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15/11/2011 | FRANCE | N°10/00801

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 novembre 2011, 10/00801


1ère Chambre





ARRÊT N°437



R.G : 10/00801













Me [E] [Z]



C/



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2011





COMPO

SITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Octobre 2011



ARRÊT :



Co...

1ère Chambre

ARRÊT N°437

R.G : 10/00801

Me [E] [Z]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2011

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 15 Novembre 2011, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Maître [E] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

assisté de la SELARL EFFICIA, avocats

INTIMÉE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués

assistée de la SELARL MARLOT - DAUGAN - LE QUERE, avocats

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2000, la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à Monsieur [P] [I] une ouverture de crédit de 800.000 francs (121.959,21 €) pour une durée de deux années au taux de 9,30 % l'an.

Il était prévu qu'en garantie de ce prêt il serait inscrit hypothèque sur les lots dont Monsieur [I] était propriétaire dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3].

Le 23 octobre 2000, Maître [Z], notaire à [Localité 6], authentifiait ce prêt et Monsieur [I] affectait à titre hypothécaire les lots n° 1, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 17.

Il s'avérait que Maître [Z] omettait de procéder à une inscription sur le lot n° 1 et que les inscriptions relatives aux lots n° 14 et 17 étaient rejetées, ces deux lots ayant été vendus les 29 novembre 1995 et 10 septembre 1999.

Le 5 novembre 2003 Monsieur [I] vendait les lots n° 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 et 16 pour un prix global de 53.357 €, soit 48.857 € pour les lots 1, 10, 12, 13, 15 et 16 et 4.500 € pour les lots 7, 8 et 11.

La caisse de crédit mutuel engageait la responsabilité de Maître [Z] et réclamait paiement de la somme de 86.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 18 janvier 2010 le tribunal de grande instance de Rennes a :

condamné Maître [Z] à payer à la caisse de crédit mutuel la somme de 55.820,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, date de l'assignation,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné Maître [Z] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de ce jugement a été interjeté par Maître [Z].

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Maître [Z] demande à la cour :

d'infirmer le jugement,

de lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir à la caisse de crédit mutuel la somme de 3.224,56 € correspondant au prix de vente du lot n° 1,

de débouter la caisse de crédit mutuel de ses autres demandes et la condamner aux dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 22 mars 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, la caisse de crédit mutuel demande au contraire à la cour :

de confirmer le jugement,

y ajoutant, de condamner Maître [Z] à lui payer la somme de 88.023,26 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

à titre subsidiaire, de condamner Maître [Z] à lui payer la somme de 61.917,56 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

de condamner Maître [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute du notaire

Considérant que le notaire doit avant de dresser un acte, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer la régularité et l'efficacité ;

Considérant que la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] avait demandé au notaire de lui conférer une garantie hypothécaire sur tous les lots dont Monsieur [I] était propriétaire dans une copropriété située [Adresse 3] ; qu'il lui était expressément demandé si un obstacle à la réalisation de l'une des conditions du contrat d'ouverture de crédit passé entre elle-même et Monsieur [I] se présentait, de l'en informer aussitôt et de faire part de ses observations ;

Considérant que non seulement Maître [Z] n'a pas vérifié que Monsieur [I] était encore propriétaire de chacun des lots affectés hypothécairement mais encore n'a pas informé lui-même la caisse de crédit mutuel, malgré la demande exprimée par celle-ci, de la difficulté survenue, à savoir de la cession par Monsieur [I], antérieure à l'acte de garantie hypothécaire, de deux des lots portant les n° 14 et 17 qui ne pouvaient ainsi faire l'objet de cette garantie ;

Que Maître [Z] s'est borné, plusieurs mois après avoir eu lui-même connaissance de cette difficulté, à transmettre sans observations de sa part des bordereaux d'hypothèques à la caisse ;

Qu'il a ainsi à la fois manqué avant de passer l'acte à son obligation de vérifier l'exactitude de la désignation des lots affectés hypothécairement et en n'informant pas la caisse à l'obligation d'information et de conseil dont le notaire est tenu vis à vis de son client, même si celui-ci est un professionnel du crédit ;

Sur le préjudice

Considérant que si l'ouverture de crédit et la mise à disposition de celui-ci a été antérieure à la prise de garantie, celle ci constituait une condition du contrat ; que par son manquement à son obligation de vérification et de conseil le notaire a empêché la banque, sauf à résilier de plein droit l'ouverture de crédit de manière anticipée, d'exiger de son client d'autres garanties au moins équivalentes à la valeur des deux lots n° 14 et 17 déjà vendus à la somme de 58 692,87 € ;

Que la faute du notaire a ainsi causé directement un préjudice à la banque ;

Que le montant du préjudice du banquier est égal à la perte de chance d'obtenir une garantie équivalente à la somme de 58 692,87 € ; qu'il convient d'y ajouter la somme de 3 224,56 €, montant du prix de vente du lot n° 1, sur lequel Maître [Z] reconnaît avoir omis de procéder à une inscription hypothécaire ;

Qu'en conséquence, le jugement sera réformé sur le montant de la somme accordée et celle-ci fixée à la somme de 61 917,43 € ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que Maître [Z] succombant dans ses prétentions en appel et ayant fait exposer à la caisse de crédit mutuel de Dinard des frais supplémentaires sera condamné à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre celle déjà fixée par les premiers juges ; qu'il supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement du tribunal de grande instance de Rennes sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Maître [Z],

Condamne Maître [Z] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 61 917,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, date de l'assignation ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne Maître [Z] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/00801
Date de la décision : 15/11/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°10/00801 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-15;10.00801 ?
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