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29/11/2011 | FRANCE | N°09/05222

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 09/05222


6ème Chambre B
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1331
R. G : 09/ 05222
MmeMarie-Anne X...

C/
M. Stéphane Y...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Octobre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants

des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la pré...

6ème Chambre B
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1331
R. G : 09/ 05222
MmeMarie-Anne X...

C/
M. Stéphane Y...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Octobre 2011 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Marie-Anne X... née le 23 Octobre 1966 à RENNES ...35000 RENNES

représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assistée de Me Isabelle BAGOT, avocat

INTIMÉ :
Monsieur Stéphane Y... né le 03 Août 1966 à PLENEE JUGON (22640) ...22640 PLENE JUGON

représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués assisté de Me CORNIER substituant ME DUCROZ-TAZE, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2010/ 002540 du 28/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
De l'union libre de M. Y... et Mme X... est née Louann le 13 septembre 2007. Saisi par les parents séparés aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 18 juin 2009 :
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale ;
- dit que le droit d'accueil du père s'exercera à l'amiable et, à défaut :
- jusqu'à la fin du mois de juillet 2009 : une fin de semaine sur deux du samedi à 10 H au dimanche à 18 H.- à compter du mois d'août 2009, une fois passée la période de vacances de quinze jours : une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H outre la moitié des vacances d'été et quinze jours à Noël, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, le soir du 24 décembre étant passé en alternance au domicile de chaque parent ;

- dit que M. Y... pourra accueillir sa fille quinze jours pendant l'été de 2009 en accord avec Mme X... et, à défaut, la première quinzaine du mois d'août,
- précisé que le droit d'accueil de fins de semaine s'étendra aux jours fériés accolés,
- dit que M. Y... ira chercher l'enfant au domicile de la mère et l'y ramènera, ou l'y fera chercher et ramener,
- précisé que s'il n'a pas exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaines et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 80 € que M. Y... devra payer à Mme X... d'avance avant le cinq de chaque mois, douze mois par an,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 31 août 2010, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de dire que M. Y... verra Louann en période scolaire les premier et troisième samedis de chaque mois à la journée de 12 H à 17 H et durant les vacances scolaires : huit jours l'été, à la journée, de 12 H à 17 H,- de fixer à 160 € par mois avec indexation, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- de dire que cette somme sera payée par virement sur le compte qu'elle détient,
- de confirmer pour le surplus,
- de condamner M. Y... à lui payer une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 juillet 2010, l'intimé a demandé à titre principal :
- de débouter Mme X... de ses réclamations,
- de confirmer le jugement déféré sauf à dire qu'il accueillera sa fille :
* en période scolaire : du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H les semaines paires, * hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires en alternance et durant le mois d'août, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et pour cette dernière de venir la reprendre chez lui.

- de condamner Mme X... à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire :
- d'ordonner une enquête sociale et psychologique.
Par son arrêt en date du 16 novembre 2010 la présente Cour a dit que les dispositions qui n'étaient pas critiquées seraient confirmées. Pour le reste, la mère soutient que le droit d'accueil aménagé par le premier juge manque de progressivité, n'est pas adapté aux besoins de l'enfant, compte tenu de son jeune âge et du peu de contacts que Loann a eus auparavant avec son père, depuis sa naissance, lequel s'en est désintéressé.
M. Y... prétend être soucieux des intérêts de sa fille et affirme que si celle-ci le connaît peu, la faute en revient à la mère, responsable au demeurant des difficultés d'exécution de la décision déférée quant au droit de visite et d'hébergement prévu. Les parties ont produit à l'appui des critiques qu'elles s'adressent mutuellement des attestations contraires. Le conflit est devenue aigu et une tentative de médiation pénale n'a pas eu de suites positives. Aussi, eu égard à la complexité de la situation, la Cour a organisé une mesure d'expertise pour bénéficier de l'avis d'un professionnel qualifié avant de statuer sur les demandes relatives aux relations personnelles de M. Y... avec l'enfant. C'est dans ces conditions que la Cour a ordonné une enquête sociale.
Mme X... a conclu en ouverture de rapport d'enquête sociale, elle sollicite :
que Monsieur Stéphane Y... exerce sur l'enfant commun Louann :
- durant les périodes scolaires : un droit de visite à la journée, les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de 12 heures à 17 heures, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère ;- durant les vacances scolaires : 8 jours durant les vacances d'été, à la journée, de 12 heures à 17 heures,

