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24/05/2011 | FRANCE | N°09/08033

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 24 mai 2011, 09/08033


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°123



R.G : 09/08033













M. [G] [B]

Mme [H] [B] épouse [O]



C/



M. [U] [N]

M. [L] [B]

M. [W] [B]

Mme [I] [B] épouse [A]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 24 MAI 2011







Mme Catherine LE FRANCOIS, CONSEILLER

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, entendu en son rapport,



GREFFIER :



Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Avril 2011



ORDONNANCE :

...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°123

R.G : 09/08033

M. [G] [B]

Mme [H] [B] épouse [O]

C/

M. [U] [N]

M. [L] [B]

M. [W] [B]

Mme [I] [B] épouse [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 24 MAI 2011

Mme Catherine LE FRANCOIS, CONSEILLER

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, entendu en son rapport,

GREFFIER :

Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2011

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée publiquement le 24 Mai 2011, par mise à disposition au greffe, comme indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [G] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Christophe LHERMITTE, avoué à la Cour

Madame [H] [O] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de Monsieur [G] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christophe LHERMITTE, avoué à la Cour

ET :

Monsieur [U] [N]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L] [B]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Chantal DANICOURT, avocat non comparant, a écrit

Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me PLOTEAU, avocat non comparant, a écrit

Madame [I] [B] épouse [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me LE ROUX, avocat non comparant, a écrit

PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 novembre 2009 et parvenue à la Cour le 16 novembre 2009, Madame [H] [O] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de tutrice de Monsieur [G] [B] a formé un recours contre l'ordonnance du magistrat chargé de suivre la mesure d'instruction de la première chambre A de la Cour d'appel de RENNES du 05 octobre 2009 qui a taxé à la somme de 2355,64 € TTC les frais et honoraires dus à [U] [N] , expert et les a mis à la charge de Madame [O].

Aux termes de ce recours , Madame [O] demandait la réformation de l'ordonnance entreprise et que la rémunération de l'expert soit ramenée à de plus justes proportion en exposant en substance que l'expert s'était abstenu de signaler à toutes les parties sa précédente intervention dans le dossier pour le compte d'une des parties alors qu'il s'agissait d'un cas de révocation quasi automatique et qu'il avait cherché à se maintenir alors qu'elle lui avait signalé la situation de conflit d'intérêts dans lequel il se trouvait ce qui faisait que s'il avait engagé des frais pour l'expertise , c'était uniquement en raison de sa propre attitude. Elle ajoutait qu'aucun détail de ses diligences n'avait été communiqué . Aux termes des conclusions déposées lors de l'audience , Madame [O] maintenait son argumentation en expliquant que l'expert était dans un cas objectif de récusation et qu'il aurait du dés sa désignation refuser sa mission, qu'il ne pouvait lui être reproché une demande de récusation prétenduement tardive alors qu'il incombait à l'expert de faire connaître dés sa saisine qu'il était récusable , que les frais allégués étaient sans proportion avec les prétendues diligences. Elle demandait la réformation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Monsieur [N] demandait au conseiller délégué de confirmer l'ordonnance entreprise , de dire que la somme de 2355,64 € TTC portera intérêts depuis la notification de l'ordonnance de première instance. Il sollicitait la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Il exposait qu'il n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir quelle était la partie qui devait supporter sa rémunération. Il exposait que s'il n'était pas contesté qu'il avait été consulté par Madame [O] pour évaluer un seul bien relevant par la suite de la succession , il s'avérait que cette évaluation était intervenue à une date à laquelle le litige entre les ayants droits n'était pas né , que cette évaluation avait été réalisée 15 ans avant sa désignation , qu'à ces yeux , alors qu'il n'y avait aucun lien particulier et régulier avec la moindre partie , il n'existait aucun risque de partialité , qu'il était intervenu à la demande de Madame [O] et qu'une prétendue partialité aurait pu bénéficier à elle seule au détriment des autres ayant droits qui s'étaient opposé au changement d'expert judiciaire. Il ajoutait qu'il avait pris la précaution d'interroger le conseiller chargé du contrôle des opérations d'expertise qui lui avait confirmé que la réunion fixée au 13 mai 2009 devait se tenir quand bien même une partie s'y opposait. Il précisait qu'après la réunion du 13 mai 2009, il avait établi un compte rendu aux parties sous forme de note n°1 et que les 13 vacations comptées correspondaient aux différentes diligences réalisées et que le taux horaires de 100 € était conforme à ce qui était habituellement pratiqué par des experts de sa compétence et de son expérience.

