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29/11/2011 | FRANCE | N°10/03332

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 10/03332


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B

ARRÊT No 1327

R. G : 10/ 03332

Mme Véronique X...

C/
M. Bernard Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du pronon

cé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans o...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B

ARRÊT No 1327

R. G : 10/ 03332

Mme Véronique X...

C/
M. Bernard Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :
Madame Véronique X... née le 02 Février 1964 à SAINT BRIEUC... 29730 GUILVINEC

représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assistée de Me Dominique COROLLER, avocat

INTIMÉ :

Monsieur Bernard Y... né le 01 Juin 1962 à PONT L'ABBE... 29730 LE GUILVINEC

représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués assisté de Me LE CALVEZ DAUSSET, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 4495 du 28/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Bernard Y... et Madame Véronique X... ont eu de leur mariage une fille, Typhaine, née le 26 juin 1992.

Par jugement du 21 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a prononcé le divorce entre Monsieur Y... et Madame X... et statuant sur les conséquences du divorce, a notamment :- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant alors mineure était exercée en commun par les deux parents,- fixé sa résidence au domicile de Monsieur Y..., et précisé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère,- dispensé celle-ci de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Saisi par Monsieur Y..., le même juge a, par jugement du 8 avril 2010 :- fixé la contribution de Madame X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 180, 00 € par mois, indexée,- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2010.
Par ses dernières conclusions du 24 mars 2011, elle demande à la cour :- de réformer le jugement déféré, avec effet au 8 avril 2010,- de condamner Monsieur Y... à lui verser une somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,- de le condamner au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures du 15 février 2011, Monsieur Y... demande à la cour :- de confirmer le jugement,- subsidiairement, de constater le cas échéant l'insolvabilité de Madame X...,- de condamner celle-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Lorsque tel est le cas, si l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, le parent qui en assume à titre principal la charge peut, selon l'article 373-2-5, demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Jusqu'à sa majorité, le 26 juin 2010, Typhaine avait sa résidence habituelle chez son père, et celui-ci était en droit de prétendre à contribution de Madame X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; celle qu'avait fixée le juge aux affaires familiales était conforme aux facultés respectives des parents et aux besoins de l'enfant.
Mais la réalité de la situation de Typhaine à compter du 26 juin 2010 fait l'objet de contestation entre les parties, et il appartient à Monsieur Y..., qui invoque une créance contre Madame X... au titre de cette contribution, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour réfuter une attestation non datée de Typhaine elle-même, produite par Madame X..., dans laquelle la jeune fille indiquait que son père est très rarement intervenu dans son éducation tant moralement que pécuniairement et que c'est sa mère qui a subvenu à ses besoins, Monsieur Y... verse aux débats un courrier du 13 décembre 2010 à l'intention du juge par lequel Typhaine disait alors être au chômage et domiciliée chez son père, et précisant vouloir être en bons termes avec ses parents.
Ces écrits contradictoires montrent suffisamment la difficulté pour l'intéressée d'être placée au coeur d'une situation conflictuelle entre ses père et mère et il n'en sera en conséquence tiré aucune conclusion, non plus que de celui, non daté, par lequel Typhaine indique résider chez son père " depuis quatre ans ".
Il est d'autre part produit un tableau des prélèvements de 310, 00 € par mois effectués par le lycée ... à Quimper pour les frais de scolarité de Typhaine pour l'année 2009/ 2010, dont il résulte que ces prélèvements ont été opérés sur le compte de Madame X... ; l'inventaire manuscrit de chèques que Monsieur Y... verse aux débats, non plus que les photocopies de quelques chèques de montants divers établis par Monsieur Y... en 2008 et 2009 au bénéfice de Madame X... ne suffisent pas à démontrer que celui-ci a remboursé ni même payé sa quote part de ces frais alors que Madame X... le conteste.
Il est constant enfin que Typhaine a été employée comme serveuse dans un restaurant du Guilvinec entre le 14 juin et le 10 septembre 2010 pour un salaire net fiscal total de 4. 330, 38 €, et dans un restaurant à Morillon (Haute-Savoie) du 13 décembre 2010 au 27 mars 2011, pour une rémunération nette imposable totale de 5. 178, 09, et qu'elle a perçu dans l'intervalle des allocations Assedic d'un montant de 837, 31 €, de sorte qu'elle a disposé entre le 14 juin 2010 et le 27 mars 2011 d'un revenu total de 10. 345, 78 €, ou 1. 100, 00 € par mois en moyenne ; sa situation professionnelle ou au regard des droits à allocations de chômage depuis lors n'est pas établie par Monsieur Y....
Celui-ci ne prouve pas qu'il a effectivement assumé et assume à titre principal la charge de sa fille depuis la majorité de celle-ci ; le jugement sera infirmé à compter du 26 juin 2010.
Mais Madame X... ne démontre pas davantage le caractère frauduleux, qu'elle invoque pour se voir allouer des dommages-intérêts, de la demande de pension alimentaire formée par Monsieur Y... ; sa prétention sera rejetée.
La nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel, et qu'il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, mais à compter du 26 juin 2010 seulement ;
Dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Typhaine à compter de cette date ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03332
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.03332 ?
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