sociale concernant le suivi de Guillaume, enfant du couple.
De l'union entre Mme X... et M. Y..., sont issus deux enfants :
- Margaux, née le 27 novembre 1993 à St-Malo,- Guillaume, né le 3 novembre 1996 à St-Malo, reconnus par leurs deux parents.

Suite à la séparation du couple, Mme X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo au mois de novembre 2004 pour organiser la vie des enfants. C'est ainsi que par jugement en date du 7 mars 2005, le Juge aux Affaires Familiales a :
- Constaté l'accord des parents concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
- Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. Y... pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre les parties, et qu'à défaut d'un tel accord, il pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
o Un week-end sur deux du vendredi 18 heures au lundi, rentrée des classes, o Un mercredi sur deux du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, o Outre la moitié des vacances scolaires de février et de Pâques et 15 jours consécutifs pendant les grandes vacances scolaires d'été ;

- Fixé à 290 € par mois la contribution due par M. Y... à Mme X... au titre des frais d'entretien et d'éducation de chacun des enfants, soit au total, 580 € par mois.
Selon acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2009, Mme X... a assigné M. Y... aux fins de :
- Dire que le père hébergera désormais ses enfants selon de nouvelles modalités ;
- Fixer le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs à la somme de 305 € par mois et par enfant, outre la moitié des frais de scolarité, de voyage et d'activités extra-scolaires des deux enfants ainsi que la moitié des frais non remboursés par la Sécurité Sociale, concernant le suivi de Guillaume.
M. Y... a sollicité une modification des droits de visite et d'hébergement et demandé que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce désormais un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures 30 et la moitié de toutes les petites vacances scolaires. S'agissant des grandes vacances, M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement pendant 15 jours consécutifs pris au cours du mois de juillet ou du mois d'août.
En revanche, M. Y... s'est opposé aux demandes financières consistant à solliciter une augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, ce qui, à son avis, ne se justifiait pas au vu des situations respectives des parties.
Par la décision du 17 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO a débouté Mme X... de cette demande considérant, après examen des situations financières des parties, qu'il était " équitable de maintenir la pension alimentaire à concurrence de 305 € par mois et par enfant, avec indexation d'usage ".
C'est la décision critiquée dont M. Y... demande la confirmation.
En cause d'appel, Mme D... formule les demandes suivantes :
- Réformer la décision entreprise rendue par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO le 17 mai 2010 dans la mesure utile et statuant à nouveau,
- Fixer comme suit le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs Margaux et Guillaume à compter rétroactivement du 30 novembre 2009, date de saisine de la juridiction : 313, 12 € par mois et par enfant, valeur janvier 2010, soit au total 626, 24 € dans les mêmes conditions ; outre la moitié des frais de scolarité, de voyages et d'activités extra-scolaires des deux enfants, ainsi que la moitié des frais non remboursés par la Sécurité Sociale concernant le suivi de Guillaume, ces derniers payables dans les quinze jours postérieurement à la transmission des justificatifs correspondants par Mme X...,
Subsidiairement :
- Porter le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme de 800 € par mois et par enfant, à compter rétroactivement du 30 novembre 2009, date de la saisine de la juridiction de première instance,
- Condamner M. Y... aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Pour l'acquisition de sa maison sise à Dinard, ..., M. Y... a contracté un emprunt d'une durée de vingt années à hauteur de 465 000 € qui lui coûtera in fine près de 861 000 € (pièce No 16), soient des mensualités actuelles de 2 000 €, puis à compter de la 56ème 4 044 € chaque mois ; charge d'emprunt certes partagée avec sa compagne actuelle, Mme Christine E.... Or, il s'agit là d'engagements non alimentaires excessifs. Ces dépenses ne peuvent être prises totalement en compte pour mesurer l'endettement de M. Y... et, par voie d'imputation sur ses revenus, ses facultés contributives à l'entretien et l'éducation de ses enfants alors que la contribution dont il est redevable, de nature alimentaire, est prioritaire et ne peut se trouver affectée, diminuée ou supprimée par l'incidence financière des choix qu'il a effectués. Si toute personne a le droit de dépenser ses revenus comme elle l'entend, il doit être ici constaté que M. Y... a contracté des dettes qui affectent ses facultés contributives pour l'entretien et l'éducation de ses enfant alors que la contribution dont il est redevable est de nature alimentaire et prioritaire par rapport aux dettes qui n'ont pas cette qualité.
Ainsi, on ne peut limiter sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants et laisser l'appelante sans les ressources suffisantes pour élever le fils et la fille du couple Y...- X.... Aussi, sans entériner la demande de Mme X..., en son subsidiaire, à hauteur de 800 € par mois et par enfant (compte tenu notamment de l'âge actuel de Margaux et Guillaume), il convient en revanche, pour un père de famille qui investit plus de 860 000 € dans sa résidence principale d'être capable de décaisser mensuellement la somme de 1 000 € pour ses deux enfants, soit la somme de 500 € par mois et par enfant, ce, à compter du présent arrêt.
Le caractère familial du présent litige fait que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant après rapport fait à l'audience ;
Constate que les mesures déférées relatives aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale sont devenues, de droit, sans objet en raison de la majorité de Margaux ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les parts contributives du père pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Fixe à 500 € par mois et par enfant, à compter du présent arrêt, cette contribution du père pour Margaux et Guillaume ;
Déboute Mme X... du surplus de ses demandes ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04685
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.04685 ?
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