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29/11/2011 | FRANCE | N°09/08021

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 09/08021


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 09/ 08021

Mme Valérie X...

C/
M. Tristan Pierre Marcel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Septembre 2011 devant

Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu comp...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 09/ 08021

Mme Valérie X...

C/
M. Tristan Pierre Marcel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Septembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Valérie X... née le 01 Janvier 1969 à PARIS (75012)... 22500 PAIMPOL

représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assistée de ME COUSIN, avocats

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 2010/ 1091 du 23/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Tristan Pierre Marcel Y... né le 03 Septembre 1968 à LANNION (22300) ..., 22620 PLOUBAZLANEC

représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assisté de Me Sophie BELLIER, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 0025 du 31/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Tristan Y... et Madame Valérie X... ont eu de leurs relations quatre enfants : Camille, née le 26 mai 1998, Molène, née le 14 mars 2000, Julian, né le 3 mars 2003, Eléonore, née le 25 août 2007.

Saisi par Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a, par jugement du 14 janvier 2009 :- dit que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants,- fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez leur mère,- autorisé au père un droit de visite et réservé son droit d'hébergement,- fixé la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 50, 00 € pour chacun d'eux, avec indexation,- ordonné une enquête sociale et un examen médico-psychologique.

Statuant de nouveau après dépôt des rapports des mesures d'instruction, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 19 octobre 2009 :- dit que dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parents, en périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la fin des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que chaque mercredi de 10 heures à 18 heures, et durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les mois de juillet et août, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher, et reconduire ou faire reconduire les enfants au lieu de la résidence habituelle,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle à l'exception des frais d'expertise et d'enquête sociale qui resteront à la charge du trésor public.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2009.
Par ses dernières conclusions du 10 juin 2011, elle demande à la cour :- de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parents, en périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la fin des classes au dimanche à 18 heures,- de rejeter l'appel incident de Monsieur Y...,- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières écritures du 5 septembre 2011, Monsieur Y... demande à la cour :- de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes,- de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, par huitaine en période scolaire et pendant la moitié de chacune des périodes de vacances scolaires,- de dire que les prestations familiales resteront versées à) Madame X... qui devra lui en reverser la moitié,- subsidiairement, de confirmer le jugement déféré,- de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes,- de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 septembre 2011.
Par conclusions de procédure du 9 septembre 2011, Madame X... demande à la cour d'écarter les dernières écritures et pièces de Monsieur Y... comme signifiées et communiquées tardivement, et de statuer en l'état des écritures et pièces échangées en temps utile.
La cour a, le 15 septembre 2011, ordonné l'audition, à leur demande, de Camille et Molène ; il a été procédé à cette audition le 19 octobre 2011 par Monsieur Marc JANIN, conseiller, dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil, et les notes relatives à celle-ci ont été mises à disposition des conseils des parties conformément à l'article 338-12 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la procédure :

Madame X... demande à la cour de rejeter purement et simplement les conclusions du 5 septembre et les pièces produites le 2 septembre 2011 par Monsieur Y..., au motif que celles-ci auraient été versées tardivement, la clôture de l'instruction ayant eu lieu le 8 septembre 2011.

Madame X... ne démontre pas en quoi elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance des dernières pièces et conclusions de la partie adverse. Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter des débats les écrits et les pièces produits les 2 et 5 septembre par l'intimé.

- Au fond :

Sur la résidence des enfants :

Le juge peut fixer la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite de l'autre parents, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code civil.
Il résulte des mesures d'instruction effectuées en 2009 que les deux parents présentent des capacités éducatives similaires et que leur attachement respectif aux enfants n'est pas contesté.
Tant Monsieur Y... que Madame X... établissent par plusieurs attestations qu'ils assument tout à fait correctement la prise en charge de leurs enfants.
Les mesures d'instruction ont été ordonnées alors que Monsieur Y... vivait sur un bateau.
Prenant en compte les réserves émises par l'expert quant à ce mode d'hébergement particulièrement pour les deux plus jeunes enfants et pour Molène, il a déménagé et s'est installé dans un appartement situé à trois kilomètres du domicile de la mère.
Il s'agit d'un logement F4 dans lequel il réside avec sa compagne qui va prochainement avoir un enfant, étant précisé qu'il a formulé une demande d'appartement plus vaste.
Madame X... vit dans une maison avec jardin, où chaque enfant à sa chambre.
La mère, travaille à mi temps et se trouve en conséquence plus disponible pour les enfants que le père qui a récemment créé son entreprise et qui ne justifie pas de son organisation professionnelle.
Il convient de relever que les relations entre les parents se sont détériorées depuis le jugement, au point que la gendarmerie a pu être sollicitée lors de la remise des enfants pour un droit d'accueil du père.
Par ailleurs, Eléonore qui n'est âgée que quatre ans a besoin de stabilité et il n'est pas opportun de diviser la fratrie.
Au regard de ces éléments, et sans remettre en cause les capacités éducatives de l'intimé dont témoigne son entourage, rien ne permet de considérer que l'alternance de résidence sollicitée par le père serait de nature à mieux garantir l'intérêt des enfants que l'organisation actuelle.
Monsieur Y... sera par voie de conséquence débouté de sa demande reconventionnelle de fixation d'une résidence alternée.

Sur le droit de visite et d'hébergement :

Il résulte des notes d'audience devant le tribunal que le père avait demandé un droit d'accueil un mercredi sur deux, le tribunal lui ayant attribué tous les mercredis.
Madame X... s'oppose à cette disposition au motif notamment de sa disponibilité et des activités des enfants outre le fait que cette situation est source de conflits.
Outre les activités qui occupent les enfants à ce jour là, le droit de visite du milieu de semaine conduit à un trop grand fractionnement dans le rythme de vie des enfants, il n'y a en conséquence pas lieu de le maintenir et le jugement sera réformé sur ce point.

- Sur les frais et dépens :

La nature familiale du litige conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposé en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après rapport à l'audience,

Déclare recevables les pièces et conclusions communiquées et déposées par Monsieur Tristan Y... des 2 et 5 septembre 2011 ;

Déboute Monsieur Tristan Y... de ses demandes,
Infirme le jugement en ce qu'il a accordé au père un droit de visite le mercredi ;
Le confirme pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09/08021
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;09.08021 ?
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