la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,
la condamnation de M. Stéphane Y... au paiement de la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre celle aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP JL BOURGES-L BOURGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En ce qui le concerne, M. Y... sollicite après le dépôt du rapport de Mme F... :
Homologuant le rapport d'enquête sociale de :
- Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Transférer la résidence habituelle de Louann au domicile du père,
- Accorder à la mère un droit de visite tous les quinze jours en lieu médiatisé, à l'ARPE à DINAN,
- Fixer la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de Louann à la somme mensuelle de 130 € avec indexation d'usage ;
- Condamner Madame X... au paiement de la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Les conclusions du rapport d'enquête sociale :
" Il apparaît incontestable que depuis la séparation du couple parental et en dépit du prononcé d'un jugement du juge aux affaires familiales, Mme X... aura constamment tout mis en oeuvre afin d'évincer M. Y... de sa place de père, refusant d'appliquer les termes du jugement comme les termes de la médiation pénale. Cette éviction du père alors qu'elle ne pourra faire part d'éléments de réalité dans la rencontre entre l'enfant et son père qui mettraient LOUANN en danger, Mme X... ne relevant que le « traumatisme » de l'enfant lors de ses retours du domicile paternel, sans jamais questionner sa propre implication dans le comportement alors adopté par l'enfant. Elle persiste à ce jour à « proposer » un droit de visite paternel à la journée, proposition dénuée d'authenticité au vu de l'impossibilité de conduire Mme X... à accepter même une brève rencontre entre LOUANN et son père en notre présence, et au regard de son refus d'appliquer une décision de justice.
M. Y... se montrera de contact aisé, dans l'attente de l'enquête sociale et d'une résolution de la situation. Il fera part de son désarroi face à son impossibilité à exercer son droit d'accueil depuis juin 2009, n'ayant pu depuis accueillir LOUANN uniquement quelques week-ends, en dépit de ses déplacements réguliers au domicile de Mme X... lors de ses temps d'accueil. Soulignons que nous aurons nous-mêmes pu constater les absences délibérées de Mme X... de son domicile afin de soustraire LOUANN à des rencontres avec son père. M. Y..., en dépit de sa confrontation régulière aux obstacles posés par Mme X..., adoptera un discours et une attitude posés, faisant preuve d'une stabilité comportementale et émotionnelle. Son discours sur sa fille sera empreint d'affection, de repères éducatifs et de projets adaptés, M. Y... soulignant des contacts avec l'enfant de bonne qualité malgré les ruptures constantes dans les relations. Il demande à ce jour la garde de l'enfant, faisant part de ses inquiétudes pour l'équilibre de celle-ci au vu du comportement de Mme X....
LOUANN est une petite fille de 3 ans qui pourra manifester violemment, en présence de sa mère, son refus de la relation à l'adulte inconnu, venant ainsi donner crédit aux propos maternels. Ainsi, LOUANN semblera, en dépit de son jeune âge, avoir connaissance des attentes maternelles, l'enfant pouvant évoquer les maltraitances paternelles tout en soulignant un discours tenu par sa s œ ur et sa mère. Par ailleurs, dans un discours plus spontané et tenu face à des éléments concrets du domicile paternel que nous évoquerons et qui raviveront les souvenirs de l'enfant, LOUANN pourra parler avec plaisir et sans angoisse des temps passés avec son père. Soulignons ici la mise en danger de l'équilibre psychologique de LOUANN, enfant intentionnellement coupée de tout lien avec son père et baignée dans un discours maternel comme grand-parental dénigrant massivement l'image paternelle.
Il apparaît donc que Mme X... se mobilise constamment afin d'empêcher les relations père fille, cette attitude comme son discours seront révélateurs d'un trouble pathologique dont LOUANN n'est aucunement épargnée. M. Y... présente les capacités matérielles, affectives et éducatives nécessaires à l'accueil de l'enfant.
Aussi, au vu de l'incapacité de Mme X... de respecter les droits et au delà, la place du père, un transfert de résidence de LOUANN au domicile paternel pourrait être ordonné. Mme X... pourrait alors bénéficier d'un droit de visite en lieu médiatisé (APASE), cadre qui semble essentiel afin d'enrayer les tentatives de celle-ci de rompre tout lien entre LOUANN et son père. L'attitude de Mme X... jusqu'à ce jour ne peut en effet que laisser envisager des difficultés dans les retours de l'enfant au domicile paternel si elle bénéficiait d'un droit d'accueil selon les modalités classiques.
