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13/09/2011 | FRANCE | N°09/07545

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 09/07545


1ère Chambre





ARRÊT N°339



R.G : 09/07545













M. [J] [L] [M] [N]



C/



Me [S] [A]

Mme [Z] [B] épouse [N]

M. [H] [N]

M. [U] [E] [N]

M. [T] [R] [U] [N]

M. [I] [X] [O] [N]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



MINISTER...

1ère Chambre

ARRÊT N°339

R.G : 09/07545

M. [J] [L] [M] [N]

C/

Me [S] [A]

Mme [Z] [B] épouse [N]

M. [H] [N]

M. [U] [E] [N]

M. [T] [R] [U] [N]

M. [I] [X] [O] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur RUELLAN DU CREHU, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions écrites le 25/02/2010.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2011

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 13 Septembre 2011, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [J] [L] [M] [N]

né le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 25]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assisté de Me NOEL, avocat

INTIMÉS :

Maître [S] [A]

[Adresse 14]

[Localité 7]

représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

assisté de Me Régis ROPARS, avocat

Madame [Z] [B] épouse [N]

née le [Date naissance 11] 1915 à [Localité 7]

[Adresse 32]

[Adresse 30]

[Localité 7]

représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués

assistée de la SELARL MARCONNET - JODEAU, avocats

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 7]

[Adresse 13]

[Localité 7]

représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués

assisté de la SELARL MARCONNET - JODEAU, avocats

Monsieur [U] [E] [N]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 25]

[Adresse 31]

[Adresse 30]

[Localité 7]

représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués

assisté de Me COADOU LE BROZEC, avocat

Monsieur [T] [R] [U] [N]

né le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 25]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués

assisté de la SELARL MARCONNET - JODEAU, avocats

Monsieur [I] [X] [O] [N]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 23]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués

assisté de la SELARL MARCONNET - JODEAU, avocat

FAITS ET PROCÉDURE

[E] [N] est décédé le [Date décès 4] 1984 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [P] [B], commune en biens et usufruitière du quart des biens composant la succession et ses cinq enfants, [J], [T], [H], [I] et [U].

Exposant que la déclaration de succession établie par Madame [B] ne correspondait ni en nature, ni en valeur à la réalité, par acte des 9, 10 et 12 février 2007, Monsieur [J] [N] a assigné ses cohéritiers aux fins de voir désigner un notaire à l'effet d'établir un projet de partage précisant l'état des patrimoines propres à chaque époux et l'actif commun, après avoir évalué les immeubles et dressé inventaire.

Monsieur [J] [N] a également assigné Maître [S] [A], notaire à [Localité 7] et les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement du 22 septembre 2009 le tribunal de grande instance de Guingamp a :

déclaré irrecevables les assignations délivrées aux consorts [N], sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, faute de contenir mention des diligences entreprises par le demandeur pour parvenir à un partage amiable,

constaté l'absence de demande formée à l'encontre de Maître [A],

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné Monsieur [J] [N] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 € à Madame [B], de 2.000€ aux consorts [N] et de 2.000 € à Maître [A] par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [J] [N].

Le 12 février 2010 l'appelant a déposé une requête en inscription de faux incidente en soutenant que la signature figurant au bas de l'acte de donation-partage reçu par Maître [A] les 4 août et 5 octobre 1990 qui lui était attribuée était un faux. Qu'étaient également des faux les signatures figurant sur la procuration sous seings privés annexée à l'attestation de propriété dressée le 30 juin 1986 par Maître [K], sur la procuration sous seings privés annexée à l'acte authentique de vente du 8 juillet 1986 et sur la procuration sous seings privés annexée à l'acte authentique d'achat du 8 juillet 1986.

