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21/04/2011 | FRANCE | N°07/02953

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 21 avril 2011, 07/02953


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 18



R.G : 07/02953













M. [Z] [U]



C/



M. [I] [U]

Mme [M] [N] épouse [U]

COMPAGNIE GROUPAMA

















Réformation partielle

+Expertise













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

RENNES

ARRÊT DU 21 AVRIL 2011





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 24 ...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 18

R.G : 07/02953

M. [Z] [U]

C/

M. [I] [U]

Mme [M] [N] épouse [U]

COMPAGNIE GROUPAMA

Réformation partielle

+Expertise

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 AVRIL 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2011

devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Avril 2011, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT du jugement du 16.04.07 ;

INTIME sur jugement du 15.09.08

Monsieur [Z] [U]

' [Adresse 7] '

[Localité 3]

Représenté par Me GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL ;

INTIMÉS du jugement du 16.04.07

APPELANTS du jugement du 15.09.08

Monsieur [I] [U]

' [Adresse 6] '

[Localité 3]

Représenté par la SCP DRUAIS/LAHALLE & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES ;

Madame [M] [N] épouse [U]

' [Adresse 6] '

[Localité 3]

Représentée par la SCP DRUAIS/LAHALLE & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES ;

COMPAGNIE GROUPAMA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

assistée de Me Brigitte DUVAL, avocat

************************

Monsieur [Z] [U] s'est fait consentir par son père Monsieur [I] [U] un bail notarié en date du 17 décembre 1981 portant sur la ferme de la [Adresse 11] commune de [Localité 3], comportant bâtiment d'habitation, bâtiment d'exploitation et terre.

Ultérieurement il a fait reconnaître par voie de justice qu'il exploitait d'autres terres en qualité de locataire par jugement du Tribunal de [Adresse 8] Instance de SAINT BRIEUC du 25 avril 1995, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 19 juin 1996.

Par jugement du 16 juin 1997, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de RENNES, le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT BRIEUC a dit que ce bail rural portait sur les parcelles intitulées [Adresse 6], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 12], [Adresse 10], pour une surface totale de 62 ha 66 a 48 ca, et fixé le montant du fermage.

Par jugement du 6 juillet 2006, confirmé par arrêt du 25 octobre 2007, le tribunal Paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail consacré judiciairement.

Par arrêt du 21 janvier 2009 la cour de cassation a cassé cette décision.

Par arrêt du 4 mai 2010 la Cour d'Appel d'Angers, cour de renvoi a confirmé la décision déférée sur la résiliation du bail et a condamné [Z] [U] à payer aux époux [U]-[N] la somme de 10 357,69 € au titre des fermages et indemnités d'occupation dus pour les parcelles dites [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 9], [Adresse 12] et [Adresse 10].

A la suite de la résiliation prononcée le 6 juillet 2006 avec exécution provisoire, Monsieur [Z] [U] a saisi le Tribunal Paritaire le 6 septembre 2006 d'une demande en paiement d'indemnité de sortie de ferme au visa des dispositions de l'article L. 411-69 du Code Rural en faisant état de travaux effectués sur les bâtiments d'exploitation, de la mise en place d'un drainage et de travaux faits sur la maison d'habitation.

Le bailleur a lui-même saisi le Tribunal Paritaire le 3 octobre 2006 pour demander l'indemnisation des dégradations causées au bien loué sur le fondement des dispositions de l'art. L 411-72 du Code Rural.

Il a fait valoir que Monsieur [Z] [U] par un comportement irresponsable avait entraîné la destruction par incendie d'un bien en partie des biens loués en l'espèce une grange, située au lieudit ' [Adresse 9]'.

A l'audience du 19 mars 2007 le Tribunal Paritaire a ordonné la disjonction des demandes principales et reconventionnelles.

Par jugement du 16 avril 2007, le tribunal Paritaire des baux ruraux a débouté Monsieur [Z] [U] de sa demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à provision et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mai 2007 à 14 heures 30 pour examen au fond des prétentions de Monsieur [Z] [U] quant à son indemnité de sortie.

Monsieur [Z] [U] a relevé appel de cette décision le 14 mai 2007.

Par jugement du 15 septembre 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur et Madame [I] [U] une indemnité de 803,00 €.

A la demande de monsieur [Z] [U], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne a été appelée en la cause.

Monsieur [I] [U] et Madame [N] épouse [U] ont relevé appel de cette décision.

Les deux instances ont été jointes.

Monsieur [Z] [U] fait valoir que les bailleurs n'ont jamais contesté l'existence du drainage, que la maison d'habitation de [Adresse 8] fait partie du bail rural, qu'il y a fait de nombreux travaux et que la destruction de la grange sur [Adresse 9] est accidentelle.

Monsieur [I] [U] et Madame [N] épouse [U] font valoir qu'aucun des travaux effectués par leur preneur n'a fait l'objet d'autorisation, que la maison d'habitation située à [Adresse 8] ne fait pas partie du bail rural et que Monsieur [Z] [U] a commis une faute grave en provoquant l'incendie de la grange située au lieu dit [Adresse 9] et qu'il doit réparer le préjudice subi.

