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15/11/2011 | FRANCE | N°11/01374

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 novembre 2011, 11/01374


1ère Chambre





ARRÊT N°442



R.G : 11/01374













COMMUNE DE [Localité 5]



C/



Mme [D] [C] épouse [R]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2011





COMPOSITION DE LA

COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Odile MALLET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Octobre 2011



ARRÊT :



Contradictoire, ...

1ère Chambre

ARRÊT N°442

R.G : 11/01374

COMMUNE DE [Localité 5]

C/

Mme [D] [C] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2011

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 15 Novembre 2011, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

COMMUNE DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués

assisté du Cabinet COUDRAY (Me Esther COLLET), avocat

INTIMÉE :

Madame [D] [C] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués

assistée de Me LEFEBVRE, avocat

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 février 1980, les époux [C] ont cédé à titre gratuit à la commune de [Localité 5] et après division, divers terrains à charge pour l'acquéreur de respecter divers engagements.

Exposant que la constructibilité de ses propres terrains se trouvait affectée par suite du non-respect par la commune de ses obligations, Mme [D] [C] épouse [R] venant aux droits des époux [C] a assigné cette dernière devant le Tribunal de Grande Instance de Lorient aux fins de la voir condamnée à exécuter ses engagements, sollicitant à défaut la résolution du contrat de cession ainsi que l'allocation de dommages et intérêts.

Estimant que le contrat invoqué comportait des clauses exorbitantes de droit commun et avait pour objet l'exécution de travaux publics, qu'en outre l'action indemnitaire était fondée sur la responsabilité de l'administration par suite des illégalités commises, de sorte que le litige relevait de la juridiction administrative, la commune a saisi le juge de la mise en état qui statuant par ordonnance du 18 février 2011 a :

- déclaré irrecevable en la forme mais rejeté comme non fondée ni justifiée l'exception d'incompétence soulevée,

- déclaré le Tribunal de Grande Instance de Lorient compétent pour connaître de l'ensemble des demandes de Mme [R],

- condamné la commune de [Localité 5] aux dépens de la procédure d'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 février 2011, la commune de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions déposées le 19 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelante demande à la Cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise,

- déclarer recevable l'exception d'incompétence,

- dire et juger que le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour examiner le litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- condamner Mme [R] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions déposées le 29 septembre 2011 auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [D] [R] intimée demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance,

- condamner la commune de [Localité 5] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur l'exception d'incompétence

Considérant que la convention de cession gratuite en date du 22 février 1980 a été conclue sous réserve du respect par la commune de [Localité 5] des clauses et servitudes stipulées comme suit :

'1- le C.O.S de la parcelle restante comme celui de toutes les parcelles voisines est fixé à 0,60 et le C.E.S à 0,50, la hauteur à l'égout de toiture sera de 9 ml et la hauteur au faîtage sera de 15 ml.

2- le C.O.S du terrain cédé à la commune de [Localité 5] sera reporté sur le C.O.S de la parcelle restante ce qui portera en définitive le C.O.S de la parcelle à 0,80 ou 0,90 environ. (Il en sera de même pour le C.E.S.)

3- compte tenu de la possibilité offerte par le remblaiement de la place et la dénivellation du terrain par rapport aux quais, terrain dont le niveau est en dessous des P.N.M.V.E et pour respecter l'aspect du projet de l'architecte soumis à monsieur le Maire, il est demandé la possibilité d'aménager sous une partie des immeubles un parking à voitures souterrain. Cette solution aura du reste pour avantage de dissimuler les voitures par rapport aux voies avoisinantes et de la place publique à construire.

4- il sera tenu compte dans les plus values résultant des ventes ultérieures sur cette parcelle, du terrain cédé gratuitement à la commune (accord de monsieur le Maire du 4 novembre 1978).

5- les délaissés de la parcelle jouxtant le cimetière demeureront la propriété du cessionnaire.

6- dans le cadre des travaux d'aménagement de la place, les eaux pluviales seront évacuées par une canalisation située sous l'emprise de la voie publique reliant le cours des quais à [Localité 4].

7- le cessionnaire souhaite en outre pouvoir raccorder les immeubles à édifier sur sa parcelle au réseau d'égout qui sera aménagé sur le pourtour de [Localité 4]' ;

Considérant que les engagements pris notamment quant à la fixation des droits à construire affectant tant les parcelles cédées que celles conservées par les vendeurs mettent en oeuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique détenues par la commune en matière d'urbanisme et constituent par suite des clauses exorbitantes de droit commun en ce qu'elles confèrent aux parties des droits ou mettent à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre de lois civiles ou commerciales ;

Considérant par suite que la juridiction administrative est compétente pour connaître des demandes formées par Mme [D] [R] contre la commune de [Localité 5] lesquelles se fondent sur l'inexécution d'une convention non constitutive d'une simple cession d'ordre privé entre les parties mais comme présentant le caractère d'un contrat administratif ; qu'il en est de même de l'action indemnitaire fondée sur la responsabilité de l'administration pour cause d'engagements excédant sa compétence ;

Considérant que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'incompétence mais infirmée sur le surplus, l'exception étant accueillie ;

Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile

Considérant que partie qui succombe, Mme [D] [R] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECISION

La Cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 5],

Infirmant pour le surplus,

Fait droit à l'exception et déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande formée par Mme [D] [C] épouse [R] à l'encontre de la commune,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne Mme [D] [C] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/01374
Date de la décision : 15/11/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/01374 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-15;11.01374 ?
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