Par ordonnance du 27 septembre 2010 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [J] [N] en considérant qu'il appartenait à la cour saisie du fond du litige de déterminer s'il peut ou non être statué sur tous les chefs de demandes ou sur certains d'entre eux sans tenir compte des pièces arguées de faux.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [J] [N] demande à la cour :

d'infirmer le jugement,

de le déclarer recevable en ses demandes,

de désigner le président de la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[E] [N],

d'annuler l'acte de donation-partage consentie par Madame [B] à ses enfants en 1990,

de dire que les actes de vente de l'appartement situé à [Localité 26] en date du 8 juillet 1986 et d'achat d'un appartement à [Localité 16] ont été faits sans son accord et les déclarer invalides ou inexistants,

de dire et juger qu'il dépend de la communauté les biens visés dans le dispositif de son assignation,

de dire que pour le remplir de ses droits, il recevra la somme de 708.200€ outre 625.000 € au titre d'un bien propre capté,

subsidiairement d'ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de l'actif successoral,

de condamner Madame [B] ainsi que Messieurs [H], [T] et [I] [N] à lui payer une somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts,

de condamner Messieurs [T] et [I] [N] à lui payer une somme de 300.000 €, Madame [B] la somme de 15.000 € et Monsieur [H] [N] celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

d'appliquer les peines du recel successoral à l'encontre de Madame [B] et Messieurs [H], [T] et [I] [N],

d'annuler la condamnation prononcée à son encontre envers le notaire,

de condamner Maître [A] à lui payer une somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts,

de déclarer les dépens frais privilégiés de partage.

Dans leurs dernières écritures en date du 7 juin 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [B] et Messieurs [H], [T] et [I] [N] demandent à la cour:

de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

de débouter Messieurs [J] et [U] [N] de toutes leurs demandes,

de déclarer l'action en nullité de la donation-partage prescrite par application de l'article 1304 du code civil,

de leur donner acte de ce qu'ils se réservent de faire jouer la clause insérée à l'acte de partage en vertu de laquelle si l'un des donataires attaque le partage il sera privé de toute part dans la quotité disponible

subsidiairement, d'ordonner la vente des lots 23, à usage de chambre, 59 à usage de débarras, de la copropriété du [Adresse 28] ainsi que les parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 5] situées à [Localité 23] et, préalablement désigner un expert pour en déterminer la valeur en vue d'en fixer la mise à prix,

de condamner Monsieur [J] [N] aux entiers dépens et au paiement, à chacun d'eux, d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2011 Monsieur [U] [N] demande à la cour :

d'infirmer le jugement,

de déclarer recevable l'acte introductif d'instance,

de prononcer la nullité de l'acte reçu par Maître [A] le 7 novembre 2006 portant abandon, par Madame [B] de son usufruit sur l'appartement de [Localité 16],

de lui déclarer inopposable l'acte de vente du 8 juillet 1986 portant sur l'appartement situé à [Adresse 28] et l'acte d'achat du même jour de l'immeuble situé à [Localité 16],

de requalifier en donation simple, sujette à réduction, l'acte de donation-partage reçu les 4 août et 5 octobre 1990 par Maître [A],

d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [N]/[B] et le partage de la succession d'[E] [N],

de lui décerner acte de ce qu'il se réserve d'assigner ultérieurement Maître [A] en responsabilité et réparation de son préjudice,

de condamner Messieurs [T] et [I] [N] ainsi que Maître [A] aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2011 Maître [A] demande à la cour :

de confirmer le jugement et débouter Messieurs [J] et [U] [N] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

de débouter Monsieur [J] [N] de ses demandes en inscription de faux contre un acte authentique et le condamner à lui payer une somme de 5.000 € à tire de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

de condamner Messieurs [J] et [U] [N] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans un avis du 25 février 2010 le Procureur Général près la cour d'appel de Rennes estime que la requête en inscription de faux incident présentée par Monsieur [J] [N] pourrait être déclarée recevable et, au fond, s'en remet à la cour pour apprécier le bien fondé de cette demande et ordonner les mesures d'instruction nécessaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L'instance ayant été introduite par actes des 9, 10 et 12 février 2007, les dispositions de l'article 1360 sont applicables à la cause qui concerne une succession ouverte mais non encore partagée au 1er janvier 2007.

L'irrecevabilité prévue par l'article 1360 du code de procédure civile, en ce qu'elle sanctionne l'irrégularité de l'exploit introductif d'instance, faute de contenir les mentions exigées par les textes, doit s'analyser en une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, sans qu'il y ait lieu de justifier d'un grief, mais qui peut être rejetée si la cause d'irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue.

Dans le cas présent l'assignation en partage délivrée par Monsieur [J] [N] à ses cohéritiers ne contient aucune des mentions prévues à l'article 1360.

