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29/11/2011 | FRANCE | N°08/07528

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 novembre 2011, 08/07528


6ème Chambre B

ARRÊT No 1351

R. G : 08/ 07528

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller Madame Christine LEMAIRE, Conseiller

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 21 Juin 2011 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a r

endu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novemb...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1351

R. G : 08/ 07528

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller Madame Christine LEMAIRE, Conseiller

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 21 Juin 2011 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogations du délibéré et signé par Madame LEMAIRE pour le président empêché.

****

APPELANTE :
Madame Alexandrine X... divorcée Y... née le 21 Avril 1964 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) ... 22510 BREHAND

représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me GLON, avocat

INTIMÉ :

Monsieur Fabrice Y... né le 12 Mai 1955 à TROYES (10000) ...35200 RENNES

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assisté de Me ELGHOZI, avocat

– Monsieur Fabrice Y... et Madame Alexandrine X... se sont mariés le 22 juillet 1995.

De cette union sont issus trois enfants :
- Tiffaine née le 7 janvier 1999,- Appoline et Victor nés le 16 décembre 2000.

Le divorce a été prononcé le 9 mai 2006 et la résidence habituelle des enfants a été fixée chez la mère, Monsieur Y... ayant un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et devant verser une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants de 230 euros par enfant.
A la suite de déclarations des enfants au retour des vacances de l'été 2006, Madame X... a refusé que le père exerce de nouveau son droit de visite et d'hébergement.
Par requête du 13 novembre 2006 Monsieur Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de SAINT-BRIEUC pour voir fixer son droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles outre un milieu de semaine par mois.
Madame X... a sollicité des mesures d'instruction auxquelles le père ne s'est pas opposé.
Par jugement du 4 juillet 2007 le Juge aux Affaires Familiales a ordonné un examen psychologique des deux parents et des enfants ainsi qu'une médiation d'une durée de trois mois.
Il a fixé provisoirement le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... conformément à sa demande.
Le rapport d'expertise psychologique a été déposé le 30 décembre 2007.
La médiation a abouti à un accord parental selon le rapport du médiateur en date du 30 janvier 2008.

Monsieur Y... a demandé le transfert de la résidence des enfants à son domicile et la fixation de la contribution alimentaire de la mère.

Madame X... a demandé le maintien des mesures en cours.

Par jugement du 8 octobre 2008 le Juge aux Affaires Familiales a rappelé que l'autorité parentale sur les trois enfants était exercée conjointement par les parents, a fixé à compter du jugement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, a dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait, sauf meilleur accord des parties :

- les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour elle d'aller chercher les enfants à l'école et de les ramener au domicile de leur père ou de mandater pour ce faire un tiers digne de confiance,
- a fixé à 120 euros par mois et par enfant la pension alimentaire indexée due par Madame X... à Monsieur Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du jugement,
- a condamné Madame X... à une indemnité de procédure et aux entiers dépens à l'exception des frais de médiation à la charge de chaque partie par moitié.
Madame X... a formé appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 1er décembre 2009, la Cour a ordonné une expertise médico-psychologique.

L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2010.

Suivant conclusions en date du 25 février 2011, Madame X... demande de :

- Fixer la résidence des enfants chez la mère,
- Accorder au père un droit de visite et d'hébergement de :
* deux fins de semaine sur trois mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires,

* à charge pour Monsieur Y... de venir ou faire venir chercher les enfants à la sortie de l'école et de les ramener au domicile de la mère le dimanche soir

-Fixer la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant.

MOTIVATION :

Sur la résidence des enfants :
L'article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 ; 6o les pressions ou violences, a caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En l'espèce, l'expert a constaté que trois éléments communs ressortent des entretiens avec les enfants : l'empreinte traumatique du vécu familial, le souci d'éviter un choix ou un positionnement explicite, l'attente d'une décision claire et pérenne quant à l'organisation de leur quotidien.
Il conclut que si les domiciliations parentales avaient été compatibles, le contexte invitait à préconiser une résidence alternée de semaine. A défaut, un retour en résidence principale chez la mère pourrait être privilégié au statu quo. Dans les deux cas de figure, il n'y a aucune réserve pour des droits de visite élargis à l'autre parent en étant attentif aux rythmes sociaux extra-familiaux (activités etc.) qui deviendront un paramètre plus important avec l'adolescence notamment de Tiphaine.
Il pourrait être envisagé que les enfants passent toutes les fins de semaine avec le parent chez lequel ils ne seraient pas en résidence principale.