Le droit de Mme X... pourrait être revu suite à une expertise psychologique qui permettrait d'évaluer les capacités de celle-ci à accorder une place au père de l'enfant et à respecter cette place. Expertise qui pourrait par ailleurs permettre de définir le registre pathologique dans lequel elle est inscrite et d'évaluer sa potentielle dangerosité pour l'enfant. Aucune rencontre entre le père et l'enfant n'ayant été possible et afin de s'assurer de la bonne évolution de LOUANN au domicile paternel, M. Y... devrait demander une aide éducative à domicile (AED), contractualisée administrativement avec le CDAS de son secteur. Enfin, au vu de la problématique psychique de Mme X..., il importerait que le dossier soit transmis au Juge des Enfants afin de protéger LOUANN d'un discours et d'une attitude de Mme X... fortement problématiques pour l'équilibre de l'enfant. "
Dans ces conditions la Cour ne peut que transférer la résidence de Louann au domicile de son père : il apparaît en effet qu'un syndrome d'aliénation parentale se soit installé dans la vie de Louann.
Sur le droit de visite et d'hébergement de Mme X... :
Selon l'article 373-2 du Code civil alinéa 2, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Selon l'article 373-2-1 du Code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l'espèce, il convient d'accorder à Mme X... un droit de visite et d'hébergement classique, ce, ainsi qu'il est dit au dispositif ci-après. On ne peut en effet imaginer un départ clandestin et furtif de la mère en compagnie de ses deux filles alors qu'elle dispose d'un emploi stable sur la localité rennaise, d'un logement en voie d'acquisition en qualité de propriétaire et de ses parents à proximité immédiate de son propre domicile. C'est pourquoi les propositions radicales de l'enquêtrice sociale ne seront pas entérinées par la Cour.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Mme X... dans l'intérêt de Lou-Ann :
Les parents de Lou-Ann ont des situations financières assez proches. Mme X... a communiqué son imposition 2011 (revenus de l'année 2010) et ses bulletins de salaire jusqu'en septembre 2011. Il était difficile d'être plus transparente financièrement. Au regard de ses revenus et charges, il apparaît raisonnable de fixer à 120 € par mois la pension alimentaire que Mme X... devra régler à M. Y..., ce, dans les conditions figurant au dispositif ci-après, et avec l'indexation habituelle.
Le caractère familial du présent litige impose de ne pas recourir aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; chacune des parties supportant la charge de ses propres dépens.
DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant après rapport fait à l'audience ;
Constate que l'autorité parentale sur l'enfant Lou-Ann Y... est exercée conjointement par les deux parents ;
Réforme le jugement entrepris ;
Ordonne le transfert de la résidence de Lou-Ann au domicile de son père à ...22640 PLÉNÉE JUGON ;
Accorde à Mme X... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Lou-Ann ainsi qu'il est dit ci-après, sauf meilleur accord entre les parties :
les fins des semaines paires du calendrier, du samedi à 10 heures ou après la sortie des classes au dimanche à 19 heures, étant précisé que les semaines paires ou impaires sont considérées comme commençant le vendredi qui les précèdent ; l'enfant devant passer la fête des mères avec sa mère et la fête des pères avec son père ; ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; ainsi que durant la moitié des vacances scolaires hors celles d'été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; et durant les vacances d'été, premières quinzaines des mois de juillet et d'août les années paires et secondes quinzaines les années impaires ; étant précisé que si la fin de semaine ou le droit de visite et d'hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement ; à charge pour Mme X... d'assumer les trajets ;

Fixe à 120 € par mois la somme que Mme X... devra payer à M. Y... à titre de part contributive pour l'entretien et l'éducation de l'enfant en sus des prestations sociales, et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d'avance au domicile ou à la résidence de M. Y... et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant l'enfant ;
Précise que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celle-ci ne sera pas autonome ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE, Cf sur internet www. insee. fr ou tél. : 08. 36. 68. 07. 60), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier 2013, l'indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice) indice de base

Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09/05222
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 26 juin 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-14.392, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;09.05222 ?
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