Toutefois, aux termes de ses dernières conclusions, l'appelant énumère les biens dépendants de l'actif successoral, y compris ceux inclus dans une donation-partage, et explicite ses intentions quant au projet de partage. De plus il verse aux débats des échanges de correspondances intervenus entre les cohéritiers et les projets d'états liquidatifs dressés par Maître [Y], notaire à [Localité 20], pour tenter d'aboutir à un partage amiable.

Dès lors la cause donnant lieu à fin de non-recevoir ayant disparu, le jugement sera infirmé et Monsieur [J] [N] sera déclaré recevable en son appel.

* sur l'incident de faux

Aux termes des articles 307 et 308 du code de procédure civile le juge se prononce sur le faux, au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Monsieur [J] [N] soutient que les signatures qui lui sont attribuées et qui figurent, tant dans l'acte de donation-partage des 4 août et 5 octobre 1990, que dans les procurations annexées à l'attestation de propriété du 30 juin 1986 et aux actes authentiques de vente et d'acquisition des 8 juillet 1986 ne sont pas de sa main.

Il ne saurait être statué sur le fond du litige sans tenir compte des pièces arguées de faux dès lors qu'elles conditionnent les modalités du partage sollicité.

Toutefois Monsieur [J] [N] ne produit aux débats aucune pièce de comparaison susceptible d'établir le bien fondé de sa demande en inscription de faux.

Bien au contraire les signatures arguées de faux sont identiques à celles qui figurent dans les actes suivants et dont l'authenticité n'est pas déniée par l'appelant :

acte authentique dressé le 28 juin 1986 par Maître Duvert,

pouvoir spécial donné à son avocat le 26 janvier 2010,

l'acte de dénégation d'écriture qu'il a fait signifier aux intimés le 26 janvier 2010,

compromis de vente du 27 août 1990,

acte authentique de vente du 12 octobre 1990 au rapport de Maître Philippot et Dumas,

inventaire dressé le 30 octobre 2010 (pièce n°23).

En outre les actes argués de faux datent des années 1986 et 1990. Alors que ces actes étaient parfaitement connus de l'appelant, ils n'ont pas été critiqués dans l'assignation introductive d'instance ni devant le premier juge mais uniquement au stade de l'appel, soit le 26 janvier 2010. Bien plus, il ressort de correspondances rédigées par Maître [Y], notaire à [Localité 19], au cours des années 2004 et 2005, que l'appelant l'avait chargé de rédiger un projet de partage afin de rétablir un équilibre entre les héritiers au regard du changement de la valeur des lots intervenu depuis la donation-partage de l'année 1990.

Il résulte encore d'une consultation effectuée par Maître [V], avocat à [Localité 26], que ce dernier avait été interrogé dans le courant de l'année 2004 à l'effet de se prononcer sur les possibilités de rétablir un équilibre compromis par une distorsion dans l'évolution de la valeur des biens compris dans la donation-partage.

Dès lors en l'absence de toute pièce étayant l'allégation de faux, au vu des documents produits qui permettent d'attribuer à Monsieur [J] [N] les signatures qu'il dénie et au regard des circonstances entourant le dépôt de la requête, la demande en inscription de faux s'avère sans fondement de sorte que les pièces arguées de faux ne seront pas rejetées des débats.

* sur l'ouverture des opérations de liquidation

En application de l'article 815 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, il sera ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [E] [N] et Madame [B] ainsi que la succession d'[E] [N].

Le président de la chambre départementale des notaires des [Localité 21] sera désigné pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation.

* sur la donation-partage

Aux termes de l'article 1304 du code civil dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

La nullité d'une donation-partage qui ne peut être invoquée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints, est une nullité relative soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil.

Dans le cas présent la donation-partage a été consentie et acceptée par tous les intéressés les 4 août et 5 octobre 1990.

Monsieur [J] [N] plaide la nullité de cette donation-partage au motif qu'il n'était pas présent à l'acte et ne l'a pas signé, que l'acte n'a pas été recueilli en la forme authentique et que les lots sont inégaux.