[L] [B], [W] [B] et [I] [B] épouse [A] ne comparaissaient pas , les conseils de [L] et [W] [B] adressaient un courrier aux termes duquel ils indiquaient que ceux-ci s'en rapportaient à justice sur la contestation présentée par Madame [O] es nom et es qualité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le recours introduit le 10 novembre 2009 par Madame [H] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Monsieur [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du magistrat chargé de suivre la mesure d'instruction du 05 octobre 2009 qui lui a été notifiée , selon les explications de l'expert par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a retirée le 24 octobre 2009 est recevable comme ayant été introduit dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance conformément aux exigences de l'article 714 du code de procédure civile , qu'il est au surplus recevable au regard des dispositions de l'article 715 du code de procédure civile comme ayant été notifié à toutes les parties concernées y compris le technicien ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 284 du code de procédure civile , la rémunération de l'expert est fixée par le juge 'en fonction notamment des diligences accomplies , du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;'

Considérant qu'il résulte des pièces produites qu'à la suite du décès de Monsieur [G] [B] et de son épouse [K] [X] laissant pour leur succéder leur quatre enfants [L], [G] , [W] et [I] , étant précisé que Monsieur [G] [B] a cédé ses droits successifs à sa fille , Madame [O], les parties ont signé le 24 mai 2006 au cours des opérations d'expertise diligentées par l'expert commis par jugement du Tribunal de Grande Instance de Lorient du 25 janvier 2005 un protocole d'accord mettant fin aux opérations de liquidation partage des successions de leur parents , que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 25 janvier 2005 a alors fait l'objet d'une radiation, que le 25 mars 2008, Monsieur [W] [B] a sollicité la remise au rôle de l'affaire et a formé une demande en rescision pour lésion à l'encontre de l'acte de partage du 24 mai 2006, que par arrêt de la Cour d'appel de RENNES en date du 3 février 2009 Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert à l'effet de déterminer la valeur des biens dépendant de l'actif successoral ;

Considérant qu'alors que l'expert avait convoqué les parties pour une première réunion d'expertise le 13 mai 2009, il recevait un courrier du conseil de Madame [O] en date du 27 avril 2009 aux termes duquel celui-ci indiquait que sa cliente n'entendait pas se présenter aux opérations d'expertise tant que l'arrêt ne lui serait pas signifié , qu'il n'était pas possible que la réunion du 13 mai 2009 soit maintenue et qu'il s'opposerait à ce qu'un notaire assiste à la réunion d'expertise judiciaire , que l'expert prenait alors contact avec le magistrat chargé de l'expertise auquel il confirmait par lettre du 27 avril 2009 , dont copie était adressée aux conseils des parties , qu'alors que ce magistrat lui avait confirmé que la signification de l'arrêt n'était pas un préalable à l'ouverture des opérations d'expertise mais que le conseil de Monsieur [W] [B] lui avait indiqué qu'il allait procéder à cette notification dans les meilleurs délais , il maintenait la réunion fixée au 13 mai, que par lettre du 7 mai 2009 , le conseil de Madame [O] avisait l'expert que l'arrêt avait été signifié le 28 avril 2009, que sa cliente allait former un pourvoi en cassation , que celle-ci l'avait informé qu'il était déjà intervenu par le passé dans ce dossier en qualité d'expert , mais à titre privé, qu'il existait

une difficulté sur sa mission , qu'il avait demandé à son avoué de saisir la Cour de ces différents points et qu'il lui ne lui semblait pas que la réunion du 13 mai puisse se tenir tant que ces différentes questions n'étaient pas tranchées, que par courrier du même jour l'expert indiquait qu'à sa connaissance le pourvoi en cassation formé par Madame [O] ne serait pas suspensif, qu'il se pouvait qu'il ait eu l'occasion , prés de 15 ans auparavant, de donner une appréciation à Madame [O] sur la valeur d'un bien dépendant de la succession [B] alors que l'instance n'était pas engagée et que sauf avis contraire du magistrat chargé du suivi de l'expertise , il maintenait la réunion du 13 mai 2009 ;

Considérant que par lettre du 11 mai 2009, le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise faisait savoir à l'expert que le pourvoi qu'aurait formé Madame [O] n'était pas de nature à justifier une suspension des opérations d'expertise et que Madame [O] n'avait pas saisi la Cour d'une demande de récusation à l'égard de l'expert et que seules les parties adverses auraient un intérêt pour ce faire , que ce magistrat invitait en conséquence l'expert à maintenir la réunion du 13 mai 2009 qui avait en conséquence lieu, que parallélement , Madame [O] saisissait le magistrat chargé du suivi de l'expertise d'un incident aux fins de récusation de l'expert , que ce magistrat, par lettre du 02 juin 2009 invitait l'expert à suspendre ses opérations et à annuler la seconde réunion d'expertise prévue pour le 15 juin 2009, que par ordonnance du 07 septembre 2009, il était fait droit à la demande de récusation de l'expert présentée par Madame [O], dont il était dit qu'elle était en date du 07 mai 2009 et le magistrat disait que les honoraires et frais exposés par Monsieur [N] seraient supportés par Madame [O] ;