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne conclut à l'irrecevabilité de la demande en garantie faite à hauteur d'appel et subsidiairement à son mal fondé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'indemnité de fin de bail

- sur le drainage :

Considérant que si le bailleur ne conteste pas l'existence du drainage il conteste le droit à indemnisation ;

Que ne peut bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L 411-69 du Code Rural que le preneur autorisé régulièrement à faire les travaux conformément à l'article L 411-73 du Code Rural ;

Qu'il n'est pas allégué que les travaux de drainage aient été réalisés dans le cadre d'opérations collectives de drainage ou d'irrigation dispensées d'autorisation tels que prévus à l'article L 411-73 1 § 2 ;

Que le premier juge a exactement écarté la demande à ce titre ;

- sur la maison d'habitation :

Considérant qu'en vertu du jugement du 16 juin 1997 confirmé par arrêt du 15 octobre 1998, Monsieur [Z] [U] est titulaire d'un bail rural sur la parcelle sur laquelle est construite la maison d'habitation ;

Qu'à aucun moment il n'a été dit que cette maison ne faisait pas partie du bail, peu important qu'elle ne soit pas occupée au départ par le preneur ;

Que le jugement du 16 juin 1997 confirmé par l'arrêt de la Cour prévoyait que le preneur devait rembourser sa quote part de taxes sur le bâti pour les parcelles incluant les [Adresse 8] et [Adresse 9] ;

Que la maison située à [Adresse 8] fait partie du bail rural reconnu judiciairement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 411-73 du Code Rural, le preneur peut exécuter sans autorisation du bailleur les travaux d'amélioration foncière dispensés cette autorisation par la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;

Qu'au surplus, le preneur fait valoir sans être contredit que le bailleur a lui même participé aux travaux concernant la maison d'habitation et les a donc tacitement autorisés ;

Considérant que la demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée par le jugement du 16 juin 1997, l'objet n'étant pas le même s'agissant non d'une demande d'indemnité de sortie pour amélioration mais d'une demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L 411-30 du Code Rural ;

Considérant qu'il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise aux fins d'avoir tous éléments permettant de fixer le montant de l'indemnité de sortie due par le preneur s'agissant des travaux concernant la maison d'habitation située sur la parcelle effectués par le preneur ;

Sur la demande reconventionnelle en indemnisation des bailleurs sur le fondement de l'article L 411-72 du Code Rural et L415-3 du Code Rural

Considérant qu'en cas d'incendie des bâtiments loués, ni le bailleur ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur s'il n'y a faute grave de sa part ;

Considérant que la grange au lieu dit [Adresse 9] a été détruite le 9 juillet 2005 par un incendie ;

Que Monsieur [Z] [U] qui avait entrepris de vider l'ancien fourrage de la grange, a mis deux roundballers à 15 mètres dans la cour et y a mis le feu ;

Qu'il résulte du rapport de gendarmerie que le preneur a pris soin de s'assurer que le sens du vent soit favorable et contraire à la direction de la grange et qu'alors qu'il avait enflammé le second round baller le vent a changé brusquement de sens provoquant l'envol de flammèche qui ont embrasé le foin se trouvant dans la grange ;

Considérant que s'il est incontestable que le preneur a commis une imprudence, son attitude ne peut être qualifiée de faute grave ;

Que les bailleurs seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Considérant que l'appel en cause de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision du 16 avril 2007 en ce qu'elle a débouté Monsieur [Z] [U] de sa demande en paiement d'une indemnité de sortie pour le drainage qu'il indique avoir effectué sur les lieux loués.

La réformant pour le surplus.

Ordonne une expertise.

La confie à Monsieur [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

' [XXXXXXXX01]

et à défaut Monsieur [G] [H]

[Adresse 5]

[Localité 2]

' [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;

recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ; répondre aux observations des parties ;

recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou des parties;

donner à la Cour tous éléments permettant de chiffrer le montant de l'indemnité de sortie due à Monsieur [Z] [U] au regard des travaux faits dans la maison d'habitation située à [Adresse 8].

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois de l'avis qui lui sera donné du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

Fixe à 1 500,00 € le montant de la somme à consigner par Monsieur [Z] [U] dans le mois de la présente décision au greffe de la cour d'appel ( chambre des baux ruraux) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Désigne Madame [A] et, en cas d'empêchement, l'un des membres de la chambre des baux ruraux pour contrôler l'expertise ;

Réforme la décision du 15 septembre 2008.

Déboute Monsieur [I] [U] et Madame [N] épouse [U] de leur demande en dommages et intérêts .

Dit que l'appel en cause de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne est sans objet.

Déboute la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Condamne Monsieur [Z] [U] aux dépens afférents à l'instance introduite contre la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 07/02953
Date de la décision : 21/04/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°07/02953 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-21;07.02953 ?
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