Toutefois, ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, l'appelant était présent à l'acte et y a apposé sa signature. Il ne saurait être sérieusement contesté que l'acte a été recueilli en la forme authentique par Maître [A], notaire à [Localité 23]. Enfin la distorsion de valeur survenue entre les différents lots depuis l'année 1990 ne saurait constituer la révélation d'un vice du consentement au regard des dispositions de l'article 1078 du code civil fixant au jour de la donation-partage la date à laquelle il convient d'évaluer les biens donnés.

Monsieur [U] [N] plaide la nullité de la donation-partage au motif que, n'incluant pas la totalité de l'actif du défunt, il ne s'agirait pas d'une véritable donation-partage cumulative et qu'y aurait été incorporée une donation préciputaire qui lui avait été précédemment consentie.

Toutefois les moyens ainsi soulevés ne démontrent pas l'existence d'un vice du consentement qui se serait révélé dans les cinq ans ayant précédé la demande en nullité.

En conséquence les actions en nullité intentées par Messieurs [J] et [U] [N] plus de cinq ans après la conclusion de l'acte seront déclarées irrecevables pour être prescrites.

* sur les actes de vente et d'acquisition intervenus le 8 juillet 1986

Suivant acte en date du 8 juillet 1986 au rapport de Maître [G] Madame [B] et ses enfants ont vendu un appartement, situé [Adresse 28] pour le prix de 3.100.000 francs. Cet immeuble dépendait de la communauté ayant existé entre les époux [N]/[B].

Le même jour, suivant acte au rapport de Maître [F], Madame [B] et ses enfants ont acquis un appartement dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 16] pour le prix de 1.400.000 francs.

L'acte d'acquisition contient une déclaration d'origine des deniers aux termes de laquelle Madame [B] déclare que l'acquisition est faite en remploi de fonds provenant de la vente de l'appartement de [Localité 26] réalisée le même jour dont la moitié appartient aux consorts [N] pour 1/5 en nue-propriété et à elle-même pour l'usufruit.

En réalité les droits de Madame [B] correspondaient à la moitié du prix de vente, outre un quart en usufruit.

Cependant, suivant acte en date du 7 novembre 2006 au rapport de Maître [A], Madame [B] a renoncé à l'usufruit de l'appartement situé à [Localité 16].

Cette renonciation qui ne nécessitait pas l'accord des nus-propriétaires pour devenir définitive, quand bien même elle serait dictée par le désir de se soustraire à des charges devenues trop lourdes, est parfaitement valable de sorte qu'il ne saurait être prononcé sa nullité.

En l'état de cet abandon d'usufruit, Messieurs [J] et [U] [N] ne justifient d'aucun intérêt à voir déclarer nulle et de nul effet ou inopposable à leur égard la clause de remploi par laquelle leur mère s'était estimée bénéficiaire de l'usufruit de la totalité de l'appartement situé à [Localité 16].

Ils seront donc déclarer irrecevables en leur demande.

* sur la licitation des immeubles

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Monsieur [J] [N] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner la vente sur licitation des biens suivants qui ont été inclus dans la donation-partage puisque ces biens ont déjà été donnés et attribués :

de l'appartement situé à [Adresse 17]

de l'immeuble situé à [Adresse 29]

des biens situés commune de [Adresse 24].

Les intimés sollicitent la licitation des lots 23 à usage de chambre et 59 à usage de débarras situés dans la copropriété du [Adresse 28] ainsi que celle des parcelles cadastrées commune de [Localité 23], section [Cadastre 18] et [Cadastre 5] tandis que l'appelant sollicite la licitation, outre des chambres situées à [Localité 26], de divers immeubles situés à [Localité 23], sans préciser leurs références cadastrales.

La comparaison entre la déclaration de succession et l'acte de donation-partage ne permettant pas de déterminer avec précision les biens immobiliers dépendant, tant de l'actif de communauté que de l'actif successoral, qui n'ont pas encore été partagés, il sera avant dire droit ordonné une expertise à l'effet d'inventorier les biens dépendant de ces actifs, de dire s'ils sont commodément partageables, et dans la négative de les évaluer afin de proposer une mise à prix.

* sur les demandes de donner acte

Une demande de donner acte ne saisissant la cour d'aucune prétention sur laquelle elle serait tenue de statuer, les demandes de donner acte présentées tant par Monsieur [U] [N] que par les intimés, seront déclarées sans objet.