Le premier juge pour fixer la résidence des enfants chez le père a considéré que depuis l'introduction de l'instance Madame X... a, à plusieurs reprises, pris seule sans même en informer Monsieur Y..., des décisions importantes dans la vie de ses enfants, ayant pour conséquence d'entraver la relation entre le père et ses enfants.

Il ne vise toutefois qu'un seul épisode relatif au droit de visite et d'hébergement du père au cours de l'été 2007.
Un jugement a été rendu le 4 juillet 2007, accordant au père un droit d'accueil la seconde moitié des vacances scolaires à savoir le mois d'août.
La communication tardive de cette décision alors que les vacances de Madame X... étaient déjà programmées n'a permis à Monsieur Y... d'avoir les enfants seulement qu'à compter du 7 août suivant.
Ce qui en soit n'était pas suffisant pour transférer la résidence des enfants.
Le juge s'est aussi appuyé sur un rapport d'expertise psychiatrique, ordonnée par ce même jugement du 4 juillet 2007, selon lequel le comportement de Madame X... serait préjudiciable à la construction psychologique des enfants et que leur angoisse serait dû au comportement de la mère.
Ce rapport n'est plus d'actualité puisque la Cour a ordonné une nouvelle expertise.
Le nouveau rapport ne met nullement en évidence que Madame X... présenterait un danger pour les enfants puisque l'expert propose de fixer la résidence des enfants chez celle-ci.
Enfin, le jugement critiqué évoque également que les résultats scolaires des enfants lorsqu'ils étaient au domicile de la mère étaient catastrophiques.
Monsieur Y... ne produit pas devant la Cour de pièces récentes (les plus récentes concernent l'année 2009) sauf en ce qui concerne la scolarité de Victor.
L'appréciation générale du premier trimestre 2010-2011 en ce qui le concerne est catastrophique.
Ceci peut être en lien avec les constatations faites par l'expert qui relève que Monsieur Y..., sans peut être s'en rendre compte, n'a que des propos négatifs sur son fils : " menteur, voleur, fainéant, amorphe etc. " L'expert indique que Victor semble avoir besoin d'être plus encouragé, valorisé que renvoyé à ses insuffisances réelles ou inférées. Enfin, il indique qu'il est préoccupant que les deux filles reprennent à leur compte certains propos parentaux, Victor finissant par incarner le fauteur de troubles, le colporteur de mensonges, objet de manipulation.
En définitive, la fixation de la résidence habituelle des enfants chez le père n'a pas amélioré les résultats scolaires des enfants, ni réglé leur problème d'angoisse.
Lorsque les enfants avaient leur résidence chez la mère, ils n'étaient pas en échec scolaire contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils étaient suivis au CMPI et avaient des activités extra-scolaires.
Madame X... a présenté des capacités éducatives indéniables et nécessaires au développement des enfants.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement critiqué et de fixer la résidence des enfants chez leur mère à compter du 1er janvier 2012.
Monsieur Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement tel qu'indiqué au dispositif.

Sur les parts contributives à l'entretien et l'éducation des enfants :

Les ressources des parties sont les suivantes :
Monsieur Y... perçoit une retraite de 1 758 € par mois.
Ses charges sont les suivantes :
Emprunt immobilier : 513, 34 €.
Madame X... perçoit un salaire de 1 066 € dans le cadre d'un CDD.
Elle supporte un loyer de 518 € et un prêt à la consommation de 25 €.
Compte tenu de ces éléments Monsieur Y... sera condamné à payer à Madame X... la somme de 150 € par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Sur les autres demandes :

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirme le jugement du 8 octobre 2008 en ce qui concerne la résidence des enfants ;
Statuant de nouveau ;
Fixe la résidence des enfants à compter du 1er janvier 2012 au domicile de la mère ;
Fixe le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... à l'égard des enfants de la façon suivante :
- Hors période de vacances scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie de l'école au dimanche 18h,- Plus le lundi de Pâques si le père était amené à recevoir l'enfant ce dimanche-là,- Plus les jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaine considérées,- Si le dernier jour du mois est un samedi, cette fin de semaine doit être considérée comme la 1ère fin de semaine du mois suivant,

- Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires, soit le dernier jour d'école à 18 h à la fin du dernier jour des vacances retour à 18h,

La période de vacances scolaires s'étend par référence aux périodes de vacances de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;

- A charge pour Monsieur Y... de venir ou faire venir chercher les enfants à la sortie de l'école et de les ramener au domicile de la mère ; Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant, avec indexation, à titre de contributions à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 08/07528
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;08.07528 ?
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