Considérant que pour contester les frais et honoraires demandés par Monsieur [N] , Madame [O] reproche à celui-ci de ne pas avoir fait connaître aux parties son intervention précédente pour le compte de l'une des parties et de ne pas avoir refusé de ce fait aussitôt la mission qui lui été confiée ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces produites que Monsieur [N] était intervenu en qualité d'expert amiable à la demande de Madame [O] , en septembre 1993, avant l'existence du litige, pour donner son avis sur la valeur vénale de biens immobiliers et concessions ostréicoles sur la commune de [Localité 7] qu'en réponse au dire du conseil de Madame [O] en date du 07 mai 2009 dans lequel celui-ci évoque pour la première fois cette difficulté , l'expert répondait 'Dés réception de ce dire, j'ai recherché à quelle occasion j'avais pu intervenir pour Madame [O], dont le nom ne me rappelait rien. En consultant le dossier et en recherchant sur GOOGLE, la localisation des biens à évaluer , il m'est revenu en mémoire l'expertise du bien situé à [Localité 7], dont une caractéristique avait retenu mon attention, à savoir sa proximité du [Localité 4], site mégalithique que je ne connaissait pas avant cette expertise. Compte tenu de l'ancienneté de cette expertise , du fait que cette expertise n'avait aucun lien avec la procédure en cours , ayant conduit à l'arrêt m'ayant missionné , j'ai estimé et continue de le faire que je pouvais exécuter la mission qui m'avait été confiée avec toute l'indépendance et l'impartialité qui s'imposaient;'

Considérant qu'il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir fait connaître aux parties l'existence de son intervention pour le compte de madame [O] alors qu'il résulte de ses explications que cette intervention ne lui est pas revenu en mémoire lors de sa désignation ce qui ne peut être considéré comme fautif s'agissant d'une intervention en date du 15 septembre 1993 alors qu'il a été désigné par ordonnance du 03 février 2009, soit plus de 15 ans plus tard ;

Considérant qu'alors que l'expert ne voyait pas en cette précédente intervention, qui ne lui a été signalée que le 07 mai 2009, dans les conditions précitées, une cause subjective d'atteinte à son impartialité, alors que ce sera l'exigence d'impartialité objective qui conduira le magistrat à pourvoir à son remplacement , qu'il a pris soin d'aviser de la difficulté et d'interroger le conseiller chargé de suivre les opérations d'expertise qui n'avait manifestement pas connaissance à cette date de la requête en récusation, qui a invité l'expert à maintenir la réunion du 13 mai 2009, il ne peut être caractérisé à l'encontre de l'expert une faute conduisant à le priver totalement ou partiellement de la rémunération qu'il sollicite pour les diligences accomplies avant qu'il ne soit dessaisi de sa mission alors que par ailleurs aucune disposition ne prévoit la suspension des opérations d'expertise durant l'examen de la demande de remplacement de l'expert ;

Considérant qu'au vu de son mémoire de frais et honoraires , l'expert réclame d'une part des frais et débours concernant la convocation des parties, la dactylographie de la note aux parties , la copie de la note aux parties , des frais concernant les courriers divers qu'il a été amené à adresser ainsi que des indemnités kilométriques pour son déplacement sur les lieux le 13 ami 2009, que la réalité de ces débours n'est pas contestable alors qu'il est établi qu'une réunion sur les lieux est intervenue le 13 mai 2009 après que les parties aient été convoquées , qu'une note numéro 1 de sept pages a été rédigée et diffusée aux parties et que l'expert a adressé des courriers tant aux parties qu'au magistrat chargé du suivi de l'expertise , que dés lors les frais sont justifiés tant en leur valeur unitaire qui correspond à ce qui habituellement pratiqué par les experts qu'en leur montant total ;

Considérant qu'au titre de ses honoraires , l'expert réclame la somme de 1300 € correspondant à 13 vacations à 100 € , que les 2 vacations comptées pour fixer la date de la réunion en fonction des convenances et pour faire les convocations sont justifiées , que de même sont justifiées les quatre vacations horaires pour les études et les recherches préalables alors qu'il résulte tant de la décision désignant l'expert que de la première note aux parties de celui-ci que l'expertise portait sur quatre biens restant à partager au 24 mai 2006 et sur plus de huit biens ayant fait l'objet de donations antérieures ce qui supposait notamment l'étude d'actes notariés et de documents cadastraux pour identifier et localiser les biens en cause ;

Considérant que les trois vacations horaires comptées pour la réunion d'expertise du 13 mai 2009 sont justifiées dans la mesure où il résulte de la note aux parties qu'il a été mis fin à cette réunion à 17 heures , que de même les quatre vacations horaires demandées pour la rédaction de la note aux parties sont justifiées alors que cette note reprend de manière précise et détaillée la description des biens devant faire l'objet 'évaluation et constituait en conséquence une base sérieuse pour les opérations d'évaluation que devait effectuer l'expert ;

Considérant que le taux horaire de 100€ facturé par l'expert est justifié compte tenu de l'ancienneté et de l'expérience de l'expert , que l'ordonnance sera dés lors confirmée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n au profit de Madame [O] qui succombe ni au profit de Monsieur [N];

Considérant que Madame [O] supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons Madame [H] [O] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de tutrice de Monsieur [G] [B] recevable en son recours;

Confirmons l'ordonnance du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la Première Chambre A de la Cour d'appel de RENNES en date du 05 octobre2009 ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [O] et de Monsieur [N] ;

Condamnons Madame [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 09/08033
Date de la décision : 24/05/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes CH, arrêt n°09/08033 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;09.08033 ?
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