* sur les demandes de dommages et intérêts

Monsieur [J] [N] qui succombe pour l'essentiel en ses demandes et qui n'établit aucune faute imputable aux intimés, susceptible d'engager leur responsabilité, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

* sur les demandes dirigées contre le notaire

Seuls les héritiers pouvant se rendre coupables de recel successoral, Monsieur [J] [N] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer Maître [A] coupable d'un recel successoral et l'entendre condamner à lui payer une somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts.

En accusant, sans aucun fondement Maître [A] d'avoir dressé des faux, Monsieur [J] [N] a porté atteinte à son honneur et sa considération et lui a ainsi occasionné un préjudice qui sera évalué à la somme de 1.500 €.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en date du 22 septembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Guingamp.

Statuant à nouveau,

Déclare Monsieur [J] [N] recevable en sa demande en partage.

Déclare mal fondée la demande d'inscription de faux formée par Monsieur [J] [N] à l'encontre :

de l'acte authentique de donation-partage dressé 4 août et 5 octobre 1990 par Maître [A],

des procurations annexées à l'attestation de propriété du 30 juin 1986, à l'acte de vente du 8 juillet 1986 et l'acte d'acquisition du 8 juillet 1986,

et dit n'y avoir lieu de rejeter ces actes.

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [E] [N] et Madame [Z] [B] ainsi que de la succession d'[E] [N] et désigne pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires des [Localité 21], avec faculté de délégation.

Déclare irrecevables pour être prescrites les demandes en nullité et en requalification de la donation-partage reçue les 4 août et 5 octobre 1990 par Maître [A], notaire à [Localité 23] présentées par Messieurs [J] et [U] [N].

Déclare Messieurs [J] et [U] [N] irrecevables en leurs demandes en inopposabilité et nullité de l'acte de vente de l'appartement situé à [Adresse 27], en date du 8 juillet 1986 et de l'acte d'achat du même jour de l'appartement situé à [Localité 16].

Déboute Monsieur [U] [N] de sa demande en nullité de l'acte en date du 7 novembre 2006 au rapport de Maître [A] contenant abandon, par Madame [B], de son usufruit sur l'appartement situé à [Localité 16].

Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

' [XXXXXXXX01]

avec mission, en se faisant au besoin assister de tout sapiteur de son choix:

de prendre connaissance du dossier et se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

d'évaluer les biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [N]/[B] et de l'actif successoral demeurant en indivision, à l'exclusion des biens ayant fait l'objet de la donation-partage des 4 août et 5 octobre 1990,

de dire si ces biens sont commodément partageables en nature, et dans l'affirmative de composer des lots dans le respect des droits héréditaires,

dans la négative, de les évaluer et proposer le montant des mises à prix.

Dit que l'expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile.

Dit que l'expert devra dresser un pré-rapport de ses opérations, le soumettre aux parties, répondre à tous dires, dans les limites de sa mission.

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour d'appel dans le délai de six mois à compter du jour de l'avis de consignation.

Dit qu'une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert devra être consignée au greffe dans le délai d'un mois à compter de ce jour par Madame [B] et Messieurs [H], [T] et [I] [N].

Dit que, par les soins du greffe, avis de la consignation sera donné à l'expert.

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance.

Désigne Madame Mallet, conseiller, pour assurer le suivi des opérations d'expertise et, en cas d'empêchement, tout autre magistrat de la 1ère chambre A de la cour d'appel de Rennes.

Dit qu'il appartiendra à l'expert de solliciter les prorogations et les compléments de provision utiles à la bonne exécution de sa mission.

Déclare sans objet les demandes de donner acte.

Déboute Monsieur [J] [N] de ses demandes de dommages et intérêts.

Déboute Monsieur [J] [N] de ses demandes dirigées contre Maître [A].

Condamne Monsieur [J] [N] à payer à Maître [A] une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) à titre de dommages et intérêts.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 28 novembre 2011 par application de l'article 153 du code de procédure civile pour contrôle des opérations d'expertise.

Réserve les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/07545
Date de la décision : 13/09/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°09/07545 : Décision tranchant pour partie le principal


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-13;09.07545 ?
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